L’ensemble du personnel de la société, parti à l’accord, qui a ratifié l’accord à la majorité des deux tiers en date du 23/03/2026, en application de l’article L 2232-21 et suivants du code du travail.
Un document est annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
D'AUTRE PART
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Consciente de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés et RTT octroyés dans le cadre de leur organisation du temps de travail, la société I souhaite simplifier et optimiser la gestion des congés.
En ce sens, le présent accord poursuit donc les objectifs suivants : 1/ Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés dès le 01 janvier de chaque année
2/ d’instaurer un compte épargne temps, dans un cadre défini et règlementé ; un dispositif adapté, permettant aux salariés :
D’adapter la charge de travail au plus près du fonctionnement de l’entreprise
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle
La société rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
PARTIE 1 - CONGES PAYES
Article 1.1– Période de référence
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 01 Janvier au 31 Décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 01/01/2026.
Article 1.2– Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année du 01/01 au 31/12.
En cours de période, la direction informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié ses congés le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondée à exiger la prise des congés avant la fin de la période de prise des congés payés.
Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur. La détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction, même si en pratique, il est tenu compte des souhaits de salariés. Les modalités de prise des congés payés, (demande, accord, ordre des congés…), seront fixées par note de service.
PARTIE 2 : COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 2.1– Bénéficiaires et ouverture du compte
Le dispositif du CET est accessible à
l’ensemble des salariés de la société, titulaires d’un contrat de travail.
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée. Le salarié en est le seul décisionnaire.
Article 2.2 – Alimentation du compte : Eléments en temps uniquement
Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié exclusivement par le report d’une partie des jours de congés et de RTT acquis annuellement au titre de la convention de forfait annuel en jours. Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants :
Jours de congés payés. Cela concerne uniquement la cinquième semaine de congés, soit 5 jours au total.
Jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours (RTT), à hauteur de la totalité des jours de RTT
Procédure d'alimentation du compte L'alimentation en temps se fait par journées demi-journées. Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps (repos quotidien et hebdomadaire).
Le salarié indique par écrit à l’employeur, dans des délais compatibles avec la préparation de la paie, les éléments susceptibles d’alimenter le compte qu’il entend y affecter et leur quantum.
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année.
Article 2.3 – Plafonds du compte épargne temps
Plafond annuel :
Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants : Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 18 jours. La période annuelle s'étend du 01 Janvier au 31 Décembre.
Plafond global
Le présent accord étant conclu es droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : - les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps ou en numéraires, ne peuvent excéder la limite absolue de 54 jours ;
Dés lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond
Article 2.4 – Modalités de conversion des éléments du CET et Valorisation du CET
Conversion des éléments lors de l'affectation au compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés de 7 heures, et en euros selon la nature des éléments épargnés.
Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation sur le compte, de la cessation du compte épargne-temps selon la formule suivante : Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation/ 22]. L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. Les sommes suivent le même régime social et fiscal que le salaire.
Article 2.5– Utilisation du compte : Utilisation du CET en numéraireTransfert des droits sur un plan d'épargne salariale
Le salarié peut demander le transfert de ses droits sur le ou les plans d'épargne salariale mis en place au sein de la société Le nombre de jours pouvant être transférés sur le PERECO ne peut pas dépasser 10 jours sur la période s'étendant du 01/01 au 31/12
Rachat de cotisations d'assurance vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire
Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.
L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.
Article 2.6 - Information du salarié
Le salarié est informé une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.
Article 2.7 –Cessation
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix : -de percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire -de prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 12 mois
Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié
Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par écrit. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut également demander le règlement, sous forme monétaire, dans la limite de 20 jours, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.
Autres causes de cessation du compte :
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Article 2.8– Garantie des éléments inscrits au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Date d’application
Le présent accord,
conclu pour une durée déterminée de trois ans, entrera en application conformément à l’article L 2261-1 du Code du travail à partir du jour qui suit son dépôt.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie. Les parties conviennent également que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Article 3.2 Suivi de l’accord et clause de rendez vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.3 Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord
Article 3.4 Révision
Conformément aux dispositions des articles L 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision. Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application. Chaque partie signataire peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Article 3.5 Dénonciation
Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 3.6 Publicité
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Le
Pour la société – Le Président
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3
(Voir émargement des salariés signataires sur liste nominative ci-dessous)