Accord d'entreprise OUTDOOR ORGANIC NUTRITION

Modification de la période de référence d'acquisition et de prise de congés payés ainsi qu'au décompte des congés payés en jours ouvrés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société OUTDOOR ORGANIC NUTRITION

Le 23/02/2026


SOCIETE OUTDOOR ORGANIC NUTRITION


Accord d'Entreprise relatif à

la modification de la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés

ainsi qu’au décompte des congés payés en jours ouvrés






ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La

    Société OUTDOOR ORGANIC NUTRITION, au capital social de 531 740 euros, dont le siège social est situé au 13 Rue du Pré Paillard - ANNECY LE VIEUX - 74940 ANNECY, immatriculée sous le numéro 821918448 représentée par, agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que Président,




Ci-après dénommé « la Société »,
D’une part,



ET :






  • Membre élu titulaire du Comité Social et Economique, représentant plus de la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles, lui permettant valablement de conclure le présent Accord,

D’autre part,

PREAMBULE :


Le présent Accord collectif a pour objectif principal de réglementer et d’organiser la gestion des congés payés au sein de l’Entreprise, tout en garantissant à chaque Salarié une compréhension claire de ses droits en matière de congés payés annuels.

La période de référence applicable pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, ainsi qu’à l’acquisition et la prise des jours de congés payés des Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Dans un souci d’harmonisation des pratiques et afin d’assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés, ainsi qu’un décompte plus lisible des jours de repos et des congés payés, les parties signataires conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail.

Dans le même objectif de simplification et afin de faciliter la compréhension par les Salariés des règles applicables au décompte des congés payés, il est convenu que l’acquisition et le décompte des congés payés s’effectuent désormais en jours ouvrés.

Cet Accord collectif répond ainsi aux volontés suivantes :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés ;
  • Donner à chaque Salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés annuels dès le 1er janvier de chaque année ;
  • Permettre une meilleure lisibilité des compteurs de congés, grâce à une gestion alignée sur l’année civile et exprimée en jours ouvrés.
  • Il est rappelé que les Salariés de la Société sont soumis à la convention collective nationale du « commerce de détail alimentaire spécialisé ».
  • Le présent Accord collectif est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants.

  • Le présent Accord se substitue à tous les Accords, avenants et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.



TITRE I – PERIODES POUR LA DETERMINATION DU DROIT A CONGES PAYES ANNUEL


En application de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties ont décidé de déroger à la période de référence légale pour l’acquisition et la prise des congés payés.


Article 1 – Champ d’application


Le présent Accord est applicable à l’ensemble des Salariés de la Société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Il s’applique à tout le personnel bénéficiant d’un contrat de travail en cours d’exécution ainsi qu’à tout nouvel embauché.


Article 2 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés annuels

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition des congés payés débutera le 1er janvier et non plus le 1er juin.

Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N (ci-après la « période d’acquisition »).

Lorsqu’un Salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour le calcul des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.

En cas de départ en cours d’année, les jours de congés acquis au prorata du temps de présence et non pris feront l’objet d’un paiement.

Il est entendu que la modification de cette période est sans incidence sur les droits à congés payés des Salariés.

Les parties signataires conviennent que le présent Accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout Accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans la Société.


Article 3 – Période d’utilisation des congés payés annuels

3. 1 – Période d’utilisation des congés payés annuels - concernant les Salariés non soumis à une convention de forfait annuel en jours

1. La période de prise des congés payés annuels est fixée par le présent Accord du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1 (ci-après la « Période d’utilisation »).


Exemple concret : Les Salariés vont acquérir des congés payés du 1er janvier au 31 décembre 2026, qu’ils pourront prendre du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du Travail, les congés acquis peuvent également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, dès le 1er janvier de l’année N ou dès la date d’embauche pour les nouveaux embauchés, et jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. La prise anticipée reste subordonnée à l’accord préalable de l’Employeur et doit respecter l’organisation et les règles de planification des congés fixées dans la Société.

2. Le remplacement des congés payés annuels par une indemnité compensatrice est exclu.


Les congés payés acquis au titre de la période d’acquisition de l’année N doivent être pris au plus tard durant la période d’utilisation de l’année N+1. À titre exceptionnel, sous réserve d’une dérogation expresse de la direction, un report sur la période suivante pourra être autorisé dans la limite de 5 jours.

Lorsqu’un Salarié n'aurait pas pu solder ses congés payés en raison d’absences pour cause de maladie, ou pour toute autre cause expressément prévue par la loi ou la convention collective, le reliquat de congés payés annuels acquis au cours de la période d’acquisition de l’année N et non pris au cours de la période d’utilisation de l’année N+1 pourra être reporté sur la période d’utilisation suivante, dans les limites fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

3.2 – Période d’utilisation des congés payés annuels - concernant les Salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours

1. La période de prise des congés payés annuels est fixée du 1er janvier et se termine le 31 décembre de l’année N.

Les jours de congés payés acquis pourront ainsi être pris dès lors qu’ils sont acquis.

2. Le remplacement des congés payés annuels par une indemnité compensatrice est exclu.


Lorsqu’un Salarié n'a pas pu solder ses congés payés en raison d’absences pour cause de maladie, ou pour toute autre cause expressément prévue par la loi ou la convention collective, le reliquat de congés payés annuels acquis au cours de la période d’acquisition de l’année N et non pris au cours de la période d’utilisation de l’année N pourra être reporté sur la période d’utilisation suivante, dans les limites fixées par les dispositions légales et/ou conventionnelles.

En dehors des cas de report prévus par la loi, les congés non pris au 31 décembre ne pourront être reportés sur l’année suivante sans accord préalable de la Société.


TITRE II - DECOMPTE DES JOURNEES DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Les parties conviennent de modifier, à compter du 1er janvier 2026, le mode de décompte des congés payés, lequel sera désormais exprimé en jours ouvrés, afin de clarifier les modalités de prise et de décompte des congés payés.

À compter du 1er janvier 2026, l’ensemble des Salariés bénéficiera de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète, en lieu et place des 30 jours ouvrables précédemment applicables.

Les congés payés exprimés en jours ouvrés conserveront leur équivalence en semaines, soit cinq (5) semaines de congés payés par an.

À ce jour, les jours ouvrés correspondent à cinq jours par semaine, du lundi au vendredi inclus.

Les congés payés acquis depuis le 1er juin 2025, ainsi que ceux acquis au titre de périodes antérieures, seront convertis en jours ouvrés.

À ce titre, il sera attribué au personnel, au 1er janvier 2026, un nombre de jours ouvrés calculé selon la formule suivante :
(Solde de congés N-1 + solde de congés N au 31/12/2025)×2530
Lors du passage en jours ouvrés, un décompte détaillé et individualisé sera remis à chaque Salarié, précisant son nouveau solde de congés payés.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout Accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet au sein de la Société.


TITRE III - MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ANNUELS



Article 1 – Dispositions encadrant la prise des congés payés annuels

1. À l'intérieur de la période d’utilisation, les départs en congés sont établis en concertation avec les Salariés.


Le Salarié devra formuler sa demande de prise des jours de congés payés à son Employeur au moins 15 jours calendaires avant la date souhaitée, sauf circonstances exceptionnelles dûment autorisées par la Direction.

La demande pourra être refusée pour des raisons tenant à l’intérêt de l’Entreprise et la date de prise des jours de congés payés sera alors reportée.

Les dates de congés payés annuels ne peuvent être modifiées ni par la Société, ni par le Salarié dans les 15 jours qui précèdent la date prévue du départ, sauf circonstances exceptionnelles expressément autorisées par la Direction.

Lors de la fixation des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des Salariés, des possibilités de congés du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, de l’ancienneté du Salarié et le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres Employeurs.

Les conjoints travaillant dans la Société ont droit à des congés annuels communs.
Les congés du personnel ayant des enfants d'âge scolaire sont donnés, dans la mesure du possible, pendant les vacances scolaires.


2. Les parties conviennent que la prise des congés payés devra s’effectuer par priorité sous forme de semaines entières, du lundi au vendredi inclus.


Lorsqu’un congé ne couvre qu’une partie de la semaine, le décompte des jours de congés payés s’effectuera selon les modalités suivantes :

  • Le premier jour décompté correspond au premier jour ouvré au cours duquel le Salarié aurait dû travailler ;
  • Le dernier jour décompté correspond au dernier jour ouvré précédant immédiatement la reprise du travail, y compris lorsque ce jour n’est pas habituellement travaillé par le Salarié.

La prise de congés payés sous forme de journées isolées devra, dans la mesure du possible, être privilégiée au moyen de jours de RTT.


3. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, chaque Salarié doit bénéficier, au cours de l’année civile, d’un congé principal d’au moins douze jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés) consécutifs.


Ce congé pourra être pris à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée.

Dans l’hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (du lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le Salarié.


Article 2 - Jours de fractionnement

En contrepartie de l’élargissement de la période de prise des congés payés, les Salariés ne bénéficieront pas des jours de congés supplémentaires pour fractionnement prévus par l’article 3141-23 du Code du Travail et par les dispositions conventionnelles.

Article 3 – Cas particulier : Travail à temps partiel


Concernant les Salariés à temps partiel, le calcul et le décompte des droits à congés payés sont exprimés en jours ouvrés, selon les mêmes modalités que pour les Salariés à temps plein.

Le décompte des jours de congés payés s’effectue sur la base de cinq jours ouvrés par semaine, quelle que soit la répartition du temps de travail du Salarié.

Il court à compter du premier jour ouvré au cours duquel le Salarié aurait dû travailler et jusqu’à la veille de la reprise effective du travail.

Il est précisé que le décompte des jours de congés payés se poursuit de manière continue tant qu’aucune reprise du travail n’intervient, y compris lorsque certains jours compris dans la période de congés ne sont pas habituellement travaillés par le Salarié.

Exemple :

Un Salarié à temps partiel travaille quatre jours par semaine, le mercredi n’étant pas travaillé.
  • Le Salarié part en congés le mardi soir et reprend le travail le lundi suivant :il est alors décompté deux jours ouvrés de congés payés, correspondant aux jeudi et vendredi.
  • Si ce même Salarié reprend le travail le jeudi de la semaine suivante :cinq jours ouvrés de congés payés sont alors décomptés, correspondant aux jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi, bien que le mercredi soit un jour habituellement non travaillé.


TITRE IV – CONVERSION DES COMPTEURS ET PERIODE TRANSITOIRE



Article 1 – Conversion des compteurs


Au 31 janvier 2026, le compteur N-1 sera égal aux jours restants du compteur N-1 (indiqué sur le bulletin de décembre 2025) auxquels s’ajoutent les jours acquis sur le compteur N (de juin à décembre 2025), proratisé en jours ouvrés.

Exemple :

  • Compteur au 31 décembre 2025 :


Congés N-1

Congés N

Acquis

Pris

30
20
20

Solde

10
20

Les congés N-1 correspondent aux jours acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, soit 30 jours ouvrables ; 20 jours ouvrables ayant été pris, il reste 10 jours ouvrables.
Les congés N correspondent aux jours acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, à raison de 2,5 jours ouvrables tous les 24 jours ouvrables travaillés, soit 20 jours ouvrables au total.

  • Après conversion : Compteur au 31 janvier 2026 :


Congés N-1

Congés N

Acquis

Pris

25

2.08

Solde

25
2.08

Le solde des congés N-1 correspond aux 10 jours restant du compteur N-1 (du 1er juin 2024 au 31 mai 2025), auquel s’ajoutent les 20 jours acquis en congés N (du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025), convertis en jours ouvrés, soit :

(10+20) x 25

= 25

30

Le solde congés N correspond aux jours acquis au 31 janvier 2026 désormais en jours ouvrés et en année civile.



Article 2 – Période transitoire


Les parties conviennent que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire, déterminée comme suit :

A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026, pourront être pris :

  • Les congés payés acquis (et non pris) du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;
  • Les congés payés acquis (et non pris) du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.
  • Les jours de congés payés restants au titre de ces périodes auront été reportés sur le compteur N-1, conformément aux modalités prévues à l’article précédent.


Il est également rappelé que conformément aux dispositions légales, les congés pourront également être pris au fur et à mesure de leur acquisition, sous réserve de l’Accord préalable de l’Employeur et de l’organisation de l’Entreprise.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi et interprétation de l’Accord

Pour la mise en œuvre du présent Accord, il est créé une commission paritaire de suivi.

Cette commission sera composée d’un membre de la Direction et du membre élu signataire de l’Accord.

Dans le cadre du suivi de cet Accord, cette commission se réunira une fois par an afin d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles et conventionnelles intervenues, impactant les termes du présent Accord.

Elle sera également un lieu d’échange sur l’interprétation de cet Accord en cas de difficultés d’application.

Elle sera saisie pour un échange préalable à la négociation des éventuels avenants modificatifs ou d’interprétation qui se révèleraient nécessaires.


Article 2 – Durée, révision et dénonciation de l’Accord


Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Pendant sa durée d’application, le présent Accord pourra être révisé à tout moment, à la demande de l’une des parties, conformément aux dispositions légales.

Cette demande sera notifiée à l’autre partie par lettre remise en main propre contre décharge, ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties devront entamer des négociations dans un délai de trois ans suivant la réception de la demande.

Chaque partie signataire peut dénoncer tout ou partie du présent Accord, dans les conditions exposées à l’article 2232-22 du Code du Travail, après réunion préalable de la commission de suivie prévue à cet effet. La durée de préavis qui précède la dénonciation est fixée à trois mois.


Article 3 - Notification et dépôt

Le présent Accord est établi en autant d’exemplaires qu’il est nécessaire pour remise à chaque partie signataire et pour les dépôts suivants :

  • Dépôt auprès de l’administration sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible via le lien suivant : https://www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Un exemplaire sera remis au Greffe du conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion ;

  • Un exemplaire sera remis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation compétente.

Ces dépôts seront effectués par la Société et mention de cet Accord figurera sur les tableaux d’affichage.

Aucune des parties ne s’oppose à ce que le présent Accord soit rendu public et versé dans la base de données nationales dans sa version intégrale, sans occultation partielle.

Une version de l’Accord en format « docx » dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signataires sont supprimées (non visibles), sera transmise pour publication légale avant le dépôt.


Fait à Annecy,
Le 23 février 2026

Pour la Société, Membre élu titulaire du Comité Social et Économique
(*) Paraphes sur chaque page et signature en fin de texte

Mise à jour : 2026-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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