Accord d'entreprise OUTILLAGES SERVICES

ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/10/2023

Société OUTILLAGES SERVICES

Le 25/09/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIFA LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIFSPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DELONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNES

SAS OUTILLAGES SERVICE

Capital social : 37 000 Euros
Siège social : 39 Rue Victor Hugo – BP 10317 – 49100 ANGERS
Inscrite au R.C.S de Angers (49), sous le numéro SIREN 304.601.420
Code APE : 4669B
Représentée par M, agissant en sa qualité de représentant de la société HB DEVELOPPEMENT, Présidente de la SAS OUTILLAGES SERVICE et ayant tous pouvoirs pour agir à l’effet des présentes

Ci-après, dénommée l’entreprise,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SAS OUTILLAGES SERVICE, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses mesures liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juill. 2020).
Il a pour objet de faire face à la baisse durable de l’activité de l’entreprise consécutive à la crise sanitaire de la Covid-19 dont les conséquences sont et demeurent importantes. Si la phase de déconfinement a permis une reprise de l’activité, celle-ci n’a pas recouvré son niveau précédent et l’incertitude économique générale implique un mouvement de prudence voire d’attentisme au regard de nombreux projets. Certains d’entre eux sont ajournés, d’autres sont annulés, d’autres encore sont suspendus. Cette situation générale a des répercussions sur l’ensemble des acteurs de la vie économique.
Notre entreprise est confrontée à une baisse d’activité et a recours à l’activité partielle. Cette situation peut se prolonger pendant plusieurs mois encore.
En effet, d’une part, en termes de chiffres d’affaires, notre entreprise constate une baisse de son chiffre d’affaires de 31.15 % sur les mois de juin, juillet et août de l’année 2020 au regard de la même période pour l’année précédente.
D’autre part, en termes d’activité salariée, afin de compenser cette baisse d’activité, notre entreprise a eu recours à l’activité partielle à hauteur de 27.63 % du temps de présence théorique de l’ensemble des salariés.
Il ressort de notre diagnostic et de nos projections que cette baisse d’activité devrait se poursuivre durant les mois à venir et notamment au cours de l’année 2021. Elle pourrait potentiellement se poursuivre jusqu’au 31 décembre 2022.
Le recours à l’activité partielle a permis de réduire la durée de travail tout en maintenant un certain niveau de salaire avec une prise en charge substantielle de l’Etat et de l’UNEDIC. Ce dispositif a, par ailleurs, permis de maintenir les salariés dans l’emploi et de préserver les compétences des salariés pendant la crise sanitaire.
Toutefois, ce dispositif est amené à évoluer.
Afin d’aider les entreprises qui connaissent une baisse d’activité durable mais qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, un nouveau dispositif spécifique d’activité partielle a été créé.
Il permet une meilleure indemnisation en contrepartie d’engagements souscrits par l’employeur notamment pour le maintien de l’emploi.

Article 1 – Champ d’application – activités et salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la SAS OUTILLAGES SERVICE situés en France.
Par ailleurs, tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Article 2 – Objet 

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la SAS OUTILLAGES SERVICE. Il se substitue automatiquement et de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article 3 – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses mesures liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO 30 juill. 2020) pour les entreprises faisant face à une baisse durable de leur activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 4 – Durée d’application du présent accord

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er novembre 2020 et pour une durée déterminée correspondant en principe à trente-six mois (36) ; étant précisé qu’il ne pourra être recouru au dispositif sur une période supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.
En tout état de cause, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée étant subordonnée à la validation du présent accord par l’autorité administrative, sa durée d’application ne saurait être supérieure à la durée de l’autorisation de ladite autorité. Il est précisé que la validation vaut autorisation pour une durée de 6 mois. Celle-ci pouvant être renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan adressé par l’entreprise après chaque période d’activité partielle sur les engagements souscrits à l’article 7 du présent accord.

Article 5 – Réduction de l’horaire de travail

Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, l’horaire de travail des salariés visé à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non, appréciés sur la durée totale du présent accord visé à l’article 4. La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 6 – Indemnisation du salarié

Les salariés placés en activité partielle de longue durée percevront une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération horaire brute de référence.
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variable perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 SMIC horaire.

Article 7 – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En application des dispositions susvisées, le recours au dispositif de l’activité partielle de longue durée est subordonné au respect des engagements souscrits ci-après par l’entreprise.
  • Engagements en termes d’emploi

La préservation de l’emploi et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité et d’un retour à un niveau d’activité normal.
Sauf en cas d’incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail pendant la durée du recours au dispositif.
  • Engagements en termes de formation professionnelle

Il est rappelé que tous les dispositifs de formation en vigueur peuvent être mobilisés dans le cadre d’un projet de formation élaboré conjointement par l’employeur et le salarié.

Article 8 – Mobilisation des congés payés

Préalablement ou concomitamment à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires sont incités à prendre leurs congés payés acquis.
Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congés du salarié conformément aux dispositions en vigueur. Dans ce cadre, tout salarié doit être en mesure de prendre au minimum douze (12) jours ouvrables consécutifs de congés payés principal pendant la période estivale.

Article 9 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Dans le cadre de cette consultation, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation, au cours de la semaine du 28 septembre au 2 octobre 2020 et au plus tard le 2 octobre 2020.
La date de la consultation s’est déroulée 23 octobre 2020, en l’absence de l’employeur.
La question soumise aux salariés était la suivante :
« Approuvez-vous l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée qui vous a été remis en mains propres ? »
Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 11 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction.
Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).
A cet effet, il sera déposé par l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure télé@accords http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Auprès des DIRECCTE dans le ressort desquelles il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;
  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;
  • Bordereau de dépôt ;
  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Angers et de Nantes.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.
Fait à ANGERS
Le 25 septembre 2020
En 9 exemplaires originaux
Signatures
Pour l’employeur,
M
RH Expert

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