Accord d'entreprise OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE

Aménagement et organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE

Le 18/12/2025



Accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du personnel du département « Entrepôt / Logistique » de Outside Living Industries France



Entre les soussignés :

OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE (ci-après la « Société»)

Immatriculée sous le numéro SIRET : 434 963 880 00068
Code NAF : 46.49Z
Dont le siège social est situé : 221, rue Victor Hugo – 59174 La Sentinelle - France
Représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Président,

d’une part,

Et,

Le CSE (Comité Social et Economique) de OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE, nommément Monsieur xxxxxxx, membre titulaire du CSE, et Madame xxxxxx, membre suppléante du CSE (ci-après « Le CSE »),


d’autre part. 

Il a été préalablement exposé :


Préambule


Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une variation de la durée du travail dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire de temps de travail visé aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

Compte tenu de la saisonnalité de l’activité de la Société, les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise de modalités d'aménagement et d’organisation du temps de travail répondant aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes.

Le recours à une

annualisation du temps de travail permet de pallier ces variations d’activité en :

  • Répondant aux besoins de la Société et aux fluctuations importantes de son activité entre la période haute et la période basse d’activité;
  • Améliorant la qualité du service rendu (réception des marchandises, gestion des entrepôts, expédition des marchandises…);
  • Améliorant les conditions de travail de ses salariés. Il garantit aux salariés une stabilité de leur rémunération et une prévisibilité de leur rythme de travail.
Les dispositions du présent accord auront pour objet de définir le cadre relatif à l’annualisation du temps de travail et à son application au sein de la société OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE.
Cet accord se substitue, en tout point, aux usages, accords atypiques et engagements unilatéraux, ainsi qu’à toutes pratiques applicables aux salariés de la société, ayant le même objet.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés sur une période de 12 mois consécutifs, afin de faire face aux fluctuations d’activité de la Société.
Le principe étant que les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail annuelle initialement fixée.

Cet accord a été conclu en application de l’article L.3121-44 du Code du travail.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché au département « Entrepôt/Logistique », ayant le statut professionnel « non-cadre » de la société OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE:

  • Bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat d’apprentissage, à durée déterminée ou temporaire ;
  • Relevant du statut non-cadre ;
  • Ayant une durée de travail à temps complet.
Sont exclus de l’application de cet accord le personnel ayant le statut de « cadre » et le personnel rattaché à autres départements de la Société.
Les salariés à temps partiel sont également exclus de l’application de cet accord. Le cas échant, la société recueillera l'accord individuel de chaque salarié à temps partiel via un avenant au contrat de travail.

Article 2 – Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit une période de référence de 12 mois.


Article 3 – Durée de travail effectif


Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il ressort de cette définition que sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail aller et retour ;
  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 1h00 ;

A compter de la prise d’effet du présent accord, la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1.607 heures (dont 7 heures au titre de la journée de solidarité), correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Article 4 - Modalité d’organisation du travail

Article 4-1 Programmation indicative et délai de prévenance


Comme indiqué à l’article 2, la période de référence correspond à l’année civile.
En bref,
  • la période de forte activité va du 1er janvier au 30 juin
  • et la période de plus faible activité va du 1er juillet au 31 décembre.

Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle du travail est de 1.607 heures.

Les horaires hebdomadaires de travail applicables figurent à l’article 4-3.
La limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine, de sorte que des semaines complètes de récupération de compteur pourront être octroyées (par principe, une journée représente 7 heures de travail effectif).
Le planning de récupération des heures créditrices au compteur du salarié sera agréé d’un commun accord entre le salarié et le responsable du département.

L’employeur établira un premier calendrier prévisionnel de la durée hebdomadaire de travail et l’horaire prévisible de travail pour chaque semaine de la période de référence.

Ce calendrier sera affiché dans l’entreprise et communiqué soit par courrier remis en mains propres ou par mail avec accusé de réception, le plus en avance possible et au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence citée à l’article 2 du présent accord.

Il est toutefois précisé que cette programmation est donnée à titre indicatif et que l’employeur pourra la modifier afin de l’adapter aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.



Article 4-2 Modification de la durée, de la répartition ou de l’horaire de travail

En cours de période de référence, les salariés sont informés des changements d’horaire, de répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés minimum.
En cas d’urgence, le planning pourra être modifié sous réserve de respecter un délai de prévenance de 24 heures et d’obtenir l’accord exprès du/des salarié(s) concerné(s).
Un nouveau calendrier prévisionnel sera alors affiché et communiqué soit par courrier remis en mains propres, soit par mail avec accusé de réception à chaque salarié concerné.
Les changements de durée de travail, de répartition ou d’horaire peuvent intervenir notamment dans les cas suivants :
  • Surcroît imprévu d’activité
  • Baisse imprévue d’activité
  • Absence d’un salarié ou de son responsable pour quelque motif que ce soit
  • Besoin exceptionnel d’une des parties prenantes de l’entreprise
  • Nécessité de réorganiser le service pour son bon fonctionnement
  • Changement de l’horaire collectif de travail
Cette liste n’est pas exhaustive dès lors que tout changement est justifié pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 4-3 Variation d’horaires


Pour les salariés à temps complet, la durée hebdomadaire de travail peut varier entre 0 et 48 heures sur une semaine isolée ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Enfin, le personnel bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. La durée de ce repos s’ajoute à celle du repos hebdomadaire de 24 heures lequel sera donné principalement le dimanche.

Les salariés exerceront leurs fonctions conformément aux plannings établis et communiqués par la société sans pouvoir dépasser la plage de travail de 7h00 à 21h00 si la Direction ne l’y autorise pas. 


Article 4-4 Le travail de certains samedis


En période haute d’activité, il peut arriver que la Société soit contrainte à faire travailler, sur la base du volontariat, le personnel du département « Entrepôt/logistique » certains samedis.
Ces heures travaillées les samedis sont d’office payées au tarif des heures supplémentaires.

Alternativement, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent, suivant le choix de la direction, pris à la demande du salarié après validation du responsable du département « Entrepôt/Logistique ».

Les heures supplémentaires ainsi payées ou compensées n’entrent pas dans le compteur des heures créditrices à récupérer par la salarié dans le cadre de l’annualisation du temps de travail.


Article 5 - Suivi du temps de travail

La durée du travail des salariés sera décomptée et suivie par le Responsable du département « Entrepôt/Logistique ».
Un décompte mensuel des heures de travail réellement réalisées sera établi et remis mensuellement à chaque salarié.
Ce décompte mensuel mettra par ailleurs en évidence les écarts constatés entre les heures réellement effectuées par le salarié et les heures qui lui auront été rémunérées.


Article 6 – Régularisation en fin de période

A la fin de la période de référence prévue à l’article 2 du présent accord, ou lors d’un départ du salarié, un bilan d’activité sera établi pour chaque salarié et lui sera remis avec le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence ou du mois au cours duquel la rupture du contrat de travail interviendra.
Ce bilan d’activité permettra de vérifier la durée de travail réellement réalisée par le salarié concerné par rapport à la durée annuelle de travail qui a été contractualisée.

Dès lors, en cas de présence complète du salarié au cours de la période de référence, 3 cas peuvent se présenter :

  • Le salarié a travaillé le nombre d’heures qui avait été contractualisé, c’est-à-dire que les heures accomplies en période de haute activité ont été compensées par celles résultant de la période de basse activité. Le compte est donc soldé.
  • Le salarié a réalisé sur la période concernée, un nombre d’heures de travail supérieur à celui qui avait été contractualisé. Les heures excédentaires feront l’objet d’un paiement avec les majorations prévues par les dispositions de droit commun ou conventionnelles pour les heures supplémentaires. La Convention collective IDCC 158 appliquée par la Société, limite le contingent annuel d’heures supplémentaires à 150 heures.

  • Le salarié a réalisé sur la période concernée un nombre d’heures inférieur à celui qui avait été contractualisé. Le volume d’heures non effectué suite à une absence non prévue au planning prévisionnel, mais qui est assimilée à du temps de travail effectif, n’entrainera ni déduction de salaire en fin de période ni récupération sur l’année de référence suivante.


Article 7 – Rémunération

Afin d’éviter des écarts de rémunération pour les salariés dus à la fluctuation des horaires, la rémunération mensuelle de ces derniers dont la durée du travail est annualisée, est indépendante de la durée du travail effectivement réalisée sur le mois concerné.
Elle est ainsi lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat de travail. Ainsi, un salarié à temps complet verra sa rémunération lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

Article 8 – Absences, entrées et sortie en cours de période : impact sur la rémunération du salarié


Article 8-1 Absences en cours de période de référence

En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel.
En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié calculée comme suit : (Salaire mensuel brut lissé) x (nombre d’heures d’absence constaté) / (nombre d’heures réelles du mois de l’absence).

Article 8-2 Gestion des entrées et des sorties en cours de période de référence


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant :

  • Le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée. Dans ce cas, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou sur le bulletin de sortie), en tenant compte des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

  • Le nombre d’heures réellement travaillées est inférieur au nombre d’heures rémunérées en application du lissage. Dans ce cas, le trop perçu par le salarié sera récupéré par l’employeur dans les conditions suivantes :
Dans l’hypothèse d’une régularisation lors de la rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif, la compensation intégrale du trop-perçu par le salarié s’opérera en tout ou partie avec les sommes dues par l’employeur à cette date. Si toutefois, le trop-perçu était supérieur au montant disponible dans le cadre du solde de tout compte, le salarié s’engage à verser concomitamment à l’entreprise le solde du trop-perçu, par tout moyen.


Article 9 – Dispositions destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Tout salarié qui souhaiterait faire un point sur l’organisation de son travail et sur les plannings appliqués avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.
Par ailleurs, en cas de difficultés d’organisation familiale imminente, le salarié pourra se rapprocher sans délai de son responsable afin de trouver une solution.


Article 10 – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11- Information du personnel

Un exemplaire du présent accord sera à la disposition des salariés auprès du Service comptable de la Société et auprès du Responsable de l’entrepôt et de la logistique.

Un affichage dans les locaux sera effectué, précisant aux salariés à quel endroit le texte est consultable, ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant les heures de travail.

Un exemplaire du présent accord est communiqué au Comité Social et Economique.

Il sera par ailleurs porté à la connaissance de chaque nouvelle personne embauchée, à laquelle il sera indiqué les modalités de consultation. Une copie sera annexée au contrat de travail.


Article 12 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.
Une copie de la lettre devra être adressée à l’Inspection du travail compétente.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du travail.

Article 13 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation du présent accord peut émaner de chacune des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires dans les règles édictées par la loi et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L2231-6 et L2261-1 du code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
Dans un tel cas, au moment de la durée de préavis de 3 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet et il sera fait application des dispositions légales ou conventionnelles éventuelles.

Article 14 - Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé, par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.


Article 15. Droit à la déconnexion


Le respect de la vie personnelle/familiale et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise.
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution de son travail. Il implique de pouvoir se couper temporairement et complètement des outils numériques mis en place dans le cadre professionnel pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
Si une situation anormale d’utilisation des outils de communication est constatée, la direction prendra immédiatement toutes les mesures nécessaires pour y remédier.
Hors de son temps de travail, et pendant des périodes de suspension de son contrat, le salarié n’a pas à utiliser ses outils professionnels, notamment sa messagerie professionnelle, de quelque manière que ce soit, et ne doit pas non plus être sollicité par sa direction pour le faire.


Article 16. Dispositions finales


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain des deux formalités de dépôt ci-dessus précisées.

Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière d’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, sauf pour ces dispositions impératives.


Article 17 – Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé sur la plateforme officielle “TéléAccord” accompagné des pièces prévues par les dispositions de l’article D2231-7 du Code du travail par Monsieur XXXXXXX, représentant légal de la Société.
Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 dudit Code, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration seront également observées pour les avenants de révision ou modification, ainsi que pour la dénonciation.


Article 18 – Signature électronique


Conformément à la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, les Parties conviennent expressément que le présent accord pourra être signé selon un procédé de signature électronique, via le système DocuSign. Les Parties admettent, le cas échéant, que cet écrit constitue l’original du document. Les parties s’engagent à ne pas en contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante sur le fondement de sa nature électronique.


Fait à La Sentinelle, le 18/12/2025
En 6 exemplaires originaux
(1 pour la DIRECCTE, 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes, 1 pour le CSE, 1 pour le département « Entrepôt/Logistique », 1 pour la direction comptable et 1 pour l’affichage).

Pour OUTSIDE LIVING INDUSTRIES FRANCE



xxxxxxx, président

Pour Le CSE

xxxxxx, membre titulaire du CSE




xxxxxxx, membre suppléante du CSE

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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