ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société
OUVEO BOURGOGNE, SAS au capital de 160 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Mâcon, sous le numéro 339 868 358 00047, dont le siège social est situé ZI Sud - 170 Rue Branly – 71000 MACON, dûment représentée par ………..………..………..,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET
Monsieur ……….., élu titulaire collège 1 du CSE,
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les parties »
IL A ETE CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :
Préambule
La convention collective nationale de la plasturgie prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation administrative fixé à 130 heures par salarié. Or, la société est en pleine croissance et la charge de travail augmente.
Le contingent conventionnel ci-dessus rappelé n’est plus adapté au niveau d’activité de l’entreprise.
Par conséquent, il est apparu primordial d’augmenter ce contingent d’heures supplémentaires par accord d’entreprise.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, la société a fait connaître son intention de négocier au membre titulaire de la délégation du personnel au CSE.
Ce dernier a fait savoir à la société son souhait de participer à la négociation.
Par lettre du 6 octobre 2025, la direction de l’entreprise a invité l’élu titulaire du CSE à négocier le présent accord.
Des réunions de négociation se sont tenues les 14 octobre et 28 octobre 2025.
ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la plasturgie.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
L’article 3 du présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (en contrat à durée déterminée ou indéterminée) bénéficiant, pour le décompte de leur temps de travail, d’une référence horaire.
Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut dès lors pas résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse d’un membre de la direction de l’entreprise.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
Le contingent d’heures supplémentaires est d’une durée de 220 heures, par an et par salarié.
Le contingent d’heures supplémentaires se calculera pour l’ensemble des salariés sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE 4. CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit aux salariés concernés à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%.
La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération majorée des heures supplémentaires ou au repos compensateur de remplacement.
Le droit à cette contrepartie est ouvert dès que la durée de ce repos atteint le nombre d’heures équivalant, pour le salarié, à une journée de travail.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. En cas de reliquat d’heures inférieur à une journée de travail, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par heure.
En cas de prise du repos à l’initiative du salarié, celui-ci adressera sa demande à la direction de l’entreprise, en précisant les date et durée du repos, au moins 7 jours calendaires à l’avance. Il lui sera répondu dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande. En cas de refus de la date proposée, la direction devra en indiquer les raisons et proposer à l’intéressé une autre date, à l’intérieur du délai précité de 6 mois.
En cas de prise du repos à l’initiative de l’employeur, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires sauf en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, panne électrique, crise sanitaire, etc.) où le délai de prévenance ne sera appliqué.
L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut pas entraîner la perte de son droit à repos. Dans ce cas, la direction lui demandera de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Ce repos n’est toutefois pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales de travail, ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
Les salariés ayant acquis une contrepartie obligatoire en repos sont tenus informés du nombre d’heures correspondantes par une information individuelle mensuelle sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 5. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2026.
ARTICLE 6. REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées à l’article L. 2232-23-1 du code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 7 : DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 8. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le texte du présent avenant est déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme de télétransmission prévue à cet effet.
Un exemplaire original sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Mâcon et un autre sera conservé par l’employeur ;
Une copie du présent accord sera remise à l’élu signataire soussigné.
Une copie du présent accord sera affichée dans l’entreprise à l’emplacement prévu à cet effet.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les élus du personnel titulaire sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application et mesures d’ajustement.
Fait à Mâcon, le 28 octobre 2025 En 2 exemplaires originaux