ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
La société OVAKO REDON SAS
au capital de 381 884,79 € Code NAF : 2561Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 316 055 094 00015 Dont le siège social est à ZA du Patis Avenue des Nouies BP10308 35603 REDON Cedex
Représentée par Agissant en qualité de Directeur Général
ET
Le C.S.E.
Représenté par en sa qualité de secrétaire du C.S.E
Classification par matière: Socia
Préambule
En application des dispositions législatives, lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire en raison des normes de travail ; qu’il s’agisse de la sécurité ou de la qualité, le temps d’habillage et déshabillage fait l’objet d’une contrepartie en repos ou en argent. En principe, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’a pas à être rémunéré comme tel. La convention collective nationale de la métallurgie, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit, à titre de contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage, le versement d’une indemnité correspondant à 50% du SMH (salaire minimum hiérarchique) pour chaque semaine comportant un temps d’habillage et de déshabillage. Au sein de notre entreprise, le personnel d’atelier, à qui une tenue de travail leur est imposée, travaille actuellement 7,50h/jour. Les semaines paires sont travaillées 4 jours et les semaines impaires sont travaillées 5 jours ce qui représente en moyenne 33.75h/semaine sur un cycle de 2 semaines pour 35h payées. Les parties font le constat que les règles actuelles relatives au temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas forcément respectées par tous les salariés. Ainsi, il est apparu nécessaire de revoir et de clarifier les règles applicables dans le cadre du présent accord d’entreprise.
Article 1 : Champ d’application et personnel concerné
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société OVAKO REDON SAS pour qui une tenue de travail est imposée, qu’il existe une obligation de se changer dans l’entreprise et pour qui la durée de travail est décomptée en heures. Ainsi, il ne s’applique pas aux salariés qui n’ont pas l’obligation de porter une tenue de travail et pour ceux ayant conclu une convention de forfait en jours.
Article 2 : Modalité d’application et contrepartie
Dans le cadre du présent accord, les parties conviennent d’assimiler à du temps de travail effectif tous les temps d’habillage et de déshabillage en vigueur et donc de les rémunérer comme tel. Les salariés pointent à l’arrivée dans l’entreprise (avant d’accéder au vestiaire pour revêtir leur tenue de travail) et dépointent après avoir ôté leur tenue de travail. Par cet accord, la société OVAKO REDON SAS propose donc une contrepartie plus intéressante que celle prévue par la convention collective nationale de la métallurgie. C’est pourquoi, il est demandé à chaque salarié concerné (y compris les intérimaires) de pointer 15 minutes avant la prise de poste. Ce temps est ainsi rémunéré au taux horaire du salarié. Le présent accord d’entreprise se substitue aux contreparties liées aux temps d’habillage et de déshabillage, prévues par la convention collective nationale de la métallurgie qui sera applicable à compter du 01/01/2024.
Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 4 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 7 : Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code de travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Fait le 22/Décembre/2023
Pour l’entreprise
en sa qualité de membre titulaire et secrétaire du C.S.E