ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX AMENANGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
La société OVAKO REDON SAS au capital de 381 884,79 €
Code NAF : 2561Z Immatriculée au R.C.S. sous le numéro SIRET : 316 055 094 00015 Dont le siège social est à ZA du Patis Avenue des Nouies BP10308 35603 REDON Cedex
Représentée par Agissant en qualité de Directeur Général
ET
Le C.S.E.
Représenté par en sa qualité d’élu titulaire du C.S.E
Préambule
Dans le cadre du passage à la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie et suite à la conclusion d’un accord d’entreprise concernant la prime d’habillage déshabillage du 22 décembre 2023, il est convenu par la présente de mettre fin aux usages concernant la rémunération des travailleurs de nuit, ainsi que de l’astreinte, et d’autoriser l’organisation du travail par équipe chevauchante.
Article 1 : Autorisation de mise en place d’équipes chevauchantes
Le présent article s'applique au personnel de la production. On entend par organisation d’équipe chevauchante équipe commençant son poste avant que ‘l’autre n’ait terminé. A titre d’exemple, à ce jour, est concernée l’équipe de la logistique qui à titre informatif et purement indicatif réalise des horaires de 06h à 14h pour l’équipe de matin et 13 h 21 h pour l‘équipe d’après-midi, ce qui crée un chevauchement d’une heure. Conformément aux articles L 3121 – 67 et 68 du code du travail, il est convenu de déroger aux dispositions réglementaires issues de l’article 2 du décret du 27 octobre 1936 concernant les références au travail en équipe.
Article 2 : Majoration des heures de nuit réalisées par l’équipe de nuit
Il est convenu entre les parties de mettre fin à la majoration de 27 % du salaire de base des heures effectuées par l’équipe de nuit entre 21 h et 5 heures, telle qu’elle ressortait notamment du document du 31 mars 2016 intitulé passage en 3x8 au 1er avril 2016, pour y substituer une majoration de 25 % Pour l’ensemble des autres avantages dont sont bénéficiaires les travailleurs de nuit, il est renvoyé à la stricte application des dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Contrepartie de l’astreinte
Il ressort des usages d’entreprise issus de l’accord atypique du 1er février 2024 conclu avec le personnel concerné, et d’usages antérieurs à cet accord, la fixation de règles spécifiques concernant tant la contrepartie de l’astreinte que la rémunération des heures d’intervention. Il est convenu entre les parties d’y mettre fin dans leur totalité par leur caractère rendu obsolète par la nouvelle convention collective nationale en se référant exclusivement aux dispositions de branche. Une note sera prochainement diffusée sur ce sujet.
Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du dépôt, à l’exception de l’article 2 entrant en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 5 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l'application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des signataires. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Une réunion devra être organisée dans un délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 7 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, les parties signataires pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l'article L 2261-10 du Code du travail.
Article 8 : Publicité et dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code de travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes de Rennes.
_________________________________________________ Pour l’entreprise
_________________________________________________ en sa qualité de membre titulaire et secrétaire du C.S.E