Accord d'entreprise OXINO

Accord entreprise

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société OXINO

Le 07/08/2025








Accord d’entreprise OXINO
à durée indéterminée

sur la

Durée et l’Aménagement
du Temps de Travail

Entre les soussignés :


OXINO, au capital social de 30 000€,
Immatriculée au RCS de Toulouse, sous le numéro 878 731 926
Dont le siège sociale est situé au 6 bis, Boulevard de la Marne, 31400 Toulouse
Représentée par NLN5, présidente, représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Président
Et ayant tous pouvoir à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées à l’URSSAF Midi Pyrénées
Code APE 7022Z

Ci-après nommé l’Employeur
D’une part

Et

Les salariés de l'entreprise, représentant les deux tiers de l'effectif total

D’autre part.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles prévues par le Code du travail, permettant la négociation d'accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés.


Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :





Préambule

OXINO est une société de conseil spécialisée dans le financement de l'innovation, fondée à Toulouse en 2019. Elle se distingue par son expertise dans l'accompagnement des entreprises pour l'obtention de dispositifs de financement tels que le Crédit Impôt Recherche (CIR), le Crédit Impôt Innovation (CII), le statut de Jeune Entreprise Innovante (JEI), ainsi que diverses aides et subventions.
L'entreprise propose un accompagnement sur-mesure, adapté aux spécificités de chaque entreprise, pour intégrer harmonieusement les activités de R&D et d'innovation dans leurs processus internes. OXINO guide ses clients à travers toutes les étapes nécessaires pour obtenir ces financements, en identifiant les sources de subventions appropriées et en élaborant des dossiers conformes aux critères des organismes de financement.
Dans le cadre de son activité, OXINO connaît des pics d'activité en raison de plusieurs facteurs liés à son domaine d’expertise et aux calendriers administratifs et fiscaux. Voici les principales raisons :

1. Les échéances fiscales et administratives

  • OXINO accompagne ses clients dans la déclaration des dispositifs de financement de l’innovation comme le CIR (Crédit d’Impôt Recherche), CII (Crédit d’Impôt Innovation) , JEI (Jeune Entreprise Innovante) et IPBox ;
  • Ces dispositifs suivent un calendrier fiscal précis, avec des dates limites de déclaration (exemple : dépôt des dossiers de CIR en mai pour les entreprises clôturant au 31 décembre) ;
  • Juste avant ces échéances, il y a une hausse des demandes d’accompagnement et de charge de travail relative à la finalisation des rapports financiers.

2. Les périodes de clôture comptable

  • De nombreuses entreprises clôturent leurs comptes à la fin d’année civile (31 décembre). Pour la minorité restante, la clôture intervient sur le dernier jour calendaire des autres mois ;
  • Ces périodes génèrent un besoin accru de justification des dépenses éligibles aux dispositifs d’aide, ce qui entraîne une montée en charge pour OXINO.


3. Les annonces et changements législatifs

  • Les évolutions des lois de finances, dont les projets (PLF) sont débattus généralement sur le dernier trimestre de l’année civile, entraînent des pics de demandes d’informations et de conseils ;
  • OXINO doit alors ajuster ses recommandations et aider ses clients à anticiper ces changements.

4. Les appels à projets et subventions publiques

  • OXINO aide aussi ses clients à obtenir des subventions et aides publiques ;
  • Les aides, notamment de type subvention et avance remboursable, sont très nombreuses et fluctuantes ;
  • Certaines aides (AAP, AMI, etc.) ont des dates limites strictes, ce qui entraîne des vagues de travail pour monter et déposer les dossiers.

5. La saisonnalité des missions de conseil

  • Le conseil en financement de l’innovation est un domaine qui suit un cycle annuel, avec des périodes plus intenses en début et en fin d’année.
  • Les entreprises planifient souvent leurs budgets d’innovation en début d’année et finalisent leurs dossiers en fin d’année.
Face aux fluctuations d’activité liées aux échéances fiscales et aux évolutions réglementaires, une organisation du travail souple, tant en termes de durée que d’aménagement des horaires, est essentielle pour répondre efficacement aux besoins des clients tout en assurant un équilibre pour les équipes.
C’est dans ce cadre que la Direction a souhaité formaliser un accord favorisant à la fois l’efficacité collective et la souplesse individuelle.
Au-delà des besoins de l’entreprise, cet accord a également pour objectif de responsabiliser les salariés et de leur offrir une plus grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail, notamment en leur permettant une flexibilité dans leurs horaires d’arrivée et de départ, sans recours à des dispositifs de pointage ou de badgeage.
Cette approche reflète la volonté d’OXINO de favoriser un équilibre durable entre vie professionnelle et vie personnelle, tout en maintenant un haut niveau d’exigence et de qualité de service vis-à-vis de ses clients.
La Direction a ainsi estimé que les dispositions conventionnelles de branche devaient être adaptées pour mieux refléter l'évolution de l'organisation du travail au sein d’OXINO et répondre aux attentes actuelles des collaborateurs.
  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1Cadre juridique et champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc203639466 \h 8
1.1Cadre législatif PAGEREF _Toc203639467 \h 8
1.2Cadre conventionnel PAGEREF _Toc203639468 \h 8
1.3Portée juridique de l’accord PAGEREF _Toc203639469 \h 9
1.4Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc203639470 \h 9
1.5Catégories de salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc203639471 \h 9
1.6Entrée en vigueur PAGEREF _Toc203639472 \h 9
2Durée du temps de travail PAGEREF _Toc203639473 \h 9
2.1Durée du temps de travail et sa définition PAGEREF _Toc203639474 \h 9
2.2Rappel des limites maximales du temps de travail effectif PAGEREF _Toc203639475 \h 10
2.3Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc203639476 \h 11
3Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc203639477 \h 11
3.1Modalité « Standard » PAGEREF _Toc203639478 \h 11
3.2Modalité « Forfait heures » PAGEREF _Toc203639479 \h 11
4Le dispositif des jours de RTT (JRTT) dans le forfait heures PAGEREF _Toc203639480 \h 12
4.1Le calcul des jours de RTT PAGEREF _Toc203639481 \h 12
4.2Modalité d’utilisation des RTT PAGEREF _Toc203639482 \h 13
4.3Impact des absences PAGEREF _Toc203639483 \h 13
4.4Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence PAGEREF _Toc203639484 \h 14
5Heures supplémentaires PAGEREF _Toc203639485 \h 14
5.1La règle de base PAGEREF _Toc203639486 \h 14
5.2Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203639487 \h 14
5.2.1Modalité Standard PAGEREF _Toc203639488 \h 14
5.2.2Modalité Forfait heures PAGEREF _Toc203639489 \h 15
5.3Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc203639490 \h 15
5.4Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc203639491 \h 15
6Modalité forfait annuel jours PAGEREF _Toc203639492 \h 15
6.1Principe d’application PAGEREF _Toc203639493 \h 16
6.2Catégorie salariés concernés PAGEREF _Toc203639494 \h 17
6.3Rémunération PAGEREF _Toc203639495 \h 17
6.4Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc203639496 \h 17
6.5Gestion du temps de travail PAGEREF _Toc203639497 \h 18
6.6Gestion des temps de repos obligatoires PAGEREF _Toc203639498 \h 18
6.7Suivi de l’activité et entretien annuel PAGEREF _Toc203639499 \h 19
6.8Forfait jours réduit PAGEREF _Toc203639500 \h 19
6.9Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle PAGEREF _Toc203639501 \h 19
6.10Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc203639502 \h 20
7Règles applicables aux congés payés PAGEREF _Toc203639503 \h 20
7.1Nombre de jours de congés PAGEREF _Toc203639504 \h 21
7.2Congé de fractionnement PAGEREF _Toc203639505 \h 21
7.3Congé d’ancienneté PAGEREF _Toc203639506 \h 21
7.4Période de référence PAGEREF _Toc203639507 \h 21
8Clauses juridiques PAGEREF _Toc203639508 \h 21
8.1Durée, révision et dénonciation PAGEREF _Toc203639509 \h 21
8.2Modalités de conclusion et de validation de l’accord PAGEREF _Toc203639510 \h 22
8.3Dépôt et publicité PAGEREF _Toc203639511 \h 22
Cadre juridique et champ d’application de l’accord
Cadre législatif
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • De l’article L. 2232-17 du Code du travail ;
  • De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;
  • De l’article L. 2232-4 du Code du travail.

Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstance imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au paragraphe 8.1 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Cadre conventionnel
Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC) » du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018), ayant le même objet, ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche ayant le même objet, qui pourrait être appliquée à l’avenir dans le cadre de l’activité principale de la société OXINO.


Portée juridique de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports et usages antérieurs ayant le même objet d’une part et à l’ensemble des dispositions conventionnelles de branche, sous réserve des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, ayant le même objet d’autre part.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la société OXINO, dont le siège social est situé au 6 bis boulevard de la Marne, 31400 Toulouse.
Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à tous les salariés présents au moment de son entrée en vigueur, et à ceux qui seraient recrutés au cours de son application, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 01 Septembre 2025.
Durée du temps de travail
Durée du temps de travail et sa définition
La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.
Il est rappelé que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121- 1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La définition légale du temps de travail effectif est la référence de cet accord en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.


En ce sens notamment les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
La durée de temps de travail effectif se distingue de l’amplitude de la journée de travail : l’amplitude est la durée comprise entre l’heure de début de travail et l’heure de fin de travail.
Le personnel bénéficie d’une pause méridienne de repas d’une durée minimum de 1 heure et 30 minutes consécutives prises entre 12h30 et 14h00.
Dans la pratique, la Direction recommande la prise régulière de pauses dans la journée (15 min de pause toutes les 2 heures) sans que celles-ci ne perturbent pas l’activité. Ainsi, en sus de la pause méridienne, chaque salarié bénéficie d’un temps de pause cumulé minimum de 15 minutes par demi-journée de travail, soit 30 minutes par journée de travail complète. Ainsi, avec la pause méridienne, chaque salarié bénéficie de 2 heures minimum de pause par journée complète de travail.
En dehors de situations exceptionnelles les collaborateurs s’organiseront dans le respect des règles suivantes :
  • Un collaborateur ne peut pas supprimer ses temps de pause du matin ou de l’après-midi pour partir plus tôt ou arriver plus tard.
  • Un collaborateur ne peut pas prévoir une pause méridienne inférieure à 1h30 ni juxtaposer ses pauses du matin et de l’après-midi à la pause méridienne ou à ses horaires de fin ou de prise de fonction.
  • Les demi-journées ne peuvent pas être réalisées en continu.
  • Un collaborateur devra respecter les horaires définis pour l’entreprise. Pour rappel les horaires en vigueur sont les suivants :
  • Le matin de 9h00 à 12h30
  • L’après-midi de 14h00 à 18h00
Rappel des limites maximales du temps de travail effectif
L’horaire de travail est réparti sur 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.
La durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures, sous réserve de dispositions conventionnelles contraires conformément aux articles L.3121-18 et 19 du Code du travail. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, il peut être dérogé à la durée maximale de 10 heures de travail effectif, dans la limite de 12 heures, en cas de surcroît temporaire de la charge de travail en période de haute activité.
Repos quotidien et hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public.
Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord, sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas de situation d'urgence.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures consécutives une fois par semaine.
Aménagement du temps de travail
Le présent accord collectif d’entreprise a pour intérêt de prévoir un certain nombre de dispositifs d’organisation qui pourront être utilisés par la société en fonction des contraintes liées à son organisation. La société OXINO veillera à ce que les impératifs liés à ses obligations de sécurité soient respectés et que la charge de travail du salarié soit prise en compte notamment au regard des contraintes liées à son organisation personnelle.
La société OXINO cible 3 modalités possibles :
  • Modalité Standard, avec une période de référence hebdomadaire ;
  • Modalité Forfait heures, avec une période de référence annuelle ;
  • Modalité Forfait jours, avec une période de référence annuelle, illustré dans le chapitre 6 du présent accord.
Modalité « Standard »
Selon cette modalité le temps de travail effectif sera organisé selon un horaire de référence sur la base hebdomadaire de 35 heures.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Modalité « Forfait heures »
Sur la base de l’article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, le temps de travail applicable dans la société OXINO pourrait être aménagé de manière à répartir la durée du travail collective sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
En application des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence annuelle court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés concernés par la modalité « Forfait heures » le temps de travail effectif de référence hebdomadaire est de 36,00 heures.
Le présent accord prévoit un traitement juridique différencié pour les heures réalisées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures dans les conditions suivantes :



La 36ème heure de travail effectif hebdomadaire donnera donc droit à une compensation en jour RTT (JRTT). Il s’agit d’une organisation sur une période de référence annuelle du temps de travail effectif.
Compte-tenu des éventuelles variations de la charge d’activité et de la nature même des travaux réalisés chez OXINO de façon ponctuelle, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 36,00 heures hebdomadaires peut parfois s’avérer nécessaire pour la bonne marche du service après autorisation préalable du manager.
Ces heures seront des heures supplémentaires majorées, dont la gestion est décrite dans les conditions du chapitre 5 du présent accord.
Le dispositif des jours de RTT (JRTT) dans le forfait heures
Le calcul des jours de RTT
Dans le cadre de l’adoption de la modalité » Forfait heures », un nombre de jours de RTT (JRTT) sera accordé au salarié selon le schéma ci-dessus spécifié ainsi que le calcul qui suit :
Jours de l'année
365
Jours
Repos hebdomadaire
104
Jours/an
Jours féries
9
Jours/an
Congés payés
25
Jours/an
Soit 227 jours travaillés (en excluant les congés pour ancienneté et la journée de solidarité).
Il en résulte donc que les semaines travaillées sur l’année seront 45,4, ainsi calculé : 227/5.
Calcul du nombre de JRTT : ((36h – 35h) x 45,4) / 7h,20) = 6,30 JRTT, soit 6 JRTT par année complète de travail effectif.
Le dispositif de JRTT est un dispositif acquisitif sur l’année en fonction du temps de travail effectif individuel de chaque salarié sur la période de référence.
Par mesure de simplification, il est convenu entre les parties au présent accord que le salarié acquiert 0,50 JRTT par mois de travail effectif.
Modalité d’utilisation des RTT
Sous réserve d’avoir acquis un droit intégral à RTT sur la période de référence annuelle, les 6 JRTT seront intégralement pris à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation préalable du supérieur hiérarchique.

Le salarié ne peut pas prendre de jour RTT par anticipation.
Les jours RTT sont distincts du congé principal, acquis en application de la législation sur les congés payés.

Important : les jours RTT doivent être pris durant la période de référence annuelle. Ils ne peuvent pas être reportés sur la période de référence annuelle suivante.
Dans le cas où le salarié n’aurait pas posé ses jours de RTT acquis dans l’année sur l’année, ils seront automatiquement perdus.
Impact des absences
Toute absence non assimilée à du travail effectif réduira le nombre de jours RTT au prorata temporis. Le résultat sera arrondi à la demi-journée la plus proche.

A titre d’exemple, une absence non assimilée à du travail effectif de 4 semaines sur la période de référence emporterait les conséquences suivantes sur les droits à RTT :
6 jours RTT / 45 semaines conventionnelles x 41 semaines (45 -4 d’absence), soit 5,46, arrondi à 5,5 JRTT.
Entrée ou sortie d’un salarié en cours de période de référence
En cas d’embauche ou de sortie d’un salarié de l’effectif en cours d’année, les droits à JRTT seront attribués au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence et arrondis à la ½ journée supérieure.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat dans l'année n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
Heures supplémentaires
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions d’une convention d’entreprise, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus étendu, priment sur celles de cette convention ou de cet accord dès lors qu’elles portent sur le même objet.
Ainsi, par accord exprès entre les parties, les stipulations du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur celles de même objet figurant dans la convention de branche applicable à un champ territorial ou professionnel plus large, et notamment sur celles prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
La règle de base
Seules les heures réalisées par un salarié à la demande explicite de son supérieur hiérarchique et après validation par la Direction sont reconnues comme des heures supplémentaires.
Le recours à ces heures devra rester exceptionnel et strictement justifié par les impératifs du service.
Décompte des heures supplémentaires
Modalité Standard
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.

Cela correspond à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures par an.

Ce plafond annuel de 1 607 heures constitue donc la référence pour le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.
Modalité Forfait heures
Dans le cadre de l’application de cette modalité, sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail réalisées à la demande expresse du responsable hiérarchique qui vont au-delà du plafond de 1607 heures annuelles de travail effectifs. Cependant la 36ème heure hebdomadaire réalisée ne peut pas être considérée comme heure supplémentaire puisqu’elle alimente le compteur de JRTT sur l’année.
Majoration des heures supplémentaires
La rémunération des heures supplémentaires est majorée dans les conditions suivantes :
  • 10 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 pour la modalité Standard et au-delà de 36 pour la modalité Forfait heures et dans la limite de 39 heures sur la période de référence
  • 15 % pour les heures supplémentaires réalisées entre 40 et 43 heures sur la période de référence
  • 25 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 43 heures sur la période de référence
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires seront déduites du contingent annuel. Ce dernier est fixé d’un commun accord entre les parties à 220 heures par an pour un salarié à temps plein.
Modalité forfait annuel jours
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions d’une convention d’entreprise, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus étendu, priment sur celles de cette convention ou de cet accord dès lors qu’elles portent sur le même objet.
Ainsi, par accord exprès entre les parties, les stipulations du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur celles de même objet figurant dans la convention de branche applicable à un champ territorial ou professionnel plus large, et notamment sur celles prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Principe d’application
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail définie par l’accord collectif :
  • Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont les fonctions ne les soumettent pas à l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise ;
  • Les salariés dont le temps de travail ne peut être prédéterminé et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour accomplir les missions qui leur sont confiées.

Il est rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 relative à la rénovation de la démocratie sociale et à la réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique applicable aux conventions de forfait.
Le forfait annuel en jours repose sur un décompte du temps de travail en jours ou en demi-journées, et non en heures. Il détermine ainsi le nombre de jours que le salarié s’engage à travailler au cours de l’année.
Dans ce cadre, la société OXINO a décidé, pour certaines catégories spécifiques de personnel, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant le recours à des forfaits annuels en jours travaillés, conformément aux dispositions légales susmentionnées.
Ce dispositif ne pourra être mis en œuvre qu’avec l’accord exprès et individuel des salariés concernés, formalisé par le contrat de travail ou par un avenant.
Ces derniers devront contenir au minima les éléments suivants :
  • La nature des missions réalisée dans le cadre de cette convention ;
  • Le nombre exact de jours travaillé à l’année
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La réalisation d’entretiens annuels pour discuter, entre autres, de l’organisation et de la charge de travail.
Catégorie salariés concernés
A la conclusion du présent accord collectif, les parties conviennent que cet accord concerne au minimum la catégorie des Cadres relevant de la position 2.1 de la classification issue de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Ces cadres disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et, en raison de la nature de leurs fonctions, ne sont pas tenus de suivre l'horaire collectif de l’entreprise.
Rémunération
La mise en œuvre ou l’exécution du forfait jours au sein de la société n’entraîne aucune majoration intrinsèque du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique.
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles nationales de la branche des « Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil » du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018).
Ces dernières prévoient une majoration de la rémunération annuelle au moins égale au pourcentage prévu par la convention collective de branche, sur la base d’un forfait annuel de 218 jours ou du forfait défini en entreprise.
Nombre de jours travaillés
Pour les salariés ayant conclu une convention en forfait jours le nombre de jours travaillé sur une année complète est de 218 jours (journée de solidarité incluse et avec exclusion des congés supplémentaire pour ancienneté).
Cela diffère du nombre théorique de jours travaillés à l’année, ainsi calculé (ce chiffre peut varier puisque les jours fériés peuvent différer d’une année à l’autre) :
Jours de l’année365 jours, déduit de :
Repos hebdomadaire104 jours
Jours fériés 9 jours
Congés payés légaux 25 jours, soit 227 jours travaillé à l’année.

Il en résulte donc que le salarié en convention forfait jours bénéficiera par différence de journées ou demi-journées de repos, qui lui permettront de respecter le nombre de 218 jours à l’année.
Une année correspond à la période de 12 mois consécutifs qui court du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, seront perdus au 01 Janvier de l’année suivante.
Gestion du temps de travail
Le salarié en forfait-jours organise son temps de travail de manière autonome et responsable, en veillant à la bonne réalisation des missions qui lui sont confiées, ainsi qu’au respect des contraintes organisationnelles des services et des exigences des partenaires internes et externes impliqués dans l’activité.
Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis aux dispositions relatives :
  • À la durée légale hebdomadaire de 35 heures prévue à l’article L. 3121-27,
  • À la durée quotidienne maximale de travail fixée par l’article L. 3121-18,
  • Ni aux durées maximales hebdomadaires de travail définies aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail."
Gestion des temps de repos obligatoires
Le salarié en forfait-jours est tenu de respecter les temps de repos obligatoires, sauf dérogations légales et conformément à l'article 7 du présent accord d’entreprise :
  • Un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1)
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures (C. trav., art. L. 3132-2).
Autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail est comptabilisé annuellement en jours de travail effectif.
Cependant, il doit veiller à maintenir une amplitude de travail raisonnable et à répartir sa charge de travail de manière équilibrée.
Suivi de l’activité et entretien annuel
L’entreprise met en œuvre un dispositif de suivi du temps de travail permettant d’assurer le respect :
  • Du nombre de jours travaillés,
  • Des durées minimales de repos (11 heures par jour, 35 heures par semaine),
  • Et de la charge de travail.

Le salarié pourra, à tout moment, solliciter un entretien avec la Direction afin de signaler toute difficulté éventuelle liée à la compatibilité de sa charge de travail avec le régime du forfait.
Un entretien annuel spécifique est organisé avec chaque salarié en forfait jours. Il porte sur la charge de travail, l’organisation du temps de travail, la conciliation vie professionnelle / vie personnelle, et le respect des temps de repos.
En raison de la catégorie de salariés concernées, les parties conviennent que le respect des dispositions contractuelles et légales, notamment en ce qui concerne la limite du nombre de jours travaillés ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire, sera assuré par un dispositif d’auto-déclaration.
Forfait jours réduit
Pour les salariés exerçant une activité réduite sur l’ensemble de l’année civile, un forfait annuel inférieur à celui prévu au paragraphe 6.4 du présent accord collectif peut être appliqué, proportionnellement à la réduction de leur temps de travail.
Ces salariés bénéficient d’un forfait en jours calculé en proportion du forfait standard de 218 jours. Leur rémunération est ajustée en fonction du nombre de jours prévu dans leur convention individuelle de forfait, et leur charge de travail doit être adaptée à cette réduction sur la période de référence annuelle.
Leur droit à jours de repos est également déterminé au prorata temporis, sur la base du forfait de 218 jours.
Cet article ne s’applique pas aux salariés entrant ou quittant l’effectif en cours d’année, lesquels relèvent des dispositions du paragraphe 6.9 du présent accord collectif.
Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle
En cas d'arrêt maladie, les jours d'absence ne sont pas récupérables.
Toute absence ne donnant pas droit au maintien total du salaire entraînera une retenue proportionnelle sur le salaire du mois concerné.
En cas de recrutement ou de départ en cours d'année, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de la durée de présence du salarié dans l'entreprise pendant la période de référence. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, à la demi-journée la plus proche.
En cas de départ du salarié au cours de l'année civile, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, en comparant le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été rémunérés. Si le salarié a reçu un trop-perçu, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie, dans les limites prévues par le Code du travail. Si le salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié sera calculée au prorata de son temps de présence pendant le mois d'entrée ou de sortie.
Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, les parties conviennent de la mise en œuvre du droit à la déconnexion, dans le but d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la préservation de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés.
En dehors des plages horaires définies dans le présent accord, les salariés ne sont pas tenus de répondre aux courriels, appels téléphoniques, messages ou sollicitations professionnelles, sauf situation d'urgence dûment justifiée. De même, aucune mesure disciplinaire ou évaluation négative ne pourra être prise à l’encontre d’un salarié du fait de l’exercice de ce droit.
Les modalités pratiques d’exercice de ce droit (plages de déconnexion, outils technologiques, consignes internes, etc.) sont précisées dans la charte relative au droit à la déconnexion établie par OXINO.
Règles applicables aux congés payés
Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions d’une convention d’entreprise, qu’elle soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus étendu, priment sur celles de cette convention ou de cet accord dès lors qu’elles portent sur le même objet. Ainsi, par accord exprès entre les parties, les stipulations du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur celles de même objet figurant dans la convention de branche applicable à un champ territorial ou professionnel plus large, et notamment sur celles prévues par la convention collective nationale des Bureaux d’Études Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Nombre de jours de congés
Les salariés de la société OXINO bénéficient, pour un droit intégral à congés sur la période de référence courant du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, de 25 jours ouvrés de congés payés.
Congé de fractionnement
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les jours de congé supplémentaires liés au fractionnement ne sont pas dus lorsque le fractionnement résulte de la seule initiative du salarié. Dès lors, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué dans ce cas.
Congé d’ancienneté
Les dispositions du présent accord n’affectent en rien le bénéfice du congé pour ancienneté tel que prévu par la convention collective Syntec, lequel continue de s’appliquer dans les conditions définies par ladite convention.
Période de référence
La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Cette période s'applique à tous les salariés, et les congés payés seront calculés en fonction de cette période de référence annuelle.
Clauses juridiques
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée

indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et suivants), sous réserve du respect des conditions de validité prévues pour sa conclusion.
Modalités de conclusion et de validation de l’accord
Conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu dans une entreprise de moins de onze salariés ne comportant ni délégué syndical ni membre élu du personnel.
Il a été soumis à l’ensemble des salariés pour validation, dans les conditions suivantes :
  • L’accord a été porté à la connaissance des salariés le

    17/07/2025 par voie d’affichage et/ou communication individuelle.

  • Un délai de

    15 jours a été respecté entre la communication de l’accord et l’organisation du vote.

  • Le scrutin a eu lieu entre le 4/08/2025 et le 7/08/2025 dans le respect des principes généraux du droit électoral (vote personnel, secret, liberté de vote).
  • L’accord a été approuvé par les deux tiers au moins des salariés, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme

    www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans sa version signée, accompagnée du procès-verbal de consultation des salariés et de la fiche de dépôt prévue par l’administration ;

  • Un exemplaire de l'accord est remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord.
  • Un exemplaire sera également conservé dans l’entreprise à disposition des salariés.

Fait à Toulouse, le 07/08/2025
Le présent accord d’entreprise comporte 22 pages paraphées par le signataire.
Le Président
XXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas