- S.A.S (depuis le 2.08.2022) au capital de 10 000€
02 23 05 21 25
Convention collective SYNTEC - 1486
Représentée par A.L Agissant en qualité de Président Et
Le Comité Social et Economique (CSE) devant voter à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal sera annexé au présent accord,
Représenté par M. D.L, élu du CSE Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - OBJET :
Les parties conviennent d’instituer un régime de Compte Epargne Temps (CET) afin de permettre au salarié, s’il le souhaite d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le présent accord détermine :
les conditions et limites de l’alimentation du CET.
les modalités de gestion du CET.
les conditions de liquidation du CET.
Les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre
Article 2 - BENEFICIAIRES
Tout salarié, quelle que soit la nature de son contrat (CDI, CDD, intérimaires, temps plein, temps partiel etc.), dont l’ancienneté est supérieure à 8 mois bénéficie de la possibilité d’ouverture d’un compte épargne-temps (…). Le CET est ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail y compris en cas de suspension. Il ne peut en aucun cas être débiteur.
Article 3 - TENUE DES COMPTES
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent jours, ou fraction de jours par tranche de demi-journée. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues par les dispositions légales.
L’employeur communique chaque année au salarié l’état de son compte.
Les parties conviennent que l’entreprise, le cas échéant, pourra confier la gestion, tant administrative que financière, du compte épargne temps à un prestataire extérieur après information du Conseil social et économique. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - ALIMENTATION ET ABONDEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :
4.1 Alimentation par le salarié :
Le CET peut être alimenté par des temps de repos dans les conditions et limites définies par le présent accord. Ces différents temps de repos sont placés sur le CET, à la seule initiative du salarié. Il peut s’agir notamment :
De tout ou partie du congé annuel légal excédant 24 jours ouvrables de congés. Peuvent donc alimenter le CET la 5ème semaine de congés payés.
Un nombre de jours de RTT n’excédant pas la moitié de leurs jours de RTT disponibles sur ladite année
Des jours de récupération suite à des temps d’intervention en astreinte.
L’alimentation du compte s’entend toujours par journée entière ou demi-journée.
Il est convenu que le salarié peut affecter son CET jusqu’à 10 jours ouvrés par an. Le CET peut comporter 60 jours maximum. Dans tous les cas, l’épargne de jours de congés payés n’est autorisée qu’à partir du moment où le salarié a pris au moins 4 semaines de congés (payés) au cours de la période de référence.
4.2 Procédure d’affectation au compte épargne temps
L’alimentation du CET est volontaire et individuelle, elle doit faire l’objet d’une demande entrée dans l’outil mis à disposition : BoondManager. A défaut, elle doit être transmise par écrit au service RH. Cette demande est réputée acquise par défaut au bout de 2 semaines. L’employeur se garde le droit de ne pas accepter cette demande, notamment si celle-ci affecte la bonne marche de l’entreprise. Ainsi par exemple, pendant les périodes de baisse d’activité, la prise effective de jours de congés ou de repos sera privilégiée par rapport à une alimentation du compte épargne temps. Dans ce cadre, la Direction informera le Comité Social et Économique des périodes de baisse d’activité pendant lesquelles le salarié devra exclusivement prendre ses jours de congés ou de repos.
Article 5 -UTILISATION DU COMPTE :
Le salarié peut bénéficier de CET soit sous forme de congés soit sous forme de déblocage en espèces. L’épargne restituée sous forme de temps ou d’argent est valorisée en fonction de la rémunération individuelle en vigueur lors du déblocage. Sous réserve des délais de prévenance légaux propres à chaque type de congé, chaque salarié peut souhaiter utiliser celui-ci pour financer totalement ou partiellement :
5.1Congés indemnisables
L’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, (tels que par exemple le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein). La durée et les conditions de prise de ces congés sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
L’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …, L3123-2 du code du travail (passage à temps partiel en raison des besoins de la vie personnelle)
La durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles, ou contractuelles qui les instaurent.
Les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue.
5.2Prise de congés
Quelle que soit la cause du congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit à la Direction ou par l’outil mis à disposition (BoondManager) au minimum 2 mois avant la date prévue pour son départ en congé. La demande de congés doit porter au minimum sur 10 jours ouvrés. L’employeur doit répondre dans les 2 semaines suivant la demande. A défaut, l’autorisation est présumée acceptée. L’employeur se garde le droit de ne pas accepter cette demande notamment si cette absence perturbe l’organisation de l’entreprise.
5.3Durée du congé indemnisable
Le compte épargne temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés, ou passage à temps partiel, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés et d’une durée maximale de 12 mois, sauf accord de l’employeur pour une durée différente.
5.4Déblocage en espèces
Le déblocage en espèces est possible une fois par an à la demande du salarié, en accord avec la Direction. Il est basé sur le fait qu’un jour est équivalent à 1/22ème du salaire mensuel de base du salarié au moment du paiement. La demande doit porter au minimum sur 10 jours.
Le paiement a lieu avec la paye du mois suivant la demande acceptée. Les congés sans solde sont interdits pendant l’année suivant ce déblocage.
ARTICLE 6 - CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps prend fin en raison :
de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement sans abondement de l’entreprise. Celle-ci est versée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
ARTICLE 7 - DUREE, REVISION, PRISE D’EFFET :
7.1 Durée :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er avril 2026.
7.2 Révision et dénonciation :
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Elle devra comporter les articles voulant être modifiés ainsi que les propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Le présent accord pourra être dénoncé de manière
7.3 Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent de se réunir chaque année lors d’un CSE, afin d’examiner l’application du présent accord.
7.4 Publicité :
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail). Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. Un exemplaire de cet accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel.
ARTICLE 8– Garantie des droits épargnés sur le CET
8.1 Garantie des droits épargnés
Les droits épargnés par les salariés sur le compte épargne-temps sont garantis, en cas de défaillance de l’employeur, par le régime d’assurance des créances des salariés (AGS), dans la limite du plafond de prise en charge prévu à l’article D.3253-5 du Code du travail.
8.2 Dépassement du plafond de garantie AGS
Conformément à l’article D.3154-2 du Code du travail, lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps excèdent le plafond de garantie assuré par l’AGS, l’employeur met en place un dispositif de garantie financière spécifique couvrant les droits excédentaires ainsi que les cotisations sociales obligatoires correspondantes. Ce dispositif a pour objet d’assurer le paiement effectif des droits acquis par les salariés au-delà du plafond de garantie AGS, selon des modalités offrant une protection équivalente. Dans l’attente de la mise en place effective de ce dispositif de garantie financière, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond garanti.