La Société Oxygear, Société à Responsabilité Limitée (SARL), au capital de 1000€uros, dont le siège social est situé 26, chemin de Borderouge - 31200 Toulouse, immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le n°842 239 378 - Code NAF : 4771Z;
Représentée par XX, en sa qualité de Gérant, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ci après “OXYGEAR”
Et,
Les salariés de OXYGEAR ayant ratifié le présent accord d’entreprise à la majorité des deux tiers à la suite de la consultation du personnel réalisée le 05/06/2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
PRÉAMBULE
La Société OXYGEAR, spécialisée dans la conception et la commercialisation d’équipements sportifs à destination des particuliers et professionnels, participe régulièrement à des événements sportifs et commerciaux organisés en dehors des heures de travail habituelles (8h - 18h du lundi au vendredi), notamment sous forme d’animation de stands sur sites ou soirées B2B
Ces événements représentant un enjeu stratégique pour la visibilité et le développement de la marque, la mobilisation volontaire et ponctuelle des salariés sur des jours habituellement non travaillés tels que le samedi et le dimanche est désormais rendue possible afin de permettre à ceux qui le souhaitent de participer au rayonnement de Oxygear.
Conscients de l’investissement que cela représente et soucieux de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Direction de Oxygear souhaite formaliser dans le cadre du présent accord, des modalités de compensation adaptées, sous forme de repos équivalent en contrepartie de la participation à ces événements.
CADRE JURIDIQUE
Le présent accord collectif d’entreprise est conclu selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail qui prévoient que l'employeur peut préparer et proposer directement aux salariés un projet d'accord sur tous les thèmes ouverts à la négociation d’entreprise (C. trav. art. L. 2232-21 à L. 2232-22-1).
L’effectif de la SARL OXYGEAR étant inférieur à onze salariés, soit précisément 4 au jour du présent accord, la Direction a proposé un projet d'accord, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code du travail.
Le projet du présent accord a été communiqué à l’ensemble des salariés de la SARL OXYGEAR en date du 05/06/2025 et a été soumis au vote jusqu’au lundi 9 juin 2025 inclus.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel et le résultat de ce vote étant consigné dans le procès-verbal annexé au présent accord.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’attribution de repos compensatoires en contrepartie de la participation des salariés de Oxygear à des événements professionnels se déroulant en dehors des jours et horaires habituels de travail, notamment les week-ends.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail au sein de la SARL OXYGEAR, que celui-ci soit en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - Définition de la notion de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, l'appréciation d’acquisition et du décompte de repos compensatoires.
ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur rétroactivement au 1er mai 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 - Acquisition et prise des repos compensatoires
3.1 Durée du Travail
Dans le cadre de la participation aux événements, chaque journée de présence sur stand est considérée comme correspondant à 8 heures de travail effectif.
La participation à ces événements est fondée exclusivement sur le volontariat du salarié.
Les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre donnent droit à un repos compensateur équivalent majoré selon les dispositions applicables aux heures supplémentaires (art. 4 et 14, CCN IDCC 1483 – code NAF 4771Z ; Code du travail – article L3121-36) comme suit :
majoration de 25% pour les 8 premières heures travaillées (pour une durée légale du travail de 35H, le la 36e à la 43e heure)
majoration de 50% pour les heures suivantes de la 44e à la 48e heure
Ces heures supplémentaires ne doivent pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail soit l’équivalent de :
10h par jour
48h par semaine (sauf circonstances exceptionnelles où ce plafond peut être porté à 60h)
44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale, le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an. En cas de dépassement, les obligations à la charge de Oxygear sont alors accrues : chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) fixée à 50%.
Le repos ainsi acquis est accordé en temps et non en rémunération, et devra être pris selon les modalités prévues au présent accord.
3.2 Prise des repos compensatoires
Les repos compensatoires acquis seront pris en temps et non convertis en rémunération, sauf dérogation exceptionnelle décidée conjointement entre l’employeur et le salarié (cf. article 4).
Le repos ne peut être accordé que par journée ou demi-journée (art. 4, CCN IDCC 1483).
Le salarié doit solliciter la prise de son repos compensateur, en accord avec son responsable hiérarchique dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition du droit. La demande est à formuler par écrit au minimum 21 jours ouvrés avant la date souhaitée.
L’employeur se réserve le droit d’imposer la prise de ce repos compensateur afin de garantir le respect du repos hebdomadaire obligatoire prévu à l’article L3132-2 du Code du travail, notamment lorsqu’il est nécessaire d’éviter que le salarié n’enchaîne plus de six jours de travail consécutifs, et ce moyennant un délai de prévenance de 7 jours minimum.
Un suivi individuel des droits à repos compensateurs est assuré par la société, chaque salarié peut en consulter le solde sur demande.
3.3 Temps de trajet
Le temps de trajet nécessaire pour se rendre aux événements extérieurs, lorsqu’il est effectué sans mission particulière (pas d’activité professionnelle durant le trajet), n’est pas considéré comme du temps de travail effectif (L3121-4 du Code du travail), et n’ouvre donc pas droit à rémunération ou à repos compensateur.
Cependant, si le temps de trajet excède la durée normale domicile / lieu de travail habituel, une contrepartie pourra être accordée sous forme de repos compensateur à temps égal (1h de trajet = 1h de repos).
L’entreprise continue toutefois de prendre en charge les frais de transport selon les dispositions applicables (indemnité kilométrique, frais réels, billets, etc.), sans que cette prise en charge n’ait d’incidence sur la qualification du temps de trajet.
ARTICLE 4 - Dérogation exceptionnelle au repos compensateur
A titre exceptionnel, et dans l’intérêt du service et/ou du salarié, l’employeur peut proposer de remplacer tout ou partie du repos compensateur par le paiement des heures supplémentaires effectuées, conformément aux taux de majoration applicables.
Cette dérogation ne sera possible qu’avec l’accord exprès du salarié concerné, et doit faire l’objet d’un écrit individuel signé par le salarié et l’employeur précisant le nombre d’heures supplémentaires concernées, la part des heures faisant l’objet d’un paiement, et la rémunération accordée le cas échéant.
ARTICLE 5 - Dépôt et notification
Le présent accord sera, à la diligence de la SARL OXYGEAR, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail auprès de la DREETS compétente, ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes compétent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En sus, un exemplaire de cet accord sera transmis par tout moyen à chaque salarié concerné.
Fait à Toulouse le 20/05/2025
Pour faire valoir ce que de droit
Pour la SARL OXYGEAR XX
PROCÈS VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REPOS COMPENSATOIRES
Société OXYGEAR
SARL au capital de 1 000 € Siège social : 26, chemin de Borderouge - 31200 Toulouse RCS Toulouse n°842 239 378
Conformément aux articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, l’ensemble des salariés de la société OXYGEAR a été consulté sur le projet d'accord d'entreprise relatif aux modalités de repos compensatoire en contrepartie de la participation volontaire à des événements professionnels se déroulant en dehors des jours et horaires habituels de travail.
Date de communication du projet d'accord aux salariés : 5 juin 2025
Période de vote ouverte jusqu'au : 9 juin 2025 inclus
À l'issue de la période de vote, les résultats sont les suivants :
Nombre de salariés composant l’effectif au jour de la consultation : 5
Nombre de votants : 4
Votes favorables : 4
Votes défavorables : 0
Abstentions : 0
Le projet d'accord est ainsi validé par la majorité des deux tiers du personnel.
En conséquence, l'accord d'entreprise est considéré comme conclu et entre en vigueur selon les modalités prévues.