Accord d'entreprise OYA Energies

Accord d'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OYA Energies

Le 10/01/2023


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Accord d’Astreinte
1er janvier 2023
Accord d’Astreinte
1er janvier 2023

Entre les sociétés de l’UES telles que définies par l’accord du 18 mai 2021 et son avenant du 26 octobre 2022, représentées par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, ci-après désignée :

FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXX Délégués Syndicaux
D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule

Le maintien de la continuité du service public de la production, du transport et de la distribution de l’électricité et du gaz, les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent l’existence de deux régimes de travail : celui des services discontinus et celui des services continus, et l’existence de sujétions de service.
Parmi les sujétions de service, l’astreinte impose à certains agents de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l’exploitation pour effectuer les dépannages et interventions nécessaires.
L’objet du présent accord est de définir les modalités d’organisation et de fixer les conditions de rémunération des astreintes.

Chapitre 1 : Définition des astreintes

L’astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de travail en vue :
  • De recevoir des informations relatives aux interventions
  • D’effectuer des interventions sur les installations
  • De décider des mesures à prendre en cas d’incidents graves


  • 1.1 : Les astreintes d’action immédiate

L’agent astreint, qu’il soit du collège maîtrise ou exécution, a l’obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester, d’une façon permanente, à son domicile ou à proximité immédiate, pour répondre à tout appel.
  • 1.2 : Les astreintes d’alerte

L’agent astreint, qu’il soit du collège maîtrise ou exécution, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être, en cas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire.
Elle sera mise en œuvre notamment dans les cas suivants :
  • Indisponibilité d’un agent planifié en astreinte (pour cause de maladie, événement familial, …)
  • Remplacement d’un agent prévu en astreinte qui aurait atteint la limite des 12 heures de travail quotidien
  • Renfort d’une équipe en astreinte
L’astreinte d’alerte sera proposée aux agents qui assurent habituellement l’astreinte. Sa tenue sera basée sur le volontariat.
Sur la demande de renfort, nous privilégierons les agents appartenant au GRD ayant effectué la demande. Cependant, en cas d’indisponibilité des agents du GRD concerné, il sera possible de solliciter le chargé d’exploitation de l’autre GRD afin que celui-ci demande à un agent qui n’est pas d’astreinte d’intervenir.
Ces mises en commun des moyens humains seront possibles uniquement sur les interventions effectuées sur les réseaux d’électricité.

  • 1.3 : Les astreintes de soutien

Les Responsables GRD ont, en dehors des heures de travail, l’obligation d’assurer, à titre d’astreinte, le soutien nécessaire aux agents responsables de l’exploitation et chargés des interventions pour la continuité du service public de l’électricité et du gaz.
Lorsqu’un événement exceptionnel, tel qu’une tempête, est annoncé, et afin d’anticiper et d’améliorer l’organisation des interventions, les Responsables GRD ont la possibilité de mobiliser les agents assurant habituellement l’astreinte, qu’ils appartiennent au collège maîtrise ou exécution.
Cette mobilisation se fera sur la base du volontariat et en respectant un délai de prévenance minimum d’une journée. Dans ce cas, l’agent sera rémunéré seulement pour la période de soutien.

  • 1.4 : Disponibilité des membres du Comité de Direction

Les membres du comité de Direction, en dehors des heures de travail, doivent être en mesure de répondre aux sollicitations téléphoniques des agents en astreinte.
Ils seront sollicités par le cadre en astreinte de soutien si celui-ci n’est pas en mesure de prendre une décision seul.



Chapitre 2 : Agents concernés

Le service d’astreinte est assuré par tous les agents intervenant dans le processus d’exploitation et de conduite des réseaux Gaz, Électricité, Fibre Optique, Production et Chaleur urbaine ainsi que les membres du Comité de Direction.

Chapitre 3 : Organisation des astreintes

  • 3.1 : Délai de prévenance des astreintes d’action immédiate et de soutien

Le planning d’astreinte est établi conjointement par les Responsables des deux services GRD pour le semestre à venir. Il répartit entre les agents les semaines d’astreinte d’action immédiate, mais également les semaines d’astreinte de soutien.
Cas particulier : sur le second semestre de chaque année, un planning complémentaire est réalisé afin d’adapter les astreintes pendant les périodes de congés d’été.
En théorie, cela correspond en moyenne à 13 semaines d’astreinte d’action immédiate par an et par agent. Des situations, particulières pour palier, par exemple, l’absence d’un agent peuvent augmenter ce nombre.
Les éventuelles modifications de ce planning doivent être validées entre les agents et être validées par le Responsable GRD. Une fois mis à jour, le planning sera communiqué aux agents ainsi qu’au service paie dans les plus brefs délais.
  • 3.2 : Déroulement de l’astreinte

L’astreinte est assurée par un chargé d’exploitation, un agent d’exécution et un cadre de soutien.
La prise d’astreinte se fera pour l’ensemble des agents du mercredi matin à 8h00 au mercredi suivant à 8h00.
Lors du changement d’équipe, le chargé d’exploitation ayant terminé sa période d’astreinte devra effectuer un briefing à l’agent qui le remplace. Il rédigera par la suite un compte-rendu des échanges réalisés.
Les agents pourront effectuer deux semaines d’astreinte consécutives à condition qu’une période sans astreinte au moins égale à 24h soit intercalée entre elles.

  • 3.3 : Élargissement du recours à l’astreinte

Les agents n’assurant habituellement pas d’astreinte sont tout de même susceptibles d’être appelés en renfort en cas d’urgence. Ils devront se rendre immédiatement sur les lieux où leur présence est nécessaire.

Chapitre 4 : Rémunération

  • 4.1 : Prime d’astreinte action immédiate

Astreinte d’action immédiate = indemnité horaire du NR de l’agent à l’échelon 1 x pourcentage
Pour les agents participant à une astreinte d’exécution, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 60, échelon 1.
Pour les agents participant à une astreinte maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 120, échelon 1.
Pourcentage :
  • Semaine = 15%
  • Week-end et jours fériés (à partir du vendredi soir 17h00, jusqu’au lundi matin 8h00. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain matin du jour férié)
  • Heures de nuit (20h-6h) = 18%
  • Heures de jour (6h-20h) = 25%

  • 4.2 : Prime d’astreinte alerte

Astreinte alerte = indemnité horaire du NR de l’agent à l’échelon 1 x pourcentage
Pour les agents participant à une astreinte d’exécution, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 60, échelon 1.
Pour les agents participant à une astreinte maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 120, échelon 1.
Pourcentage :
  • Semaine = 13%
  • Week-end et jours fériés (à partir du vendredi soir 17h00, jusqu’au lundi matin 8h00. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain matin du jour férié)
  • Heures de nuit (20h-6h) = 15%
  • Heures de jour (6h-20h) = 20%
Toute intervention dans le cadre de l’astreinte d’alerte sera rémunérée à hauteur de 24 heures, quelle que soit la durée effective de l’intervention.

  • 4.3 : Prime d’astreinte de soutien

Astreinte soutien = indemnité horaire du NR de l’agent à l’échelon 1 x pourcentage
Pour les agents participant à une astreinte d’exécution, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 60, échelon 1.
Pour les agents participant à une astreinte maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 120, échelon 1.
Pour les agents participant à un roulement d’astreinte cadre, cette indemnité ne peut pas être inférieure au NR 160 et supérieure au NR 240.
Pourcentage :
  • Semaine = 5%
  • Week-end et jours fériés (à partir du vendredi soir 17h00, jusqu’au lundi matin 8h00. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain matin du jour férié)
  • Heures de nuit (20h-6h) = 12%
  • Heures de jour (6h-20h) = 16%

  • 4.4 : Rémunération des heures d’intervention

Les heures d'intervention constituant du temps de travail effectif, elles sont rémunérées de la manière suivante :
  • Heures d’intervention jour (en semaine) : majorées à 50 %
  • Heures d’intervention jour (les dimanches, jours fériés et jours de pont) : majorées à 75 %
  • Heures d'intervention nuit (en semaine de 20h à 6h) : majorées à 100 %
  • Heures d'intervention nuit (les dimanches, jours fériés et jours de pont de 20h à 6h) : majorées à 125 % 
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention sont compris dans le calcul des heures d’intervention.
L'agent assurant une astreinte d'action immédiate ou d’alerte un jour férié ou un jour de pont, bénéficie pour celui-ci, en plus de la rémunération horaire de son astreinte, d'un repos compensateur d'une durée égale au nombre d'heures d'astreinte accomplies, limitée à une journée de travail.

Chapitre 5 : Récupération

Une partie de la rémunération de l’astreinte peut être attribuée en nature, c’est-à-dire sous forme de repos compensateur.
Les agents pourront choisir les modalités de rémunération ou de récupération de leurs heures. Le choix se fera une fois par an, afin de faciliter le traitement du service RH :
  • Choix n°1 : récupération de l’heure effectuée et le paiement de la majoration
  • Choix n°2 : paiement de l’heure effectuée et paiement de la majoration
  • Choix n°3 : récupération de l’heure effectuée et récupération de la majoration
Les heures cumulées pendant la période de référence N (de mai N à avril N+1) devront être prises avant la fin de cette même période (soit au 30 avril N+1). Au terme de cette période, les heures restantes seront automatiquement payées.

Chapitre 6 : Temps de travail et temps de repos

L’article L.3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d’urgence, dans les conditions déterminés par décret.

  • 6.1 : Les possibilités de dérogation

Plusieurs possibilités de dérogation sont autorisées par la loi et ses décrets d’application (avec ou sans accords collectifs) dont celle prévue par l’article D.3131-5 du code du travail qui permet à l’employeur, sous sa seule responsabilité en informant l’inspecteur du travail, de déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :

  • Organiser des mesures de sauvetage
  • Prévenir des accidents imminents
  • Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments

Afin de garantir le respect des dispositions mentionnées ci-dessus, les agents doivent, dans tous les cas, informer le Chargé d’Exploitation à la fin de chaque intervention afin que celui-ci puisse gérer le temps de travail des agents concernés.
  • 6.1.1 : Les modalités de compensation

En cas d’utilisation de la dérogation prévue à l’article D 3131-5 du code du travail, l’article D 3131-6 impose que des périodes de repos au moins équivalentes soient accordées aux salariés concernés.

  • 6.2 : Respect du repos quotidien

En cas de non-respect du repos quotidien et d’impossibilité pour l’agent d’astreinte de prendre le repos qui lui est dû en raison de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté, il lui sera accordé au plus tard dès la fin de sa période d’astreinte.
Cette compensation en repos consiste à restituer à l’agent un repos équivalent au temps d’intervention venu interrompre la séquence de repos.
En cas d’intervention égale ou supérieure à 6 heures, impactant la séquence de repos, un repos correspondant à la durée journalière de travail prévue le lendemain lui sera rendu obligatoirement dès le lendemain matin.
En cas d’interventions multiples et particulièrement fréquentes ou peu espacées les unes des autres, le Chargé d’Exploitation appréciera de façon globale, les périodes, fréquences et classifications des interventions ainsi que leur impact sur les séquences de repos quotidien afin de prendre en compte et de préserver, dans les meilleures conditions, la santé et la sécurité de l’agent.
Dans ce cadre, à l’appréciation du Chargé d’Exploitation le temps de repos rendu à l’agent pourra éventuellement être supérieur à la somme des interventions effectivement réalisées impactant la séquence de repos.
  • 6.2.1 : Les modalités d’application le week-end et les jours de pont
Au cours du week-end, l’agent assure l’astreinte à partir de son domicile et intervient ponctuellement sur sollicitation pour des interventions dont l’occurrence et la durée sont très variables.
Avec cette spécificité d’exercice de l’astreinte depuis le domicile, le Chargé d’Exploitation doit veiller à ce qu’il puisse bénéficier de période de repos quotidien pour préserver sa santé et la sécurité, selon des principes comparables à ceux de la semaine, adaptés à la situation du week-end.
Les jours fériés, suivis ou précédés d’un jour de pont, sont également soumis aux modalités d’application suivantes :
L’agent doit bénéficier de 3 tranches de 11 heures de repos consécutif distinctes situées dans les 3 séquences définies comme suit :
  • Séquence 1 : située entre le vendredi heure de fin de service et le samedi 11h
  • Séquence 2 : située entre le samedi 11h et le dimanche 17h
  • Séquence 3 : située entre le dimanche 17h et le lundi à la reprise de service.
Pour chacune des séquences, la compensation du respect éventuel d’un repos quotidien de 11 heures consécutives consiste à rendre aux agents un repos équivalent au temps d’intervention qui se situe à l’intérieur de la séquence la plus longue de repos :
  • Temps d’intervention inférieur à 6 heures : compensation en temps équivalente.
  • Temps d’intervention égal ou supérieur à 6 heures : compensation équivalente à une journée de travail.
Sauf contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté, ce repos compensateur sera accordé en décalant la reprise de service le lundi matin.
Toutefois, en cas d’impossibilité pour les agents d’astreinte (en raison de contraintes liées à la sécurité ou à la sureté), ce repos sera accordé au plus tard dès la fin de la période d’astreinte.

  • 6.2.2 : Modalités d’application quand un jour férié intervient au cours de la semaine d’astreinte
Dans le cas où un jour férié viendrait interrompre une semaine d’astreinte en s’intercalant entre 2 jours travaillés, il convient de s’assurer que le salarié dispose, entre la fin d’activité du jour travaillé et la reprise le surlendemain, de deux plages distinctes de 11 heures consécutives de repos.
Si une ou plusieurs plages sont interrompues par des interventions d’astreinte, elles feront l’objet d’une compensation en heures.
Toutes les heures de repos générées par le non-respect des 11 heures de repos quotidien, lorsqu’elles sont prises, doivent être posées sur le logiciel de gestion des congés, en vigueur dans la société, dans les plus bref délais.
  • 6.3 : Respect du temps de travail

Le présent accord prévoit que le temps de travail puisse être porté à 12 heures journalières et à 48 heures de travail hebdomadaire maximum.
Le dépassement des 12 heures de travail pourra être effectué sous accord du cadre d’astreinte de soutien, ou à défaut d’un membre du comité de Direction, en cas d'activité accrue.

Chapitre 7 : Suivi des heures d’astreinte

Les agents d’astreinte doivent effectuer le décompte de leur temps d’intervention afin de s’assurer du respect des dispositions mentionnées dans le présent accord.
À tout moment, l’agent d’intervention doit être en mesure d’indiquer au Chargé d’Exploitation les plages horaires et le nombre d’heures qu’il a déjà exécutées dans sa journée, afin que celui-ci puisse déterminer s’il peut le faire intervenir ou non.
Les agents qui ne sont pas d’astreinte, mais qui viendraient à intervenir en renfort pour des mises en sécurité ou dépannage, doivent également suivre leurs heures d’intervention.

Chapitre 8 : Périmètre d’évolution des agents en astreinte

On entend par périmètre d’évolution des agents en astreinte, la zone géographique à l’intérieur de laquelle les agents doivent être situés afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais et dans la limite fixée par la règlementation.
Les agents montant l’astreinte doivent rester dans un périmètre géographique de 1 heure autour du siège social de la société pendant les heures ouvrables et 1 heure autour de la zone d’habitation pendant les heures d’astreintes.

Chapitre 9 : Révision et dénonciation

Le présent accord sera, dès sa signature, déposé par la Direction de l’UES à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Tarn.
Il pourra également être convenu d’ouvrir une négociation permettant la révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES.
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail.


Fait en 4 exemplaires originaux
À

Carmaux, le 10/01/2023




Délégué Syndical FO
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FO
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FO
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical FO
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
Le Directeur Général
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
Le Directeur Général
de l’UES




XXXXXXXXXXXXXX
























Mise à jour : 2023-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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