Avenant n°1 à l’accord d’astreinte 1er juin 2024 Avenant n°1 à l’accord d’astreinte 1er juin 2024
Entre les sociétés de l’UES telles que définies par l’accord du 18 mai 2021 et son avenant du 26 octobre 2022, représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, ci-après désignée :
FO, représentée par XXXXXXXXXXXX Délégué Syndical D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le maintien de la continuité du service public de la production, du transport et de la distribution de l’électricité et du gaz, les exigences relatives à la sécurité des personnes et des installations impliquent l’existence de deux régimes de travail : celui des services discontinus et celui des services continus, et l’existence de sujétions de service. Parmi les sujétions de service, l’astreinte impose à certains agents de se tenir, en dehors des heures normales de travail, à la disposition de l’exploitation pour effectuer les dépannages et interventions nécessaires. L’objet du présent avenant est de définir les modalités d’organisation et de fixer les conditions de rémunération des astreintes. Le présent avenant a été rédigé, en accord avec les modalités prévues au chapitre 9 de l’accord initial.
Chapitre 1 : Définition des astreintes
L’astreinte est une sujétion de service imposée à domicile, en dehors des heures normales de travail en vue :
De recevoir des informations relatives aux interventions
D’effectuer des interventions sur les installations
De décider des mesures à prendre en cas d’incidents graves
1.1 : Les astreintes d’action immédiate
L’agent astreint, qu’il soit du collège maîtrise ou exécution, a l’obligation, indépendamment de son temps de travail normal, de rester, d’une façon permanente, à son domicile ou à proximité immédiate, pour répondre à tout appel.
1.2 : Les astreintes d’alerte
L’agent astreint, qu’il soit du collège maîtrise ou exécution, indépendamment de son temps de travail normal, doit prendre toute disposition pour être, en cas de besoin, alerté rapidement et se rendre immédiatement sur les lieux où sa présence est nécessaire. Elle est mise en œuvre notamment dans les cas suivants :
Indisponibilité d’un agent planifié en astreinte (pour cause de maladie, événement familial, …)
Remplacement d’un agent prévu en astreinte qui aurait atteint la limite des 12 heures de travail quotidien
Renfort d’une équipe en astreinte
L’astreinte d’alerte est proposée aux agents qui assurent habituellement l’astreinte. Sa tenue est basée sur le volontariat. Dans ce cadre et en cas d’émission d’une demande, les agents appartenant au GRD émettant la demande sont privilégiés. Cependant, en cas d’indisponibilité des agents du GRD émetteur, il est possible de solliciter le Chargé d’Exploitation (CEX) de l’autre GRD afin que celui-ci demande à un ou plusieurs Agents d'Exécution (AE) en astreinte d’alerte d’intervenir. Ces mises en commun des moyens humains sont possibles uniquement dans le cadre d’interventions effectuées sur les réseaux d’électricité.
1.3 : Les astreintes de soutien
Lorsqu'un événement exceptionnel, tel qu'une tempête, est annoncé, et afin d'anticiper et d'améliorer l'organisation des interventions, les Responsables GRD ont la possibilité de mobiliser les agents assurant habituellement l'astreinte, qu'ils appartiennent au collège maîtrise ou exécution. Cette mobilisation se fera sur la base du volontariat et en respectant un délai de prévenance minimum d'une journée. Dans ce cas, l'agent sera rémunéré seulement pour la période de soutien.
1.4 : Disponibilité des membres du Comité de Direction (CD) et des Cadres d’Exploitation (CE)
Les membres du Comité de Direction (CD) et les Cadres d’Exploitation (CE), en dehors des heures de travail et dans le cadre de leur disponibilité, doivent être en mesure de répondre aux sollicitations téléphoniques des agents en astreinte. Le Chargé d’Exploitation (CEX) devra privilégier l’appel vers le Cadre d’Exploitation (CE). Si celui-ci ne répond pas ou n’est pas en mesure de prendre une décision, alors le Chargé d’Exploitation (CEX) devra solliciter les membres du Comité de Direction (CD). Lorsqu’un événement exceptionnel, tel qu’une tempête, est annoncé, et afin d’anticiper et d’améliorer l’organisation des interventions, les Cadres d’Exploitation (CE) ont la possibilité de mobiliser les agents assurant habituellement l’astreinte, qu’ils appartiennent au collège maîtrise ou exécution. Cette mobilisation se fera sur la base du volontariat et en respectant un délai de prévenance minimum d’une journée. Dans ce cas, l’agent sera rémunéré seulement pour la période de soutien.
Chapitre 2 : Agents concernés
Le service d’astreinte est assuré par tous les agents intervenant dans le processus d’exploitation et de conduite des réseaux Gaz, Électricité, Fibre Optique, Production et Chaleur urbaine (Comité de Direction [CD], Cadre d’Exploitation [CE], Chargé d’Exploitation [CEX] et Agent d’Exécution [AE]).
Chapitre 3 : Organisation des astreintes
3.1 : Délai de prévenance des astreintes d’action immédiate et de soutien
Le planning d’astreinte est établi conjointement par les Cadres d’Exploitation (CE) des deux services GRD annuellement. Il répartit entre les agents (Chargé d’Exploitation [CEX] et Agent d’Exécution [AE]) les semaines d’astreinte d’action immédiate. Cas particulier : sur le second semestre de chaque année, un planning complémentaire est réalisé afin d’adapter les astreintes pendant les périodes de congés d’été. En théorie, cela correspond en moyenne à 13 semaines d’astreinte d’action immédiate par an et par agent. Des situations, particulières pour palier, par exemple, l’absence d’un agent peuvent augmenter ce nombre. Les éventuelles modifications de ce planning doivent être validées entre les agents et être validées par le Cadre d’Exploitation (CE). Une fois mis à jour, le planning sera communiqué aux agents ainsi qu’au service administration et finances dans les plus brefs délais.
3.2 : Déroulement de l’astreinte
L’astreinte est assurée par un Chargé d’Exploitation (CEX) et un Agent d’Exécution (AE). Les Cadres d’Exploitation (CE) et le Comité de Direction (CD) restent disponibles par téléphone pour confirmer ou prendre une décision si nécessaire. La prise d’astreinte des Chargés d’Exploitation (CEX) et des Agents d’Exécution (AE) se fait sur un créneau d’une durée de 7 jours consécutifs. Lors du changement d’équipe hebdomadaire, le Chargé d’Exploitation (CEX) ayant terminé sa période d’astreinte doit effectuer une réunion de passation avec l’agent qui le remplace. Il rédige par la suite un compte-rendu des échanges réalisés. Une astreinte de deux semaines consécutives peut être effectuée à condition qu’une phase sans astreinte au moins égale à 24h soit intercalée entre elles.
3.3 : Élargissement du recours à l’astreinte
Les agents n’assurant habituellement pas d’astreinte sont susceptibles d’être appelés en renfort en cas d’urgence. Ils devront se rendre immédiatement sur les lieux où leur présence est nécessaire.
Chapitre 4 : Rémunération
4.1 : Prime d’astreinte action immédiate
Astreinte d’action immédiate = indemnité horaire du NR de l’agent à l’échelon 1 x pourcentage Pour les agents participant à une astreinte :
D’exécution, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 60, échelon 1.
De maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 120, échelon 1.
Pourcentage :
Semaine HNO (Heures Non Ouvrées) = 15%
Week-end et jours fériés (à partir du vendredi soir 17h00, jusqu’au lundi matin 8h00. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain matin du jour férié)
Heures de nuit (20h-6h) = 18%
Heures de jour (6h-20h) = 25%
4.2 : Prime d’astreinte alerte
Astreinte alerte = indemnité horaire du NR de l’agent à l’échelon 1 x pourcentage Pour les agents participant à une astreinte :
D’exécution, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 60, échelon 1.
De maîtrise, cette indemnité ne peut être inférieure au NR 120, échelon 1.
Pourcentage :
Semaine HNO (Heures Non Ouvrées) = 13%
Week-end et jours fériés (à partir du vendredi soir 17h00, jusqu’au lundi matin 8h00. Il en est de même pour celle du jour férié allant de la veille au soir au lendemain matin du jour férié)
Heures de nuit (20h-6h) = 15%
Heures de jour (6h-20h) = 20%
Toute intervention dans le cadre de l’astreinte d’alerte sera rémunérée à hauteur de 24 heures, quelle que soit la durée effective de l’intervention.
4.3 : Rémunération des heures d’intervention
Les heures d'intervention constituant du temps de travail effectif, elles sont rémunérées de la manière suivante :
Heures d'intervention jour (en semaine) : majorées à 50 %
Heures d'intervention jour (les dimanches, jours fériés et jours de pont): majorées à 75 % Heures d'intervention nuit (en semaine de 20h à 6h) : majorées à 100 %
Heures d'intervention nuit (les dimanches, jours fériés et jours de pont de 20h à 6h): majorées à 125 %
Les temps de trajet entre le domicile et Je lieu d'intervention sont compris dans le calcul des heures d'intervention. L'agent assurant une astreinte d'action immédiate ou d'alerte un jour férié ou un jour de pont, bénéficie pour celui-ci, en plus de la rémunération horaire de son astreinte, d'un repos compensateur d'une durée égale au nombre d'heures d'astreinte accomplies, limitée à une journée de travail.
4.4 : Rémunération des heures d’intervention
Les heures d'intervention constituant du temps de travail effectif, elles sont rémunérées de la manière suivante :
Heures d’intervention jour (en semaine HNO (Heures Non Ouvrées)) : majorées à 50 %
Heures d’intervention jour (les dimanches, jours fériés et jours de pont) : majorées à 75 %
Heures d'intervention nuit (en semaine de 20h à 6h) : majorées à 100 %
Heures d'intervention nuit (les dimanches, jours fériés et jours de pont de 20h à 6h) : majorées à 125 %
Les temps de trajet entre le domicile et le lieu d’intervention sont compris dans le calcul des heures d’intervention. L'agent assurant une astreinte d'action immédiate ou d’alerte un jour férié ou un jour de pont, bénéficie pour celui-ci, en plus de la rémunération horaire de son astreinte, d'un repos compensateur d'une durée égale au nombre d'heures d'astreinte accomplies, limitée à une journée de travail, soit 7.5 heures.
Chapitre 5 : Récupération
Une partie de la rémunération de l’astreinte peut être attribuée en nature, c’est-à-dire sous forme de repos compensateur. Les agents peuvent choisir les modalités de rémunération ou de récupération de leurs heures. Le choix se fait une fois par an, afin de faciliter le traitement du service RH :
Choix n°1 : récupération de l’heure effectuée et le paiement de la majoration
Choix n°2 : paiement de l’heure effectuée et paiement de la majoration
Choix n°3 : récupération de l’heure effectuée et récupération de la majoration
Les heures cumulées pendant la période de référence N (de mai N à avril N+1) sont prises avant la fin de cette même période (soit au 30 avril N+1). Au terme de cette période, les heures restantes sont automatiquement payées.
Chapitre 6 : Temps de travail et temps de repos
L’article L.3131-1 du code du travail prévoit que tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3 ou en cas d’urgence, dans les conditions déterminées par décret.
6.1 : Les possibilités de dérogation
Plusieurs possibilités de dérogation sont autorisées par la loi et ses décrets d’application (avec ou sans accords collectifs) dont celle prévue par l’article D.3131-5 du code du travail qui permet à l’employeur, sous sa seule responsabilité en informant l’inspecteur du travail, de déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour :
Organiser des mesures de sauvetage
Prévenir des accidents imminents
Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments
Afin de garantir le respect des dispositions mentionnées ci-dessus, les Agents d’Exécution (AE) doivent, dans tous les cas, informer le Chargé d’Exploitation (CEX) à la fin de chaque intervention afin que celui-ci puisse gérer le temps de travail des agents concernés.
6.1.1 : Les modalités de compensation
En cas d’utilisation de la dérogation prévue à l’article D.3131-5 du code du travail, l’article D.3131-6 impose que des périodes de repos au moins équivalentes soient accordées aux salariés concernés.
6.2 : Respect du repos quotidien
En cas de non-respect du repos quotidien et d’impossibilité pour l’agent d’astreinte de prendre le repos qui lui est dû en raison de contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté, il lui sera accordé au plus tard dès la fin de sa période d’astreinte. Cette compensation en repos consiste à restituer à l’agent un repos équivalent au temps d’intervention venu interrompre la séquence de repos. Pour les Agents d’Exécution (AE), les heures de repos sont contrôlées et accordées par le Chargé d’Exploitation (CEX). En cas de désaccord, la responsabilité d’attribution des heures de repos revient au Cadre d’Exploitation (CE). Pour les Chargés d’Exploitation (CEX), les heures de repos sont contrôlées et accordées par le Cadre d’Exploitation (CE), ou à défaut par un membre du Comité de Direction (CD). En cas d’intervention égale ou supérieure à 6 heures, impactant la séquence de repos, un repos correspondant à la durée journalière de travail prévue le lendemain est rendu obligatoirement dès le lendemain matin. En cas d’interventions multiples et particulièrement fréquentes ou peu espacées les unes des autres, le Chargé d’Exploitation (CEX) apprécie de façon globale, les périodes, fréquences et classifications des interventions ainsi que leur impact sur les séquences de repos quotidien afin de prendre en compte et préserver, dans les meilleures conditions, la santé et la sécurité de l’agent. Dans ce cadre, à l’appréciation du Chargé d’Exploitation (CEX), le temps de repos rendu à l’agent peut éventuellement être supérieur à la somme des temps d’interventions effectivement réalisés impactant la séquence de repos.
6.2.1 : Les modalités d’application le week-end et les jours de pont
Au cours du week-end, l’agent assure l’astreinte à partir de son domicile et intervient ponctuellement sur sollicitation pour des interventions dont l’occurrence et la durée sont très variables. Avec cette spécificité d’exercice de l’astreinte depuis le domicile, le Chargé d’Exploitation (CEX) doit veiller à ce qu’il puisse bénéficier de période de repos quotidien pour préserver sa santé et la sécurité, selon des principes comparables à ceux de la semaine, adaptés à la situation du week-end. Les jours fériés, suivis ou précédés d’un jour de pont, sont également soumis aux modalités d’application suivantes : L’agent doit bénéficier de 3 tranches de 11 heures de repos consécutif distinctes situées dans les 3 séquences définies comme suit :
Séquence 1 : située entre le vendredi heure de fin de service et le samedi 11h
Séquence 2 : située entre le samedi 11h et le dimanche 17h
Séquence 3 : située entre le dimanche 17h et le lundi à la reprise de service.
Pour chacune des séquences, la compensation du respect éventuel d’un repos quotidien de 11 heures consécutives consiste à rendre aux agents un repos équivalent au temps d’intervention qui se situe à l’intérieur de la séquence la plus longue de repos :
Temps d’intervention inférieur à 6 heures : compensation équivalente au temps d’intervention qui se situe à l’intérieur de la séquence la plus longue de repos.
Temps d’intervention égal ou supérieur à 6 heures : compensation équivalente à une journée de travail.
Sauf contraintes liées à la sécurité ou à la sûreté, ce repos compensateur sera accordé en décalant la reprise de service le lundi matin. Toutefois, en cas d’impossibilité pour les agents d’astreinte (en raison de contraintes liées à la sécurité ou à la sureté), ce repos sera accordé au plus tard dès la fin de la période d’astreinte.
6.2.2 : Modalités d’application quand un jour férié intervient au cours de la semaine d’astreinte
Dans le cas où un jour férié viendrait interrompre une semaine d’astreinte en s’intercalant entre 2 jours travaillés, il convient de s’assurer que le salarié dispose, entre la fin d’activité du jour travaillé et la reprise le surlendemain, de deux plages distinctes de 11 heures consécutives de repos. Si une ou plusieurs plages sont interrompues par des interventions d’astreinte, elles feront l’objet d’une compensation en heures. Toutes les heures de repos générées par le non-respect des 11 heures de repos quotidien, lorsqu’elles sont prises, doivent être posées sur le logiciel de gestion des congés en vigueur dans la société, dans les plus brefs délais.
6.3 : Respect du temps de travail
Le présent avenant prévoit que le temps de travail puisse être porté à 12 heures journalières et à 48 heures de travail hebdomadaire maximum. Le dépassement des 12 heures de travail pourra être effectué sous accord des Cadres d’Exploitation (CE), ou à défaut d’un membre du Comité de Direction (CD), en cas d'activité accrue.
Chapitre 7 : Suivi des heures d’astreinte
Les agents d’astreinte doivent effectuer le décompte de leur temps d’intervention afin de s’assurer du respect des dispositions mentionnées dans le présent avenant. À tout moment, l’Agent d’Exécution (AE) doit être en mesure d’indiquer au Chargé d’Exploitation (CEX) les plages horaires et le nombre d’heures qu’il a déjà exécutées dans sa journée, afin que celui-ci puisse déterminer s’il peut le faire intervenir ou non. Les agents qui ne sont pas d’astreinte, mais qui viendraient à intervenir en renfort pour des mises en sécurité ou dépannage, doivent également suivre leurs heures d’intervention.
Chapitre 8 : Périmètre d’évolution des agents en astreinte
On entend par périmètre d’évolution des agents en astreinte, la zone géographique à l’intérieur de laquelle les agents doivent être situés afin d’être en mesure d’intervenir dans les plus brefs délais et dans la limite fixée par la règlementation le cas échéant. Les agents montant l’astreinte restent dans un périmètre géographique proche du siège social de la société pendant les heures ouvrables et dans les zones telles que définies en annexes 1 et 2 pendant les heures non ouvrables. Les déplacements en dehors de ces zones sont accordés à l’appréciation des chargés d’exploitation.
ANNEXE 1 : Organisation de l’astreinte de la SICAE DU CARMAUSIN ANNEXE 2 : Organisation de l’astreinte d’ÉNERGIES SERVICES OCCITANS
Fait en 3 exemplaires originaux
À
Carmaux, le 7 juin 2024
Délégué Syndical FO de l’UES
XXXXXXXXXXXXXXXXX Délégué Syndical FO de l’UES
XXXXXXXXXXXXXXXXX Le Directeur Général de l’UES
XXXXXXXXXXXXXX Le Directeur Général de l’UES
XXXXXXXXXXXXXX
ANNEXE 1 Organisation de l’astreinte de la SICAE DU CARMAUSIN
Le territoire d’astreinte s’étend sur les 26 communes qui composent le territoire d’intervention de la SICAE du Carmausin (voir zone 1 carte ci-dessous). La semaine d’astreinte assurée par les chargés d’exploitation et les agents d’exécution débute le mercredi matin 8h00 et se termine le mercredi matin suivant 8h00. Les heures d’astreinte en dehors des heures ouvrées sont les suivantes :
De 17h00 à 8h00 du lundi au vendredi.
De 17h00 le vendredi à 8h le lundi
Toutes les périodes concernées par des jours fériés ou RTT imposés
Cet avenant impose de demander l’autorisation au chargé d’exploitation ou au cadre d’exploitation avant d’effectuer tous déplacements en dehors de la zone 2 définie ci-après.
Dans le cadre de cet avenant, les agents d’astreinte devront évoluer en prenant en compte 3 zones :
Zone 1 : la zone d’intervention (26 communes desservies par la SICAE). C’est la zone où les interventions se déroulent dans le cadre de l’astreinte.
Zone 2 : zone d’habitation (zone d’intervention + communes limitrophes). C’est la zone où peuvent résider les agents durant leurs semaines d’astreinte.
Zone 3 : zone tolérée (40 min autour du dépôt des Farguettes). C’est la zone où les agents peuvent se situer en dehors des heures ouvrées et pendant leurs semaines d’astreinte.
ZONE 1
ZONE 2
ZONE 3
Périmètre global
ANNEXE 2 Organisation de l’astreinte d’ÉNERGIES SERVICES OCCITANS
Le territoire d’astreinte s’étend sur les communes qui composent le territoire d’intervention d’Énergies Services Occitans (voir zone 1 carte ci-dessous). La semaine d’astreinte assurée par les chargés d’exploitation et les agents d’exécution débute le vendredi 17h00 et se termine le vendredi suivant à 17h00. Les heures d’astreinte en dehors des heures ouvrées sont les suivantes :
De 17h00 à 8h00 du lundi au vendredi.
De 17h00 le vendredi à 8h le lundi
Toutes les périodes concernées par des jours fériés ou RTT imposés
Cet avenant impose de demander l’autorisation au chargé d’exploitation ou au cadre d’exploitation avant d’effectuer tous déplacements en dehors de la zone 2 définie ci-après.
Dans le cadre de cet accord les agents d’astreinte devront évoluer suivant 3 zones :
Zone 1 : la zone d’intervention. C’est la zone où les interventions se déroulent dans le cadre de l’astreinte.
Zone 2 : zone d’habitation. C’est la zone où peuvent résider les agents durant leurs semaines d’astreinte.
Zone 3 : zone tolérée. C’est la zone où les agents peuvent se situer en dehors des heures ouvrées et pendant leurs semaines d’astreinte.