Avenant n°1 à l’accord relatif aux heures de délégations syndicales 1er juin 2024 Avenant n°1 à l’accord relatif aux heures de délégations syndicales 1er juin 2024
Entre les sociétés de l’UES telles que définies par l’accord du 18 mai 2021 et ses avenants, représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES, ci-après désignée :
Force Ouvrière Énergie et Mines représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical. D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Chapitre 1 : Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des sociétés constituant l’UES, comme prévu dans l’accord du 18 mai 2021 et de son avenant du 26 octobre 2022.
Chapitre 2 : Crédit d’heures de délégation syndicale
Conformément à l’article L.2143-13 du Code du Travail, le délégué syndical bénéficie, en fonction de la taille de l’entreprise, d’un certain nombre d’heures de délégation pour se consacrer à l’exercice de ses fonctions. Il a été décidé, en accord entre les parties, que les heures de délégation initialement attribuées seulement au délégué syndical seront également attribuées, dans les mêmes conditions, à l’un des membres du bureau de la section syndicale de l’UES. Ce membre sera nommé par le délégué syndical au début de son mandat et pour la totalité de sa durée. De plus, dans le cas où l’effectif de l’UES serait inférieur à 50 salariés, le crédit d’heures de délégation du délégué syndical et du membre du bureau de la section syndicale nommé ne pourra pas être inférieur à 12 heures chacun. Ce crédit d’heures diffère selon l’effectif de l’UES :
Pour un effectif compris entre 0 et 150 salariés : le crédit d’heures du délégué syndical et du membre du bureau de la section syndicale nommé est égal à 12 heures par mois chacun
Pour un effectif compris entre 151 et 499 salariés : le crédit d’heures du délégué syndical et du membre du bureau de la section syndicale nommé est égal à 18 heures par mois chacun
Pour un effectif de 500 salariés ou plus : le crédit d’heures du délégué syndical et du membre du bureau de la section syndicale nommé est égal à 24 heures par mois chacun
Il est précisé que les heures relatives à la participation à des colloques ou à des congrès syndicaux ne sont pas imputables aux heures de délégation mensuelles.
Chapitre 3 : Rémunération des heures de délégation
Les termes de ce chapitre restent inchangés.
Chapitre 4 : Crédit d’heures de délégation syndicale
Il a été décidé, en accord entre les parties, que le transfert de toute ou partie des heures de délégation vers les autres membres du bureau de la section syndicale est possible. Ce transfert peut être fait seulement si le cumul des heures prises dans le mois par l’ensemble des membres du bureau de la section syndicale ne dépasse pas le nombre d’heures initialement attribuées. Exemple : dans une entreprise dont l’effectif est compris entre 0 et 150 salariés, le cumul des heures prises par le délégué syndical et les autres membres du bureau de la section syndicale ne peut pas excéder 24 heures.
Chapitre 5 : Utilisation des heures de délégation
Les termes de ce chapitre restent inchangés.
Chapitre 6 : Report des heures de délégation
Les termes de ce chapitre restent inchangés.
Chapitre 7 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date du 01/06/2024. Le présent avenant sera, dès sa signature, déposé par la Direction de l’UES à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Tarn. Il pourra également être convenu d’ouvrir une négociation permettant la révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction ou par l’Organisation Syndicale représentative au sein de l’UES. L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues par l’article L.2261-9 et suivants du code du travail.