Accord d'entreprise OYONNAX RUGBY

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

Société OYONNAX RUGBY

Le 15/08/2025


ACCORD D’INTÉRESSEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La

SASP OYONNAX RUGBY

Au capital de 3 287 919,40 €,
Dont le siège social est situé 4, rue Raymond Tissot – 01100 ARBENT,
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 481 959 476,

Représentée par Monsieur Dougal BENDJABALLAH, en sa qualité de Président du Conseil d’Administration et par délégation Monsieur Grégory DI MARCO en sa qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
Ci-après dénommée « La Société »

D’UNE PART,



ET


Le

Comité Social et Economique,

Qui s’est prononcé à la majorité de ses membres,
Au cours de la réunion du 15 août 2024
Dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

Et représenté par Monsieur Maxime SALLES afin de signer les présentes

D’AUTRE PART,

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :


  • HISTORIQUE

La société a conclu un accord d’intéressement, en date du 17 décembre 2019, à effet du 1er juillet 2019, pour une durée de 3 saisons, correspondant aux 3 exercices suivants :
  • 2019/2020 (1er juillet 2019 / 30 juin 2020),
  • 2020/2021 (1er juillet 2020 / 30 juin 2021),
  • 2021/2022 (1er juillet 2021 / 30 juin 2022).
Compte tenu de l’expérience passée de la société en matière d’intéressement, et prenant en compte l’évolution d’une saison à l’autre, des résultats sportifs de l’équipe professionnelle, conditionnant très fortement la situation de la société, l’accord prévoyait la réunion des parties au terme de chaque exercice, pour vérifier la compatibilité des objectifs fixés à l’accord, avec l’évolution de l’équipe et de la société, pour l’exercice suivant.
Dans cette même logique, il était également prévu que si les objectifs fixés pour la saison (exercice à venir) étaient en inadéquation avec les performances envisagées, les parties pouvaient convenir d’un avenant modifiant lesdits objectifs, afin de les mettre en conformité avec les réalités constatées.
Au terme de la deuxième saison d’application de l’accord d’intéressement, les parties se sont dont réunies et ont constaté sur la gestion de l’équipe, les conséquences de la crise sanitaire. Par suite, un avenant à l’accord d’intéressement, en date du 13 août 2021, à effet du 1er juillet 2021, pour la saison du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Ont été ainsi modifiés pour le dernier exercice 2021/2022 :
  • La période de calcul de l’intéressement sur le dernier exercice,
  • Les performances déclenchant l’intéressement,
  • L’assiette de calcul de l’intéressement, selon une double grille de lecture, emportant la création de deux unités distinctes.
Aux termes de l’accord susvisé, venu à terme le 30 juin 2022, les parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Dans le cadre de ce nouvel accord, le choix a été fait de limiter la durée de l’accord à un an, conformément à l’article L3312-5 du Code du Travail, avec des périodes de calcul trimestrielles. Il en est ainsi dès lors qu’il s’avère extrêmement complexe de conclure un accord d’intéressement sur une période triennale, qui prend en considération les objectifs sportifs du club.
Par contre, les parties sont convenues de conserver pour partie, les principes de l’intéressement issus de l’avenant à l’accord précédent, soit :
  • Une période de calcul trimestrielle de l’intéressement,
  • Une assiette de calcul de l’intéressement, selon une double grille de lecture, emportant la création de deux unités distinctes,
  • Les critères de l’intéressement pour l’unité 1.
Les parties sont toutefois convenues de modifier :
  • La durée de l’accord d’intéressement,
  • Le montant maximum de l’intéressement,
  • Les performances et les principes de l’intéressement pour l’unité 2.
Aux termes de l’accord susvisé, venu à terme le 30 juin 2023, les parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Dans le cadre de ce nouvel accord, le choix a été fait de maintenir la durée de l’accord à un an, conformément à l’article L3312-5 du Code du Travail, avec des périodes de calcul trimestrielles. Il en est ainsi dès lors qu’il s’avère extrêmement complexe de conclure un accord d’intéressement sur une période triennale, qui prend en considération les objectifs sportifs du Club.

Les Parties sont convenues de conserver les principes de l’intéressement issus de l’accord prévu pour la saison 2022/2023, à savoir :
  • Une période de calcul trimestrielle de l’intéressement,
  • Une assiette de calcul de l’intéressement, selon une double grille de lecture, emportant la création de deux unités distinctes,
  • Les critères de l’intéressement pour l’unité 1,
  • La durée de l’accord d’intéressement,
  • Le montant maximum de l’intéressement,
  • Les performances et les principes de l’intéressement pour l’unité 2.

Aux termes de l’accord susvisé, venu à terme le 30 juin 2024, les parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement, d’une durée d’un an, et ce pour les mêmes motifs que ceux visés précédemment.
En outre, les Parties ont convenues de conserver les mêmes principes de l’intéressement que ceux issus de l’accord prévu pour la saison 2023/2024.
Aux termes de l’accord susvisé, venu à terme le 30 juin 2025, les parties ont envisagé la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement, d’une durée d’un an, et ce pour les mêmes motifs que ceux visés précédemment.
Les Parties ont convenues de conserver les mêmes principes de l’intéressement que ceux issus de l’accord prévu pour la saison 2024/2025.

  • RAPPEL DU CONTEXTE JURIDIQUE DANS LEQUEL EVOLUE LA SOCIÉTÉ

Pour rappel, compte tenu des règles en vigueur, applicables à toute société gérant une équipe sportive professionnelle et notamment celles qui exercent dans le cadre de la Ligue Nationale de Rugby, la société est tenue de présenter un budget prévisionnel annuel, avant l’entame de la saison, à la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG) également appelée CCCP (Commission de Contrôle des Championnats Professionnels). Ce budget prévisionnel fait l’objet d’un contrôle rigoureux de la part des instances compétentes.
L’objectif est de veiller à la transparence financière et au respect des règles comptables, fiscales et sociales en vigueur, pour assurer la pérennité des structures qui évoluent au sein des compétitions professionnelles et par conséquent, le bon déroulement de ces dernières.
La CCCP, en vertu de l’article L132-2 du Code du Sport, est compétente dans les domaines de la comptabilité et de la gestion des sociétés sportives et de la réglementation associée. Elle a un rôle de contrôle, de recommandations et de sanctions.
Aux fins de permettre le suivi de la gestion ainsi que la régularité des documents comptables et statistiques, les sociétés sportives ont donc obligation d’adopter une comptabilité d’engagement et de produire au plus tard avant le début de la saison sportive, des documents comptables et financiers.
Par ailleurs, le règlement de la DNACG oblige ces mêmes sociétés sportives à produire tout au long de l’année, une documentation complémentaire (états financiers, intermédiaires, compte de résultat …). S’agissant de la société, cette obligation est trimestrielle, l’obligeant à établir et à produire, selon cette même périodicité, des états financiers intermédiaires.
Il est à noter que toute différence constatée entre le budget prévisionnel et l’état des comptes peut faire l’objet d’une demande de justification et/ou de régularisation. Enfin, le non-respect des engagements budgétaires peut également donner lieu à des sanctions administratives et/ou sportives (rétrogradation …).

  • PRINCIPES DE L’INTÉRESSEMENT

  • Périodicité de calcul de l’intéressement

Comme il est indiqué ci-dessus, la société qui engage une équipe professionnelle dans une compétition élite est tenue de justifier de sa situation économique et financière, avant le début de la saison et périodiquement tous les trimestres. Elle doit dans ce cadre, adresser à la DNACG un état financier intermédiaire trimestriel.
La société a donc connaissance à chacune de ces échéances, du respect de ses engagements initiaux (budget prévisionnel adressé à cette même DNACG), et des écarts qui peuvent être constatés.
Par ailleurs, la société perçoit des droits de retransmission télévisuelle, de la Ligue Nationale de Rugby, selon cette même échéance trimestrielle.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de fixer pour la saison 2025/2026, une période de calcul trimestrielle, soit quatre trimestres.

  • Établissement des deux unités de travail

La société est constituée de deux unités de travail, la première regroupant les sportifs et les entraîneurs (équipe professionnelle) et la seconde qui regroupe l’ensemble des services supports à l’équipe professionnelle.
L’unité 1 est donc constituée des joueurs et des entraîneurs professionnels, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique du sport en application des articles L222-2 à L222-2-9 du code du sport et dont le statut est régi par les dispositions du Titre II - chapitre 1 et du Titre III - chapitre 1 de la convention collective du rugby professionnel (« Unité 1 »).
L’unité 2 est quant à elle, composée des personnels travaillant dans les services supports (fonctions administratives, financières, commerciales …), des personnels accompagnants le staff sportif (membres de l’équipe médicale et préparateurs physiques) et des personnels composant le centre de formation du club (joueurs stagiaires, membres de l’encadrement technique), ces personnels étant titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée qui ne sont pas conclus en application des articles L222-2 à L222-2-9 du Code du Sport et des dispositions du Titre II - chapitre 1 et du Titre III - chapitre 1 de la convention collective du rugby professionnel.

  • Performances et principes de l’intéressement

S’agissant de l’unité 1, l’objectif sportif consiste à engranger le plus de points possibles en Championnat de France professionnel de deuxième division, plus communément appelé Championnat de France de PRO D2, pour tenter de se maintenir dans cette division à l’issue de la saison sportive. En effet, le classement dans cette compétition est fonction du nombre de points acquis par l’équipe, au cours et au terme de la saison. Les parties ont donc conçu un intéressement, en lien avec les résultats sportifs de l’équipe.
Sous réserve que la performance sportive soit réalisée, il a été décidé d’associer à ces résultats sportifs, un intéressement fonction du montant des droits de « retransmission télévisuelle » versés par la Ligue Nationale de Rugby (LNR), qui sont perçus pour le trimestre considéré, par la société.
Pour rappel, la Ligue Nationale de Rugby (LNR), dans le cadre d’appels d’offres, accorde des droits de retransmission des compétitions TOP 14 et PRO D2 à un diffuseur (Canal+).
Ces droits de retransmission sont reversés par la Ligue Nationale de Rugby, aux différents clubs inscrits dans les compétitions susvisées.
La répartition des droits de retransmission est fonction des 4 paramètres suivants :
  • Le classement moyen de l’équipe sur les 5 dernières saisons ;
  • Le classement de l’équipe sur la saison en cours,
  • Le bonus JIFF (joueurs issus de la formation française) qui incite les équipes professionnelles à utiliser des joueurs issus de la formation française,
  • Le classement des centres de formation.
Les droits de retransmission versés à la société trimestriellement sont donc intimement liés aux performances sportives de l’équipe professionnelle et constitueront l’assiette de l’intéressement de l’unité 1.
S’agissant de l’unité 2, cette dernière est davantage impliquée dans l’évolution de la situation économique et financière de l’entreprise, par son action commerciale, au sens large du terme.
Compte tenu des règles en vigueur au sein de la Ligue Nationale de Rugby, décrites ci-dessus, la société a présenté un budget prévisionnel pour la saison 2025/2026, à la Direction Nationale d’Aide et de Contrôle de Gestion (DNACG).
Le non-respect des engagements budgétaires peut donner lieu à des sanctions, notamment administratives et sportives.
Dans ce cadre, l’objectif est d’intéresser les personnels des services supports qui concourent, chacun dans leur domaine, à la réalisation du chiffre d’affaires nécessaire à l’équilibre budgétaire présenté, en début de saison. L’intéressement est donc lié au respect des engagements pris et déposés devant la DNACG sur les différents postes de chiffre d’affaires regroupés sous les comptes 70 dans la matrice DNACG.
L’assiette de l’intéressement sera donc le différentiel positif de chiffre d’affaires entre le budget prévisionnel déposé par la société et le budget réalisé, sur une période trimestrielle.

  • RÉPARTITION DE LA PRIME D’INTÉRESSEMENT

Les efforts des bénéficiaires méritent d’être pris en considération en fonction de leur niveau de responsabilité et de leur implication dans l’élaboration du résultat de l’entreprise.
Aussi, au terme du présent accord, il est opté pour une répartition proportionnelle au salaire brut pour tenir compte de l’importance de la charge de travail et des responsabilités confiées à chacun.

  • GÉNÉRALITÉS

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant des résultats annoncés et conformes à l’obligation de l’accord.
L’intéressement ne dépend pas d’une décision d’une partie signataire mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord. Il est donc variable et peut être nul.
Les signataires s’engagent à accepter le résultat qui ressort des calculs et en conséquence ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Il est enfin rappelé que la Société est en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.

CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :


Article 1 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET

Le présent accord d’intéressement est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3311-1 à L3315-5 et R3311-1 à R3314-4 du Code du Travail.
Le présent accord a notamment pour objet de fixer :
  • La durée et le cadre d’application de l’accord,
  • Les modalités d’intéressement retenues,
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits d’intéressement,
  • L’époque des versements,
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel,
  • Les modalités d’affectation par défaut des sommes liées à l’intéressement,
  • La procédure convenue pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord,
  • Les formalités de publicité.
Tout ce qui ne sera pas prévu par l’accord sera régi par les textes légaux en vigueur, relatifs à l’intéressement des salariés au résultat de l’entreprise et, s’il y a lieu, par tous les avenants à l’accord qui pourraient être ultérieurement conclus et annexés au présent accord.
Toute modification et disposition légale ultérieure à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenu non-conforme.
En cas de dispositions légales novatrices, édictant des obligations de partage de profit, différentes ou de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord et seules les dispositions plus favorables seraient retenues.

Article 2 – DURÉE DE L’ACCORD

L’accord a été conclu pour une durée d’un an correspondant à la saison :
  • 2025/2026 (1er juillet 2025 / 30 juin 2026).
L’accord cessera donc dans tous ses effets le 30 juin 2026.
Comme indiqué en préambule, il institue un mode de calcul et une période de calcul infra annuels sur l’exercice visé.
L’intéressement sur l’exercice 2025/2026 sera donc calculé sur les périodes trimestrielles (quatre trimestres) suivantes :
  • 1er juillet / 30 septembre 2025 ;
  • 1er octobre / 31 décembre 2025 ;
  • 1er janvier / 31 mars 2026 ;
  • 1er avril / 30 juin 2026.

Article 3 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTÉRESSEMENT

L’intéressement ne se substitue, conformément aux dispositions de l’article L3312-4 du Code du Travail, à aucun élément de salaire au sens de l’article L242-1 du Code de sécurité sociale, à savoir toute rémunération versée à l’occasion ou en contrepartie du travail.
L’intéressement versé est :
  • Exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite) ;
  • Est déduit des bases de calcul pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
  • Est soumis à l’impôt sur le revenu ;
  • Est intégré dans l’assiette à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS) ;
  • Est exonéré dans l’assiette du forfait social visé à l’article L137-15 du Code de la Sécurité Sociale (< 250 salariés).

Article 4 – CHAMP D’APPLICATION

  • Bénéficiaires

L’intéressement défini par le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société et est réservé aux seuls salariés ayant exercé une activité au cours de la saison de référence, sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté dans la Société, au moins égale à trois mois à la date de clôture de la saison donnant lieu à répartition.
Cette durée de présence correspond à l’appartenance juridique à la Société et englobe donc toutes les périodes de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la cause. Cette règle ne subordonne pas le bénéfice de l’intéressement à une condition de présence effective ou continue à la date de versement.
La durée d’appartenance est déterminée en tenant compte de la totalité de l’ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède, qu’elle ait été acquise au titre d’un ou de plusieurs contrats de travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient également de l’intéressement. Pour l’ouverture des droits à intéressement, la durée de présence n’est pas proratisée, pour déterminer l’ancienneté dans la Société.

  • Unités de travail

Comme indiqué en préambule, la Société est divisée en deux unités de travail.
  • Unité 1 : l’unité 1 est composée de joueurs et d’entraîneurs professionnels, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique du sport prévu aux articles L222-2 à L222-2-9 du Code du Sport et dont le statut est régi par les dispositions du Titre II - chapitre 1 et du Titre III - chapitre 1 de la convention collective du rugby professionnel.

  • Unité 2 : l’unité 2 est composée des personnels travaillant dans les services supports (fonctions administratives, financières, commerciales …), des personnels accompagnant le staff sportif (membres de l’équipe médicale et préparateurs physiques) et des personnels composant le centre de formation du club (joueurs stagiaires, membres de l’encadrement technique), ces personnels étant titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée qui ne sont pas conclus en application des articles L222-2 à L222-2-9 du Code du Sport et des dispositions du Titre II - chapitre 1 et du Titre III - chapitre 1 de la convention collective du rugby professionnel.


Article 5 – DÉTERMINATION DU MONTANT DE L’INTÉRESSEMENT ET RÉPARTITION

Le présent article définit pour chaque unité :
  • Les performances de chaque unité, conditions sine qua non du versement de l’intéressement ;
  • L’assiette de l’intéressement ;
  • Le taux de cet intéressement ;
  • Le mode de répartition.

  • UNITÉ I

Ainsi qu’il est visé ci-dessus, cette unité est composée de joueurs et d’entraîneurs professionnels, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée spécifique du sport prévu aux articles L222-2 à L222-2-9 du Code du Sport.

  • Performance déclenchant la formule d’intéressement
Sur le plan sportif, la Société poursuit un objectif qui est d’assurer, a minima, son maintien au sein de l’élite, dans le cadre de la compétition de PRO D2 ou sa promotion dans le cadre de la compétition de TOP 14.
Dans ce cadre, les parties aux présentes ont entendu fixer des objectifs trimestriels liés aux performances sportives de l’équipe.
Il est rappelé le fonctionnement du système de points permettant le classement des différentes équipes dans les compétitions professionnelles de rugby françaises :

Un match gagné

= 4 points

Un match gagné avec un bonus offensif

= 5 points

Un match perdu

= 0 point

Un match perdu avec un bonus défensif (différence de points < 5)

= 1 point

Statistiquement, le maintien d’une équipe en PRO D2 peut être envisagé si elle engrange au minimum 40 points au cours d’une saison.
Il est donc procédé, dans le cadre du présent accord, à un calcul trimestriel, en fonction du nombre de matchs joués (calendrier officiel établi par la Ligue Nationale de Rugby), du nombre de points minimum devant être acquis par l’équipe, selon la formule visée ci-après :

Objectif trimestriel

Nombre de matchs (programme officiel)

Nombre de points acquis (cumul trimestriel) au terme du trimestre

1er trimestre


Du 1er juillet au 30 septembre 2025

5

6

2e trimestre


Du 1er octobre au 31 décembre 2025

10

20

3e trimestre


Du 1er janvier au 31 mars 2026

9

32

4e trimestre


Du 1er avril au 30 juin 2026

6

40

Nombre de points pour une saison



40

Aucun intéressement ne sera versé si l’équipe n’a pas acquis au terme de chaque trimestre, le nombre de points visé ci-dessus.

  • Assiette de l’intéressement
Sous réserve que pour le trimestre considéré, l’objectif visé au paragraphe A soit atteint, l’assiette de l’intéressement est fonction du montant garanti (hors droits exceptionnels liés à la descente en Championnat de France de deuxième division) versé par la Ligue Nationale de Rugby (LNR), et qui est perçu, pour le trimestre considéré, par la société.

  • Taux de l’intéressement
Le taux de l’intéressement est fixé à 13% de l’assiette de l’intéressement (B).

  • Répartition de la prime d’intéressement
L’intéressement tel que défini ci-dessus, sera réparti entre les différents bénéficiaires de l’unité 1, proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire, par application de la formule :
Montant global de l’intéressement

X Rémunération brute hors primes et avantages en

nature de base perçue par le bénéficiaire sur le trimestre donnant lieu à intéressement
Total additionné des rémunérations brutes de base hors primes et avantage en nature
versés à l’ensemble des bénéficiaires de l’intéressement sur le trimestre donnant lieu à
intéressement


La notion de rémunération brute, qui au terme de la loi peut être définie par l’accord, est dans le cadre des présentes composée comme suit :
  • Totalité des salaires bruts perçus et donnant lieu à cotisations, tel qu’ils figurent dans la DSN. Sont cependant exclus, les avantages en nature (notamment le logement de fonction, …) et toutes les primes.
  • Sont également déduites, les indemnités versées par l’entreprise sur la période de suspension du contrat de travail et ne correspondant pas à une période travaillée, à l’exception des périodes considérées comme périodes de travail effectif, au sens de la législation sur l’intéressement.
Il en est notamment ainsi, sans que cette liste ne soit limitative, des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à :
  • Des congés annuels payés,
  • Une maladie professionnelle,
  • Un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet),
  • Un congé maternité, d’adoption,
  • Un congé de deuil,
  • Exercice d’un mandat de représentation du personnel,
  • Exercice des foncions de conseillers de prud’hommes,
  • Activité partielle ou activité partielle de longue durée,
  • Mise en quarantaine au sens de l’article 3° du I de l’article L31-31-15 du Code de la santé publique
Etc.
  • La rémunération inclut par contre, les indemnités journalières versée par la sécurité sociale.


  • UNITÉ 2


Ainsi qu’il est visé ci-dessus, cette unité est composée des personnels travaillant dans les services supports (fonctions administratives, financières, commerciales …) et des personnels accompagnant le staff sportif (membres de l’équipe médicale et préparateurs physiques), ces personnels étant titulaires de contrats à durée indéterminée ou de contrats à durée déterminée qui ne sont pas conclus en application des articles L222-2 à L222-2-9 du Code du Sport.

  • Performances déclenchant la formule d’intéressement

Le présent accord a pour objet d’intéresser le personnel de l’Unité 2, à la réalisation du projet de budget tel qu’il est présenté à DNACG. En effet, comme il est indiqué, toute différence constatée entre le budget prévisionnel et l’état des comptes peut faire l’objet d’une demande de justification et/ou de régularisation et le non-respect des engagements budgétaires peut même donner lieu à des sanctions, notamment administratives et sportives.

Les personnels des services supports, appartenant à l’unité 2 concourent, chacun dans leur domaine, à réaliser le chiffre d’affaires nécessaire à l’équilibre budgétaire présenté, en début de saison. L’intéressement est donc lié au respect des engagements pris et déposés devant la DNACG sur les différents postes de chiffre d’affaires regroupés sous les comptes 70 dans la matrice DNACG.

Aucun intéressement ne sera donc versé, si les résultats de chiffres d’affaires de la société ne sont pas conformes au budget déposé (budget non réalisé).

  • Assiette de l’intéressement

L’assiette de l’intéressement est le différentiel positif de chiffre d’affaires constaté trimestriellement entre le budget prévisionnel présenté par la société à la DNACG et le résultat constaté.

  • Taux de l’intéressement

Le taux de l’intéressement est fixé à 10 % de l’assiette de l’intéressement (B).

  • Répartition de la prime d’intéressement

L’intéressement tel que défini ci-dessus, sera réparti entre les différents bénéficiaires de l’unité 2, proportionnellement à la rémunération brute perçue par chaque bénéficiaire, par application de la formule :

Montant global de l’intéressement X Rémunération brute hors primes et avantages en
nature de base perçue par le bénéficiaire sur le trimestre donnant lieu à l’intéressement
Total additionné des rémunérations brutes de base hors primes et avantages en nature versés à l’ensemble des bénéficiaires de l’intéressement sur le trimestre donnant lieu à l’intéressement

La notion de rémunération brute est identique à celle définie pour l’unité 1.


Article 6 – MONTANT MAXIMUM DE L’INTÉRESSEMENT


Conformément à l’article L3314-8 du Code du travail, le montant global de la prime d’intéressement distribué aux salariés ne peut dépasser annuellement 10% (dix pour cent) de la masse des salaires bruts versés aux personnels concernés, au cours du trimestre et annuellement au terme des 4 trimestres.

La masse salariale à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu à l’alinéa précédent, est déterminée conformément à l’article 5 des présentes.

Par ailleurs, le montant individuel d’intéressement distribué aux salariés bénéficiaires ne peut excéder, sur la saison complète, les trois quarts du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale en vigueur.

Pour les versements trimestriels, ces derniers ne pourront excéder les trois quarts du plafond trimestriels de Sécurité Sociale en vigueur.

Article 7 – VERSEMENT DE LA PRIME D’INTÉRESSEMENT


L’intéressement trimestriel sera versé au plus tard le dernier jour du 2ème mois suivant la fin de période de calcul, soit respectivement au plus tard le 30 novembre, 28 février, 31 mai et le 31 août.

Il sera possible de procéder à des avances aux salariés bénéficiaires de l’accord d’intéressement dans le respect du caractère aléatoire de l’intéressement. Cela impliquera pour les salariés, le reversement des sommes versées en trop si l’enveloppe globale de l’intéressement se révèle inférieure au montant des avances versées. Les salariés seront informés de cette retenue sur salaire par la Direction.


Article 8 – INFORMATION ET CONTROLE


  • Information générale


  • Information individuelle

Conformément à l’article D3313-8 du Code du Travail, une notice d’information sur l’accord d’intéressement sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise et à tout nouvel embauché.

  • Livret d’épargne salariale

L’entreprise proposant plusieurs dispositifs d’épargne salariale, tout salarié recevra lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale, conformément aux dispositions de l’article L3341-6 du Code du Travail.

  • Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est affiché dans la Société pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

  • Information à l’occasion de la distribution


  • Nature de l’information

Toute répartition individuelle fera l’objet d’une fiche conforme aux dispositions de l’article D3313-9 du Code du Travail, indiquant :
  • Le montant global de l’intéressement,
  • Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • Le montant des droits attribués à l’intéressé,
  • Le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS,
  • Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
  • Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne, des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L3315-2.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.
Tout salarié quittant l’entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la Direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d’intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu’au terme de la prescription trentenaire. Au-delà, elles seront affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Au surplus, lors de chaque répartition de l’intéressement, les bénéficiaires seront individuellement informés :
  • De la possibilité de demander soit le paiement immédiat de tout ou partie de la prime d’intéressement, soit l’affectation de tout ou partie de cette dernière au plan d’épargne ;
  • Du délai durant lequel ils peuvent formuler leur demande de paiement immédiat.

  • Modalités d’information

Les informations, mentionnées ci-dessus, seront ajoutées à celles figurant sur la fiche individuelle de versement, laquelle sera remise en main propre contre décharge, aux bénéficiaires, dont le lieu de travail est dans l’entreprise.

Pour les salariés qui n’ont pas de lieu de travail fixe, ou pour les salariés absents de l’entreprise au jour de la remise de la fiche individuelle (salariés malades, en congé …), et qui disposent d’une adresse électronique, la fiche sera envoyée par courriel avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple.

Pour ceux d’entre eux qui ne disposent pas d’une adresse électronique, la note sera envoyée par lettre simple.

À cette fiche sera annexé un bulletin d’option permettant aux bénéficiaires de formuler leur demande de paiement.

Article 9 – DEMANDE DE PAIEMENT IMMÉDIAT DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT


Dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception de la lettre d’information, le bénéficiaire peut demander le paiement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement.

Il est précisé que le délai de 10 jours accordé à chaque bénéficiaire pour faire sa demande court à compter de la réception de la lettre remise contre, l’informant du montant attribué et dont il peut demander le versement.

Pour les autres bénéficiaires, qui seront informés par courriel et/ou lettre simple, ces derniers seront présumés avoir reçu ladite lettre d’information, le 3e jour qui suit la date de son envoi, cachet de la Poste faisant foi.

La demande de paiement doit être formulée, par écrit, sur le bulletin d’option joint à la lettre d’information. Le bulletin d’option est à retourner à l’adresse qu’il précise.
Aux termes de l’article R3313-12 du Code du Travail, en l’absence de réponse ou si aucune option n’est formulée dans le délai de 10 jours, les sommes seront investies comme précisé à l’article 10.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra avec sa dernière paie un avis lui indiquant qu’il devra faire connaître à la direction l’adresse à laquelle devra lui être adressée le bulletin d’option.


Article 10 – AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE DES PRIMES D’INTÉRESSEMENT


La Société a mis en place un Plan d’Epargne Salariale.

Les primes d’intéressement dont le versement immédiat n’a pas été demandé dans les conditions visées par l’article 9 du présent accord, seront affectées comme indiqué ci-après.

Lors de chaque répartition, les bénéficiaires peuvent exprimer par la voie d’un bulletin d’option, leur choix d’affectation des primes d’intéressement, en tout ou partie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, à la souscription de parts de Fonds communs de placement (FCPE), au sein du plan d’épargne salariale.

Le choix du bénéficiaire s’imposera à l’entreprise, dès l’instant qu’il lui aura été communiqué par écrit dans le délai de 10 jours, à compter de la date à laquelle le salarié aura été informé du montant de ses droits, dans les conditions prévues à l’article 7.

Le bénéficiaire qui souhaite répartir ses droits entre les différents fonds proposés par le plan d’épargne inter-entreprises, doit alors indiquer le pourcentage de ses droits qu’il souhaite affecter respectivement à chacun des fonds.

Pour les salariés qui n’auraient pas fait part de leur désir d’affectation dans les délais impartis, ou à défaut de choix, la prime d’intéressement sera affectée, au Plan d’Epargne Salariale.


Article 11 – INDISPONIBILITÉ DES SOMMES AFFECTÉES AU PEE (PEI)


Conformément à l’alinéa 5 de l’article R3324-21-1 du Code du Travail, les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n’a pas été demandé dans les conditions susvisées, et qui sont placées sur le PEE (PEI), ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai d’indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés.

Ces sommes peuvent cependant être débloquées avant la fin du délai d’indisponibilité susvisé dans les cas prévus par l’article R3324-22 du Code du Travail :

« 1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3° bis Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé. »
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.

La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d’invalidité, de violences conjugales, de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur, conformément à l’article R3324-23 du Code du Travail.
Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu’il détient au titre de l’intéressement dans un plan d’épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la Société les avoirs acquis qu’il souhaite voir transférer ainsi que le nom et l’adresse de son nouvel employeur.


Article 12 – CONTROLE


Le suivi du présent accord est assuré par le Comité Social et Economique.

Les représentants du personnel sont convoqués obligatoirement à une réunion à l’initiative de la Direction, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l’intéressement et vérifier la bonne application de l’accord, et en particulier, les modalités de répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires.

Au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion, la Direction adresse aux représentants du personnel, les documents nécessaires à leur mission.

Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, de l’ensemble des éléments ayant servi de base de calcul de l’intéressement.

Les résultats de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur, après avoir été communiqués, puis présentés aux représentants du personnel. Ils seront également affichés aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Article 13 – RÉVISION


Les règles précédemment définies pourront, en cours d’exécution du présent accord, être modifiées sous réserve d’un accord, entre les parties signataires, formalisé par écrit. L’accord ne pourra être modifié que dans les mêmes formes que sa conclusion.

A cet effet, les représentants du personnel se réuniront afin de communiquer ou de se faire communiquer par la Société, les modifications envisagées.


Article 14 – DÉNONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé d’un commun accord entre les parties avant le terme prévu à l’article 2.

La dénonciation sera constatée par le procès-verbal signé par les parties et notifié à la DREETS.

En tout état de cause, il est d’ores et déjà expressément convenu entre les parties que ces dernières se réuniront aux fins d’envisager la dénonciation d’un commun accord de la présente convention, dans l’hypothèse où les avantages fiscaux et/ou sociaux dont est assortie l’institution, seraient supprimés ou modifiés, ou si les principes ayant servi de base à son élaboration, n’apparaissent plus conformes.

Par exception, certaines dispositions du présent accord pourront faire l’objet d’une dénonciation automatique et un avenant de régularisation pourrait être mis en œuvre, dans l’hypothèse où l’administration en réclamerait le retrait ou la modification, dans le cadre du délai qui lui est imparti à compter du dépôt.

Article 15 – REGLEMENT DES LITIGES


Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’intéressement des salariés à l’entreprise seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Les litiges qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont soumis au Comité Social et Economique, qui se réunit et statue avec un représentant de la direction.

En cas de litige « collectif » (portant sur le calcul global de l’intéressement ou ses modalités de répartition) :
  • La décision motivée prise par la majorité des membres du Comité Social et Economique, présents et le représentant de la Direction, est considérée comme définitive ;
  • A défaut d’une telle décision, l’avis de l’Inspecteur du Travail ou du Directeur Départemental peut être demandé par le CSE ou par la Direction ;
  • Si, après cet avis, le désaccord subsiste, le CSE ou la Direction peuvent saisir la juridiction compétente.

En cas de litige individuel (portant sur l’appréciation ou le calcul des droits d’un ou plusieurs salariés) :
  • Le ou les salariés concerné(s) a/ont la faculté de demander au Comité Social et Economique de se réunir avec un représentant de la Direction pour examiner le litige ;
  • Quel que soit l’avis émis lors de cette réunion, ou si cet avis n’a pas été demandé, le ou les salariés concerné(s) peut/peuvent saisir la juridiction compétente (Conseil de prud’hommes).


Article 16 – OBLIGATION DE DISCRÉTION


Il est rappelé que le personnel de la Société est tenu à une obligation de discrétion sur tous renseignements confidentiels, d’ordre technique et économique portant sur tous les éléments pouvant être connus à l’occasion du travail ou du présent accord.


Article 17 – DIVERS


Pour les détails d’application du présent accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.


Article 18 – FORMALITÉS DE PUBLICITÉ


Le présent accord fera, à la diligence de l’entreprise, l’objet d’un dépôt via la plateforme Télé Accords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire, ainsi qu’aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera également mis à la disposition des salariés de l’entreprise afin de pouvoir être consulté par le personnel.


Fait à ARBENT,

Le 15 août 2025



Pour la Société

Monsieur Grégory DI MARCO
Agissant en qualité de Directeur Général

Pour le Comité Social et Economique

Monsieur Maxime SALLES








Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas