Accord d'entreprise OZEMBAL

Avenant de révision à l'accord sur la durée du travail, l'aménagement du temps de travail et sur le travail de nuit du 10/10/2008

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

Société OZEMBAL

Le 04/02/2019


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR LE TRAVAIL DE NUIT DU 10 OCTOBRE 2008

Entre les soussignés :


Ozembal, Société par actions simplifiée au capital de 1.424.400 € dont le siège social est situé 5 rue Blanche 75009 Paris, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro 501 526 875,


Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et :


La délégation du personnel représentée par :


  • , en sa qualité de délégué titulaire,
  • , en sa qualité de délégué titulaire

D’autre part,

Il est préalablement exposé :


La société Ozembal poursuit sa mutation vers un portefeuille de clients « grands comptes » avec des grandes séries (entre 800K et 3Mo de pièces à l’année).

Cette mutation est nécessaire pour assurer la croissance de son activité et sauvegarder sa compétitivité.

Pour assurer le chemin de la croissance, il est devenu impératif de faire travailler les machines sur 7 jours au lieu de 5 actuellement et d’augmenter la durée hebdomadaire de travail.

En effet, de nombreux clients de l’entreprise travaillant 52 semaines dans l’année, Ozembal doit être en mesure de répondre à leurs besoins dans des délais contraints.

Par ailleurs, Ozembal doit faire face à des périodes de « goulots d’étranglement » pour plusieurs de ses machines, et ce, à différentes périodes de l’année.

De plus, Ozembal doit augmenter sa flexibilité pour mieux gérer les brusques variations d’activité d’un mois sur l’autre comme cela a été le cas ces dernières années.

La Direction et les partenaires sociaux ont fait le constat que le recours aux équipes de suppléance le week-end, associée à un fonctionnement des services administratifs et des salariés en travail postés sur une durée de travail hebdomadaire de 37,5 heures sur 5 jours pour organiser l’activité des machines sur 7 jours, semble être la réponse la mieux adaptée aux impératifs de l’entreprise.

Une réflexion a été également menée concernant le travail de nuit et le recours aux astreintes.

C’est dans ce contexte que la Direction d’Ozembal et les délégués du personnel se sont réunis les

10/01/2019, 22/01/2019 et le 04/02/2019.


A l’issue de la dernière réunion, il a été convenu de procéder, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23.1 du code du travail, à la signature du présent avenant de révision à l’accord sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail et le travail de nuit.


Il a été convenu ce qui suit :

Les dispositions des articles 7.2.3 – Salariés en travail posté, 7.2.4 – Salariés affectés à des équipes de suppléance, 7.2.5 – Autres catégories de personnel, 7.3. et 7.7. – Heures supplémentaires (complétées par la note de service du 18 avril 2017), 9.3. de l’accord sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail et sur le travail de nuit du 10 octobre 2008 sont remplacées par les dispositions ci-après concernant les modalités d’organisation du temps de travail des salariés postés, des salariés affectés à des équipes de suppléance et aux salariés des équipes administratives.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagements unilatéraux appliqués et accords ayant le même objet.

Article 1 – Duree et Organisation du temps de travail

  • Salariés en travail posté

Pour le personnel dont l’organisation du travail s’effectue en horaire posté, la durée effective de travail est fixée, par semaine, à 37,50 heures, soit un temps de présence de 40 heures et un temps de pause hebdomadaire de 2,50 heures.
  • Salariés affectés à des équipes de suppléance

Les salariés occupés selon ce mode d’organisation bénéficieront des dispositions de l’accord du 8 mars 2017 relatif au chapitre IV « équipes de suppléance » de l'annexe V du 13 octobre 1995 de la convention collective nationale de la Plasturgie, applicables à la date de signature du présent accord. Un exemplaire de cet accord est joint au présent avenant de révision.

La constitution des équipes de suppléance se fera en priorité sur la base du volontariat. Les parties conviennent expressément, et par dérogation aux dispositions de l’accord précité, qu’en l’absence d’un nombre suffisant de volontaires, l’entreprise désignera, en application du présent avenant de révision à l’accord d’entreprise, des salariés pour former les équipes de suppléance.
  • Autres catégories de personnel

Pour le reste du personnel, non occupé en travail posté et non occupé le weekend, à l’exclusion des salariés bénéficiant, par accord individuel, d’une durée du travail différente, la durée effective de travail est fixée à 37,50 heures, c’est-à-dire 40 heures de présence et un temps de pause hebdomadaire de 2,50 heures.

Article 2 – Heures supplémentaires

2.1.Définition


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectivement accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail.

Les heures faites à la seule initiative du salarié ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.

2.2.Décompte et paiement


Les heures supplémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine et rémunérées avec majoration de salaire conformément aux dispositions légales.

Il est précisé que, pour une durée de travail effectif de 37,50 heures sur la semaine, les salariés concernés percevront une rémunération mensuelle correspondant à 37,50 heures de travail hebdomadaires, incluant les majorations légales pour heures supplémentaires entre 35 heures et 37,50 heures.

Article 3– Travail de nuit

Les dispositions du titre IV – Travail de nuit de l’accord sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail et sur le travail de nuit du 10 octobre 2008 sont remplacées par les dispositions ci-après.

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions, règles, usages, engagements unilatéraux appliqués et accords ayant le même objet.

3.1. Justification du recours au travail de nuit

En application des dispositions de l’article L.3122-1 du code du travail et de la convention collective de branche de la Plasturgie, les parties conviennent, par le présent accord, la mise en place du travail de nuit dans l’entreprise.

Le recours au travail de nuit au sein d’Ozembal est justifié en raison de :

  • la nécessité d’assurer la continuité de l’exploitation industrielle,

  • la nécessité d’assurer une utilisation optimale des moyens de production,

  • la nécessité de répondre aux exigences de plus en plus fortes du marché et de l’environnement économique tant au niveau national qu’au niveau international.

Le recours au travail de nuit couvre les activités liées au processus de fabrication, et concerne par conséquent les salariés affectés à ces activités.

3.2. Définition de la période de travail de nuit et du travailleur de nuit

Tout travail effectué entre 21h et 6h

est considéré comme du travail de nuit.


Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur :

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21h et 6h ;

  • ou effectuant au moins 260 heures de temps de travail sur une période de douze mois consécutifs au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h.

3.3. Contreparties

  • Contreparties au travail de nuit

Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront d'une majoration salariale égale à 18 % du salaire de base.

Les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficieront également d’une indemnité de panier égale à 6,50 euros.


  • Contreparties pour les travailleurs de nuit

Les travailleurs ayant le statut de travailleur de nuit bénéficieront, en complément des contreparties au travail de nuit précitées, d'un repos compensateur égal à 1 % du total des heures de nuit effectivement travaillées. Pour les salariés appelés à travailler de jour et de nuit en équipes successives, le montant du repos compensateur sera porté à 2 %. Ces repos seront pris, à l'initiative du salarié - en accord avec la Direction - au plus tard dans les six mois suivant l'acquisition d'un droit représentant un poste à temps complet.

3.4. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés

L’entreprise veillera à apporter une attention particulière à la protection de la santé et de la sécurité des salariés travaillant de nuit.

Tout salarié effectuant un travail de nuit devra bénéficier de 11 heures de repos quotidien et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Il est également rappelé que la durée quotidienne de travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures et que la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra dépasser 40 heures.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale régulière.

L’entreprise consultera le médecin du travail en cas de décision importante relative à la mise en place ou à la modification du travail de nuit.

3.5. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des salariés avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales

L’entreprise s’assurera que les salariés qui travaillent en horaire de nuit, ainsi que les travailleurs de nuit disposent d’un moyen de transport en commun entre leur domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Dans le cas où il n’y aurait pas de transport en commun, la société prendra en charge à hauteur de 30% les frais inhérents aux frais de voiture selon le calcul suivant :
  • Nombre de km aller-retour trajet domicile-travail
  • Coût de 1,50 euros pour 1 Litre d’essence
  • Consommation moyenne de 6 Litres pour 100 km
Soit en exemple : une personne habitant à 20 km de l’entreprise et ayant effectué 30 nuits sans possibilité de transport en commun.
Nombre de km aller-retour : 20*2 km * 30 = 1200 km
= 1200 / 100*6*1.5 = 108 * 30% soit 32,40 euros de prise en charge par exemple.
Cette prise en charge sera faite sur justificatif de note de frais et déclaration sur l’honneur de l’utilisation de sa propre voiture.
Il est rappelé que le travail de nuit ne devra pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel dans l'exercice de leurs mandats. L'entreprise veillera particulièrement à l'exercice du droit syndical et de représentation du personnel concerné.

3.6. Mesures destinées à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera autant que possible à respecter, dans la plage horaire de nuit comprise entre 21h et 6h, la proportion d’hommes et de femmes présents dans l’entreprise et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.

La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour :
  • embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit et/ou conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit/ ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
  • prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit hommes et femmes bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Il sera tenu compte des contraintes liées à l’organisation de leur temps de travail.

3.7. Organisation des temps de pause

L’employeur ou son représentant devra veiller à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l’activité.

Article 4 – Astreintes

4.1. Définition

Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, l’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

4.2. Champ d’application

Les dispositions définies ci-dessous sont exclusivement applicables aux salariés appartenant aux services suivants : maintenance, monteur de moules.

4.3. Modalités d’organisation des astreintes

Les périodes d’astreinte débutent en cas d’absence du personnel technique pour une période de 48h.
Pendant la durée de l’astreinte, les salariés sont tenus d’être joignables par téléphone.
Les salariés d’astreinte pourront être appelés par l’usine

à tout moment au cours de la période d’astreinte.

Ils s’engagent en conséquence à s’assurer du bon chargement de la batterie du téléphone et à avoir une couverture de réseau téléphonique suffisante.

En cas d’intervention, le salarié devra établir un compte-rendu d’intervention à remettre à son responsable hiérarchique.

4.4. Modalités d’information et délais de prévenance des salariés concernés

L’entreprise communiquera par tout moyen conférant date certaine aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d’astreinte au moins 7 jours

à l’avance sauf circonstances exceptionnelles permettant de ramener le délai de prévenance à au moins un jour franc.

4.5. Respect du repos quotidien et hebdomadaire


Les astreintes seront organisées de telle sorte que la règlementation sur la durée du travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail, soit respectée.
Les périodes d’astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l’utilisation de son temps ne doivent pas être considérées comme du temps de travail effectif pour l’application des règles relatives à la durée du travail. Ainsi, les périodes d’astreintes n’entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l’application de la règlementation des heures supplémentaires.

En revanche, les périodes d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être organisées de telle sorte que les temps d’intervention n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.

Par conséquent, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où l’intervention répondrait aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé, à titre exceptionnel, aux repos quotidien et hebdomadaire.

4.6. Compensation de l’astreinte

Les périodes d’astreinte ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif, à l’exception des temps d’intervention, le cas échéant.

Les périodes d’astreinte donnent lieu à une compensation financière qui s’ajoute, le cas échéant, à la rémunération des temps d’intervention. Le montant de cette compensation s’élève à 70 € brut par astreinte complète effectuée (comme définie à l’article 4.3). Dans l’hypothèse où la période d’astreinte effectuée serait incomplète, le montant de compensation susvisé serait corrélativement proratisé.

4.7. Rémunération du temps d’intervention


Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, le temps d’intervention est du temps de travail effectif. Il est rémunéré sur la base du taux horaire normal voire, d’un taux majoré si le temps d’intervention correspond à des heures supplémentaires.

En outre, lorsque l’intervention nécessite que le salarié se déplace dans les locaux de l’entreprise, la durée du trajet aller-retour est assimilée à du temps de travail effectif. Les frais kilométriques seront remboursés, après validation de son supérieur hiérarchique, selon le barème kilométrique du bulletin officiel.


4.8. Document récapitulatif des heures d’astreintes


En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.

Article 5 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord sur la durée du travail, l’aménagement du temps de travail et sur le travail de nuit du 10 octobre 2008 qui ne sont pas contraires au présent accord demeurent inchangées.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 01 Mars 2019.

Article 7 – Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de cet avenant.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible d’impacter les dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois à compter de cette évolution afin d’envisager les modalités d’adaptation de ces dispositions.

Article 8 – Révision de l’avenant

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Article 9 – Dénonciation de l’avenant


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 10 – Formalités de dépôt


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

L’accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage.


Le dépôt de l’accord collectif devra être fait par voie dématérialisée, sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en format PDF. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Béthune.


Fait à Noeux-les-MinesLe 04/02/2019

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