Accord d'entreprise OZYTIS

Accord référendaire relatif à la durée du travail - conventions de forfait en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société OZYTIS

Le 05/05/2020


ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2

Article 1. Champ d’application2
Article 2. Durée de l’accord3
Article 3. Convention de forfait annuel en jours3

Article 3.1. Période annuelle de référence3

Article 3.2. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence3

Article 3.3 Conditions de prise en compte des absences4

Article 4. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail4
Article 5. Dépassement de forfait5
Article 6. Suivi de l’organisation de chaque salarié et droit à la déconnexion5

Article 6.1. Document de suivi du forfait6

Article 6.2 Dispositif d’alerte en cas de situation inhabituelle6

Article 6.3 Entretien périodique6

Article 6.4 Droit à la déconnexion7

Article 7. Rémunération7
Article 8. Suivi et interprétation de l’accord7
Article 9. Révision de l’accord8
Article 10. Dénonciation de l’accord8
Article 11. Dépôt légal et informations du personnel9
Article 12. Entrée en vigueur9










ACCORD REFERENDAIRE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE


Accord référendaire proposé par :

La société dénommée

OZYTIS, société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, dont le siège est situé 50 Boulevard Félix Grat, 53000 LAVAL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 524 545 191


Et soumis à la ratification de son personnel

PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1. Champ d’application

En application des dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la société OZYTIS, sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois relevant des niveaux ETAM position 2.3 à 3.3 ou Ingénieur ou cadre position 1.1 à 3.3.

Il s’agit de salariés bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions et de ceux dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif. Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord référendaire est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L1222-4 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 3. Convention de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce nombre s’entend pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit à congés payés complet.


Article 3.1. Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai.


Article 3.2. Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, le nombre de jours de repos sera proratisé selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année et le nombre de jours travaillés sera majoré des jours de congés non acquis.

La méthode applicable dans la société OZYTIS est la suivante :

  • Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours de repos auquel un salarié ayant un droit à congés payés complet peut prétendre x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombres de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la fin de la période de référence – les jours de repos hebdomadaires – les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec les jours de repos hebdomadaires – le nombre de jours de repos déterminé suivant la méthode ci-dessus.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés de la période de référence.




  • Salaire brut correspondant aux jours payés : salaire annuel x nombre de jours à payer compris entre le 1er juin et la date de départ effective du salarié (jours travaillés + jours fériés chômés + jours de repos) / nombre total de jours qui auraient été payés au cours de la période de référence

  • Au montant ainsi obtenu, il conviendra d’ajouter la rémunération des congés payés non pris selon les règles d’indemnisation habituelle


Article 3.3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler et prise en compte de la manière suivante :
  • Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Ces absences sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.

Article 4. Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, la société OZYTIS a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 23 heures à 6 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

L'utilisation d'ordinateurs portables et de ses accessoires, de tablettes numériques et de téléphones portables fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de récupération, jours fériés, etc.

Article 5. Dépassement de forfait

En application des dispositions de l’article L3121-59 du code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction de l’entreprise, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, au moyen de l'imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à la demande de rachat si elle survient en cas de période de trop faible activité ou d’absence de réels besoins du service.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté et donc travaillé sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant

La rémunération journalière sera calculée dans les conditions déterminées à l’article 3.3 ci-dessus.

Article 6. Suivi de l’organisation de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Article 6.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet par la société OZYTIS.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :


  • repos hebdomadaire;
  • congés payés ;
  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
  • jours fériés chômés ;
  • jour de repos lié au forfait ;
  • et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.


Article 6.2 Dispositif d’alerte en cas de situation inhabituelle

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel.


Article 6.3 Entretien périodique

Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.
À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.


Article 6.4 Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et absences autorisées.
Inversement, il est recommandé aux salariés concernés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Afin de garantir l’effectivité du droit à la déconnexion, un système d’alerte est créé permettant grâce au traçage du journal des connexions au VPN, de générer des alertes en cas d’utilisation du VPN pendant des places horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.).
En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Article 7. Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 8. Suivi et interprétation de l’accord

Afin d’assurer le suivi de l’accord, il sera créé une commission composée de deux salariés de l’entreprise et des représentants de la Direction.
Les salariés amenés à siéger à cette commission seront le salarié le plus ancien dans l’entreprise et le dernier salarié recruté. Ils doivent tous les deux relever du champ d’application du présent accord.
Cette commission se réunira pour la première fois au cours du onzième mois d’application de l’accord afin de dresser un premier bilan sur ses modalités de fonctionnement et de pouvoir le cas échéant proposer des modifications à y apporter. Leur réunion sera consignée au sein d’un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres de la commission avant d’être affiché dans l’entreprise. Il sera conservé par la Direction en annexe du présent accord.
A l’issue de la première année d’application de l’accord, la commission se réunira une fois tous les trois ans.
Elle peut également se réunir à tout moment pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Tout salarié concerné par le différend peut demander à la Direction la réunion de la commission. Sa demande doit comporter l’exposé précis du différend.
La Direction s’engage à réunir les membres de la commission dans les cinq jours ouvrés suivant la demande. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction et cosigné par tous les membres.

Le procès-verbal sera communiqué à l’auteur de la demande et affiché dans l’entreprise. Il sera également conservé par la Direction en annexe du présent accord.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les trois jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, l’auteur ou les auteurs de la demande d’interprétation s'engage(nt) à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9. Révision de l’accord

Les représentants de la société OZYTIS peuvent proposer un avenant de révision au présent accord. L’avenant de révision sera soumis à l’approbation des salariés dans les formes et délais légaux en vigueur.
En l’état actuel des textes, l’employeur communiquera le projet d’avenant de révision à chaque salarié quinze jours au moins avant la date à laquelle est prévue l’organisation du référendum permettant aux salariés de donner leur accord au projet soumis. Lorsque le projet d'avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.

Article 10. Dénonciation de l’accord

Le présent accord et ses éventuels avenants de révision peuve(nt) être dénoncé(s) à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 11. Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail, sa validité est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel.

Une fois approuvé, l’accord sera déposé par l’employeur auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

En application de l’article D2231-4 du code du travail, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
L’accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Laval et transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la fédération SYNTEC.
Ce dépôt est à effectuer par voie électronique à l’adresse secretariatcppni@ccn-betic.fr
À cet envoi, doivent être joints les trois documents suivants :
  • une fiche de dépôt de l’accord ;
  • une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;
  • une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.
Un accusé de réception électronique est alors adressé à l’expéditeur.


Article 12. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.



Fait à Laval,
Le 05 mai 2020



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