Accord d'entreprise P.F.2

TRAVAIL INTERMITTENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société P.F.2

Le 12/08/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

SAS [SOCIÉTÉ]

Entre :

La SAS P.F.2, représentée par son Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,

Et :

Mme [PRÉNOM NOM] Membre titulaire au Comité Social et Economique de la SAS [SOCIÉTÉ]
D’autre part,
NOTE PRÉALABLE – COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Au moment de la signature du présent accord, il est constaté que :
  • Le titulaire [NOM PRÉNOM], membre du Comité Social et Economique depuis l'élection du 16 octobre 2023, est parti à la retraite en date du 1er mai 2026.
  • Par procès-verbal du Comité social et économique en date du 29 mai 2026, [Prénom Nom], suppléante élue, a accédé à la qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique en remplacement du titulaire sortant.
En conséquence, [Prénom Nom], membre titulaire du Comité Social et Economique depuis le 29 mai 2026, est régulièrement habilitée à exercer les pouvoirs et à signer le présent accord collectif au titre de la partie salariale, conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords d'entreprise.

PRÉAMBULE

La SAS [SOCIÉTÉ] exerce une activité relevant de la Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974 – IDCC 759.
L’activité funéraire à [RÉGION], se caractérise par des besoins d’intervention directement liés à la survenance des décès, à l’organisation des obsèques, aux volontés des familles et aux contraintes propres à l’exécution des prestations funéraires.
Ces caractéristiques entraînent, pour certains emplois opérationnels, une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
L’accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit déjà le recours au travail intermittent pour certains emplois d’agents d’exécution de la prestation funéraire relevant notamment des niveaux 2.1 et 2.2 de la classification conventionnelle.
Les parties ont souhaité définir, au niveau de l’entreprise, une organisation adaptée aux conditions actuelles d’exercice de ces emplois au sein de SAS [SOCIÉTÉ] et cela depuis l’avis donné par le Comité Social et Economique lors de sa réunion en date du 07 août 2026.
Le présent accord est conclu notamment sur le fondement des articles L.3123-33 à L.3123-38 du Code du travail.
Il définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent ainsi que les modalités particulières applicables à ces salariés au sein de la SAS [SOCIÉTÉ].

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser le recours au contrat de travail intermittent pour les catégories d’emplois expressément définies ci-après.
Il se substitue, pour son champ d’application propre, aux dispositions conventionnelles ayant le même objet lorsque la loi autorise l’accord d’entreprise à déterminer ces modalités.
Il ne modifie ni les classifications conventionnelles ni les salaires minima hiérarchiques applicables.

ARTICLE 2 – SALARIÉS ET EMPLOIS CONCERNÉS

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés dont les fonctions effectivement exercées relèvent du niveau 2, position 2.1 ou du niveau 2, position 2.2, au sens de l’accord du 25 avril 1996 relatif à la classification du personnel et de ses annexes, attachés à la Convention collective nationale des pompes funèbres – IDCC 759.
La classification demeure déterminée en fonction de l’emploi réellement exercé.

2.1 – Porteur-chauffeur – Niveau 2, position 2.1

Le porteur-chauffeur participe principalement à l’exécution matérielle des prestations funéraires. Ses fonctions comprennent notamment :
• le portage des cercueils ;
• la participation aux opérations de manipulation des corps relevant de ses fonctions ;
• la participation aux opérations de mise en bière dans les limites de ses fonctions et habilitations ;
• la préparation matérielle des cercueils ;
• la préparation et la mise en place des accessoires funéraires, notamment plaques et croix selon les circonstances ;
• le déchargement, la manutention et le rangement des marchandises et matériels ;
• la préparation, l’acheminement, la mise en place et le rangement des matériels nécessaires aux chambres funéraires ;
• l’accompagnement matériel des convois ;
• l’exécution des consignes données par la hiérarchie ou transmises pour les besoins opérationnels de la prestation.
Lorsqu’il assure des missions de conduite, celles-ci demeurent accessoires à son activité principale.

2.2 – Chauffeur-porteur – Niveau 2, position 2.2

Le chauffeur-porteur assure principalement la conduite d’un véhicule funéraire ou assimilé et participe à la réalisation matérielle des prestations funéraires. Ses fonctions comprennent notamment :
• la conduite des véhicules pour lesquels il est habilité ;
• la préparation du véhicule et du convoi ;
• la vérification du bon état apparent, de la propreté et des équipements nécessaires du véhicule ;
• la préparation, fixation des accessoires (croix, poignets.) notamment pose du capiton et la vérification des cercueils ;
• la préparation et la mise en place des accessoires funéraires nécessaires, notamment plaques et croix selon les circonstances ;
• la préparation, la vérification, l’acheminement et la mise en place des matériels nécessaires aux chambres funéraires et aux différentes prestations ;
• le portage et les opérations de manutention relevant de ses fonctions ;
• la participation aux opérations de mise en bière dans les limites de ses fonctions et habilitations ;
• la vérification de la présence du matériel nécessaire au bon déroulement des prestations ;
• la coordination pratique du convoi et, lorsque les circonstances le nécessitent, la transmission aux porteurs des consignes nécessaires à la bonne exécution de la prestation ;
• le rangement du matériel à l’issue des prestations ;
• le signalement à la hiérarchie des anomalies, incidents ou matériels manquants.
La coordination opérationnelle du convoi ne confère pas au chauffeur-porteur un pouvoir disciplinaire sur les autres salariés.

Chauffeur-porteur – Niveau 2.2

La durée annuelle minimale de référence est fixée à 1 200 heures par année complète, correspondant à une référence moyenne de 100 heures par mois.

Porteur-chauffeur – Niveau 2.1

La durée annuelle minimale de référence est fixée à 1 080 heures par année complète, correspondant à une référence moyenne de 90 heures par mois.
Ces références mensuelles constituent des moyennes servant notamment à déterminer la durée annuelle et, le cas échéant, la rémunération mensualisée. Elles ne constituent pas une garantie d’une répartition uniforme du travail sur chacun des mois de l’année.
Pour une année incomplète, la durée annuelle minimale est déterminée prorata temporis.

ARTICLE 4 – CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL INTERMITTENT

Chaque salarié concerné bénéficie d’un contrat de travail intermittent écrit à durée indéterminée.
Le contrat mentionne notamment :
• la qualification du salarié et sa classification ;
• les éléments de sa rémunération ;
• la durée annuelle minimale de travail ;
• les périodes de travail ;
• la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes, conformément aux dispositions légales et aux modalités prévues au présent accord.
Les salariés déjà présents dans l’entreprise dont le contrat doit être adapté au présent accord se verront proposer, lorsque cela est juridiquement nécessaire, un avenant à leur contrat de travail.

ARTICLE 5 – ORGANISATION DES INTERVENTIONS

Compte tenu des caractéristiques de l’activité funéraire, les interventions sont organisées en fonction des besoins liés aux prestations à réaliser.
L’employeur communique au salarié les périodes et horaires d’intervention dans les conditions prévues par son contrat de travail et par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les modalités d’organisation doivent permettre au salarié de connaître ses périodes d’intervention et de préserver le respect des durées maximales de travail et des temps de repos applicables.

ARTICLE 6 – HEURES EFFECTUÉES AU-DELÀ DE LA DURÉE ANNUELLE MINIMALE

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle minimale prévue au contrat sont décomptées conformément aux dispositions légales applicables au travail intermittent.
Conformément à l’article L.3123-35 du Code du travail, les heures dépassant la durée annuelle minimale ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Les heures réellement accomplies font l’objet d’un suivi individuel.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION

La rémunération des salariés intermittents est déterminée en fonction de leur classification, de leur durée annuelle minimale de travail et du salaire horaire applicable.
Afin d’assurer au salarié une rémunération régulière, celle-ci pourra être lissée sur douze mois et être indépendante du nombre exact d’heures accomplies au cours de chaque mois.
Une régularisation est effectuée lorsque le nombre d’heures effectivement accomplies excède la durée rémunérée, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et au présent accord.
Les salaires minima conventionnels correspondant à la classification du salarié demeurent applicables.

ARTICLE 8 – ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ET ANCIENNETÉ

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux autres salariés de l’entreprise, sous réserve des modalités particulières résultant de la nature de leur contrat.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

La Gouvernance assure un suivi annuel de l’application du présent accord. Ce suivi porte notamment sur :
• le nombre de salariés concernés ;
• leur classification ;
• les durées annuelles contractuelles ;
• les heures effectivement réalisées ;
• les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation des interventions.
Un bilan pourra être présenté au Comité social et économique dans le cadre de ses attributions.

ARTICLE 10 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du 1er septembre 2026 sous réserve de l’accomplissement des formalités légales de dépôt.

ARTICLE 11 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables.
Toute demande de révision sera adressée aux parties habilitées à négocier conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à la date de la demande.

ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera notamment déposé sur la plateforme officielle de téléprocédure dédiée au dépôt des accords collectifs.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent dans les conditions réglementaires applicables

Fait à [VILLE],
Le 12 août 2026

POUR LA SAS [SOCIÉTÉ]

Nom : [NOM PRÉNOM]
Qualité : Président de la SAS [SOCIÉTÉ]
Signature :

POUR LA PARTIE SALARIALE HABILITÉE À CONCLURE L’ACCORD

Nom : [NOM PRÉNOM]
Qualité : Membre titulaire du CSE de la SAS [SOCIÉTÉ]
Signature :

Mise à jour : 2026-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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