Accord d'entreprise PACIFIC PECHE

Accord sur les périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PACIFIC PECHE

Le 20/12/2022

ACCORD SUR LES PERIODES D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
AU SEIN DE LA SOCIETE AFL PECHE

ENTRE •
La société AFL PECHE, représentée par ,dûment habilitée aux fins des présentes,
(Ci-après dénommée « la Société » ou « AFL PECHE »),
D'une part,
ET
Les élus représentant du personnel
  • …, membres titulaires élus du Collège Employé
  • …, membres titulaires du Collège Agents de Maîtrise
  •  …, membres titulaires du Collège Cadre

D'autre part,
(Ci-après collectivement désignées par « les Parties »

PREAMBULE

Lors d'une réunion du Comité Social et Economique du 30/11/2022, la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur les périodes d'acquisition et de prise des congés.
Il est rappelé les éléments de contexte suivant :
  • La période de référence applicable au sein de l’entreprise du 1er juin N au 31 mai N+1
  • Constat :
  • Manque de lisibilité et de clarté pour les collaborateurs en rapport avec l’année civile et le décalage induit de période.
  • Le solde de congés devant être à zéro au 31 Mai, les collaborateurs viennent solder les compteurs est les mois de Avril - Mai. Hors ces mois sont situés en pleine période haute de l’activité pour le réseau de magasins, qui représente 80% de nos collaborateurs.
  • Les collaborateurs en forfait jour, qui sont soumis à un régime annuel civil de travail et d’acquisition entre JNT, jonglent avec la périodicité actuelle d’acquisition et de pose de congés payés sur une année non civile.

C'est dans ces conditions que les Parties sont convenues de modifier la période d’acquisition et de pause de congés payés et de ce qui suit, étant précisé que le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs (de groupe, d'entreprise ou d'établissement), usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société / de l'UES qui auraient le même objet.

ARTICLE 1CONGES ANNUELS
Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.
Les salariés bénéficient ainsi de 30 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Dans l'hypothèse où la période de congés comporterait un jour férié non travaillé positionné sur un jour ouvrable (lundi au samedi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.

ARTICLE 2PERIODE D’ACQUISITION
Article 2.1 - Principe
En application des dispositions de l'article L.3141-11 du Code du travail, les Parties conviennent que la période d'acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les jours de congés payés sont crédités le 1er janvier de l'année d'acquisition.
Article 2.2 – Période transitoire
Le changement de période d'acquisition des congés payés au sein de la société concernée (listée en annexe 1) a pour conséquence en 2023, première année d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • des jours de congés au titre de la période juin 2021-mai 2022, à prendre avant le 31 mai 2023, qui pourraient ne pas tous avoir été « consommés » avant le 31 décembre 2022 ;
  • des droits au cours de la période juin/décembre 2022 qui auraient été à prendre entre juin 2023 et mai 2024.
Les Parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence (CP « anciens », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31/12/2022) sera gérée sur une période de transition d'un peu plus de une année, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2023. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.
En tout état de cause, le solde des CP « anciens », y compris les reliquats de congés d'ancienneté, non pris pour les salariés concernés devra être à zéro au 31 décembre 2023.
Le calendrier, ci-dessous, présente le rythme d'utilisation des CP « anciens » et « nouveaux », selon 3 périodes :
right



Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l'année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n'est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié fera l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable Ressources Humaines.
Etant précisé que le nombre de jours à poser s’entend du nombre maximum à poser et partant du principe que le salarié n’a posé aucun congés payés au titre des congés payés :
  • acquis du 01 juin 2021 au 31 mai 2022 et devant être posé du 1er juin 2022 au 31 mai 2023.
  • acquis du 01 juin 2022 au 31 décembre 2022.
Le solde de jours des congés payés à poser jusqu’au 31 décembre 2023 sera celui précisé au bulletin de salaire du mois de décembre de chaque salarié.
Exemple ci-dessous d’un salarié à qui il resterait 18 jours de congés payés (solde précisé sur le bulletin décembre 2022) à poser au titre des congés payés acquis entre le acquis du 01 juin 2021 au 31 mai 2022.
Compteur
Restant
Acquis
0.00
18.00
17.5





ARTICLE 3MODALITES DE PRISES DES CONGES PAYES
La période de prise de congé s'étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l'année d'acquisition et doivent être pris au cours de l’année de prise de congés, soit l’année suivante de celle d’acquisition.
Période d’acquisition
Période de prise
01/01/2023 au 31/12/2023
01/01/2024 au 31/12/2024

ARTICLE 4CONGES D'ANCIENNETE
Les Parties conviennent que les congés d'ancienneté qui seraient acquis dans le courant du premier semestre pourront être pris par anticipation dès le 1er janvier.
ARTICLE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1
Information des salariés
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera consultable par l'ensemble des salariés.
Article 5.2Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Les dispositions relatives aux périodes d'acquisition et de prise des congés seront déployées à compter du 1er Janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3Dénonciation et révision
Les Parties conviennent qu'une révision de l'accord pourra intervenir, en fonction des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d'application par l'une ou l'autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois. Dans cette hypothèse, les Parties engageront une négociation.
Article 5.4Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de chaque entreprise qui en tiendra informées


Fait à Saint Gély du Fesc, le 20/12/2022
En 5 exemplaires originaux
La société AFL PECHE, représentée par


Les élus représentant du personnel

Mise à jour : 2023-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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