Accord d'entreprise PACIFIC WEST FOODS FRANCE

ACCORD PORTANT SUR L'ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS AU TITRE DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société PACIFIC WEST FOODS FRANCE

Le 01/07/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL SOUS FORME DE REPOS
Entre les soussignés :

La Société PACIFIC WEST FOODS France

Située 2 bis rue de la Pépinière, 32500 Fleurance Représentée par
Agissant en qualité de,
D’une part,
Et,
Les salariés de la Société PACIFIC WEST FOODS France, consultés sur le projet d’accord,
D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail sous forme de repos.
Il a pour objectif de présenter le principe de la réduction du temps de travail sous forme de repos et en préciser les modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à durée
indéterminée.

ARTICLE 2 – Modalités de mise en œuvre

  • – Pour rappel, la réduction du temps de travail accordée sous forme de repos doit être préalablement convertie en demi-journée de repos.
Ces demi-journées de repos, ainsi capitalisées, doivent être prises au plus tard dans les six mois de leurs acquisitions et selon un calendrier arrêté en début de période annuelle, susceptible de modification.

Pour l’année de référence, il est entendu la période de 12 mois qui s'écoule à compter de la date d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise : le 1er juillet, date du début de l’année comptable.
Ces journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
  • Pour la moitié des jours capitalisés, la ou les dates sont arrêtées par l'employeur.
  • Pour l'autre moitié des jours, la ou les dates sont proposées par le salarié.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

  • – Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale, il a été
décidé d’attribuer des jours de repos dits « RTT » en compensation.
A ce titre, au fur et à mesure que les heures de travail sont effectuées, selon le nombre de jours fériés
et le nombre de jours ouvrés dans l’année, les salariés concernés bénéficieront de 15 jours de RTT ou
1.25 jours par mois de présence. Ce nombre pourra se voir diminuer en cas d’absence non considérée
comme du temps de travail effectif.

  • – Les dates de prise de jours RTT sont fixées comme suit :
  • 7,5 jours RTT à l’initiative de l’employeur, dont 3 communiqués dès le début de l’année de référence.

  • 7.5 jours RTT au choix du salarié

Les RTT sont à prendre à l’initiative du salarié mais l’employeur est susceptible d’imposer jusqu’à la moitié des jours de RTT. L’employeur devra informer les salariés des dates de prise des RTT dans un délai qui ne peut être inférieur à 14 jours calendaires. Par le biais du responsable hiérarchique, seront fixés, selon les nécessités de son service, les jours de RTT. Le nombre total de salariés absents par semaine pour congé ou RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service.

  • – Les modalités de prise des jours de RTT respecteront les principes suivants :
  • Le salarié devra faire sa demande de jours RTT au moins 2 semaines à l'avance. La demande
est à l’initiative du salarié sur validation du responsable hiérarchique.
  • Les jours de repos :
  • Doivent être pris par demi-journée
  • Peuvent se cumuler, dans la limite de 2 demi-journées consécutives
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés, dans la limite de 2 demi-journées consécutives
  • Doivent être, dans la mesure du possible, fixes afin d’assurer une bonne organisation dans les divers services.
Par exemple : un mercredi après-midi, tous les 15 jours.

L’ensemble des jours de repos doit être pris dans les 6 mois suivants leur acquisition. Au 30 juin, tout jour RTT non pris est perdu :

  • Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf circonstance exceptionnelle
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué
  • Le responsable hiérarchique veillera au bon suivi des jours et incitera les employés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux

ARTICLE 3 – Délai de prévenance

Les jours de RTT devront être pris dans l’année de référence, en accord avec le Responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines.
Toute modification des dates de prise de jours de RTT ne pourra intervenir qu’avec l’accord de son
responsable hiérarchique et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.

ARTICLE 4 – Incidences des absences, arrivées et départs en cours d’année

  • En cas d’absence : le nombre de jours de RTT auquel les salariés peuvent prétendre sera proratisé

en fonction du nombre de jours d’absence au cours d’une même année civile.
  • En cas d’entrée ou de départ en cours d’année : la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée prorata temporis. Mais deux hypothèses peuvent se présenter pour un départ

:
  • Le solde est positif en faveur du salarié : il devra poser ses jours pendant son préavis ou en cas
d’impossibilité, il percevra une indemnité compensatrice de RTT.
  • Le solde est négatif : le solde négatif sera repris dans son solde de tout compte.

ARTICLE 5 - Suivi de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la mise en place d’un planning général numérique accessible à tous pour le suivi des demandes et des prises de RTT.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans, à chaque échéance annuelle, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord


Le présent accord complète les dispositions de l’article 2.2 : Réduction du temps de travail sous forme de repos de la convention collective Commerce de Gros (IDCC 0573) dont relève la Société.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et accompagné d'un projet d'avenant soit à l'initiative de l'employeur, soit à l’initiative des 2/3 des salariés. Suite à la demande écrite des salariés ou de l'employeur, ce dernier engagera une négociation de révision en convoquant par tout moyen l'ensemble des salariés concernés.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société

PACIFIC WEST FOODS France dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société

PACIFIC WEST FOODS France dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Dans tous les cas, la dénonciation doit respecter les modalités suivantes : notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'ensemble des salariés concernés et/ou à l'employeur.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu'à la fin de la période de référence commencée, soit au 30 juin de chaque année, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 8 - Dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Auch.






Fait à Fleurance, le 1er juillet 2023

Pour le personnelPour la Société SAS PACIFIC WEST FOODS France

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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