La Société PACKINOV SAS, Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 410 952 725, Dont le siège est situé 574 rue du Chat Botté – ZAC des Malettes 01700 BEYNOST
Représentée par M. Jxxx Vxxx, Président
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
Les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique :
Txxx Dxxx Gxxx Bxxx
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
D’autre part
Il est convenu entre les parties ce qui suit
PREAMBULE
La société PACKINOV a souhaité initier des négociations afin de lui permettre le recourir au dispositif du forfait en jours sur l’année au bénéfice de certains salariés dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées, à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont donc convenu de mettre en œuvre une organisation du travail sur la base d’un forfait annuel en jours permettant :
De répondre à l’exigence de performance des activités dans un contexte concurrentiel fort ;
De répondre aux fluctuations des missions confiées en améliorant les souplesses de fonctionnement nécessaire ;
D’offrir aux salariés des souplesses d’organisation de leur temps de travail.
Les parties entendent toutefois rappeler le principe de l’accord individuel de chaque salarié pour la mise en place du forfait jours.
Les parties souhaitent également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du Travail et dans le respect des dispositions légales applicable en matière de durée et d’organisation du temps de travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des salariés relevant de la catégorie :
Des cadres dirigeants en application de l’article L. 3111-2 du Code du travail,
Des salariés soumis à l’horaire collectif et/ou dont l’horaire est prédéterminé.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 2 – CATEGORIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les salariés relevant des groupes d’emplois F à I de la classification de la Convention collective de la Métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
L’organisation du travail en forfait annuel en jours est soumise à la conclusion avec chaque salarié d’une convention individuelle de forfait.
Cette convention individuelle de forfait annuel en jours devra être établie par écrit et signée par le salarié. Elle devra faire référence au présent accord.
ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le temps de travail des salariés visés à l’article 2 fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année est fixé à
218 pour une année complète de travail.
La période de référence pour l'appréciation de ce plafond est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être ajusté au prorata temporis en tenant compte des droits à congés payés.
En conséquence, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre. En cas d’année incomplète de travail, le forfait sera réajusté à due proportion.
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 – REMUNERATION
Les salariés pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sur l’année percevront une rémunération correspondant au moins au minimum de leur classification et de leur catégorie professionnelle déterminée par la Convention Collective Nationale de la métallurgie majorée de 30%.
Il est précisé que le salaire minimum conventionnel inclut toutes les sommes versées en contrepartie du travail.
Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfaits en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission qui est indépendante du temps de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois.
ARTICLE 6 - INCIDENCES DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPART EN COURS DE PERIODE
Absences
Il est rappelé que les jours d'absence justifiés notamment pour maladie ne peuvent pas être récupérés. Par conséquent, la maladie dispense le salarié de ses jours de travail, à due concurrence de son absence, et le nombre de jours du forfait doit être réduit.
Un exemple de calcul du nombre de jours du forfait à effectuer en cas de maladie et le mode de calcul de la rémunération est donné en annexe.
Salariés intégrant l’entreprise en cours d’année
Au titre de leur année d’intégration (année N), les collaborateurs se verront appliquer un forfait proratisé dont le nombre de jours de repos sera calculé en fonction de la date à laquelle ils intégreront l’entreprise et du nombre de jours restant à courir avant le 31 décembre de l’année en cours en tenant compte des congés et repos hebdomadaires proratisés sur cette période.
Au titre de l’année suivante (année N+1), le forfait des collaborateurs sera décompté sur une année entière.
Salariés sortant de l’entreprise en cours d’année
Au titre de l’année au cours de laquelle le contrat est rompu, les collaborateurs se verront appliquer un forfait dont le nombre de jours sera calculé en fonction de la date à laquelle ils quittent l’entreprise et du nombre de jours de travail effectués depuis le 1er janvier.
La rémunération, qui est lissée mois par mois, sera dans ce cas recalculée en fonction du nombre de jours travail effectué sur la période de référence (1er janvier à la date de rupture du contrat).
ARTICLE 7 - ENREGISTREMENT DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Le temps de travail des salariés est décompté en jours ou demi-journées.
Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s’achevant à l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner.
Compte tenu de la spécificité des missions des salariés visés par le présent accord et de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur emploi du temps, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Chaque salarié concerné devra donc établir un décompte de ses jours ou demi-journées de travail qui sera remis au supérieur hiérarchique selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après.
A la fin de chaque mois, le salarié remplit la grille remise par la société qui récapitule les journées ou demi-journées travaillées sur le mois.
Le suivi fera apparaitre le nombre et les dates des journées ou demi-journée de repos effectivement prises. Un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.
ARTICLE 8 - JOURS DE REPOS
8.1 Acquisition
Les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il est à noter que les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
Ainsi, les salariés se voient attribuer un nombre de jours ouvrés de repos supplémentaires une fois déduit du nombre de jour total de l'année les deux jours de repos hebdomadaires, les jours fériés non travaillés, les congés payés légaux et conventionnels. Ce nombre de repos supplémentaires varie d’une année sur l’autre selon le positionnement des jours fériés.
Le nombre de jours de repos et la répartition est communiqué à chaque salarié avant le 30 janvier de chaque année.
Exemple pour 2025 :
Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond au calcul suivant : Il y a 365 jours dans l’année Il y a 104 jours de repos hebdomadaire Il y a 25 jours ouvrés de congés Il y a 10 jours férié chômés en jour ouvré.
Si la journée de solidarité ne tombe pas un jour férié, le calcul sera
365-104-25-10 jours fériés chômés (non travaillés)
226 jours -218 jours = 8 jours de repos
Si la journée de solidarité tombe un jour férié, le calcul sera
365- 104- 25-9 jours fériés chômés (non travaillés)
227 jours-218 jours = 9 jours de repos
8.2 Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Le salarié devra informer Direction de la prise d’une journée de repos en respectant un délai de 15 jours calendaires.
Les jours de repos peuvent être pris :
Par journée ou demi-journée ;
Dans la limite d’une semaine, en cas de jours de repos cumulés et à condition d’obtenir l’accord express de l’employeur.
Il est à noter que les jours de repos pourront être accolés aux jours fériés ou aux congés payés.
La prise d’une journée de repos sera prise d’un commun accord avec l’employeur, la Direction se réservant la possibilité de refuser la prise d’une journée de repos afin de tenir compte des impératifs de l’activité et l’organisation propre à l’entreprise.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours.
Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année de référence sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :
en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;
si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.
8.3. Renonciation à une partie des jours de repos
Un état des jours de repos sera établi chaque mois selon les modalités fixées par l'entreprise ci-après.
Le Salarié peut proposer le rachat de ces jours à la Société conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail et dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
Le Salarié devra formuler sa demande par écrit 15 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra notamment s’opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : période de trop faible activité, absence de réels besoins du service, sans que cette liste ne soit limitative et sans que l’employeur n’ait à justifier son refus.
Le rachat fera impérativement l’objet d’un avenant écrit entre la Société et le salarié.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110 % du salaire journalier (salaire de base majoré de 10%).
La mention des jours de repos pris et à prendre sera faite sur le bulletin de salaire.
ARTICLE 9 - RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés relevant du présent accord ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée hebdomadaire, aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de temps de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail.
Les salariés bénéficient en revanche des dispositions légales :
En matière de repos quotidien minimum, d’au moins onze heures consécutives ;
Respect d’un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives.
Ainsi, les salariés en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
ARTICLE 10 - SUIVI DES JOURS DE TRAVAIL ET DES JOURS DE REPOS ET MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de garantir la santé, la sécurité, le repos et l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la Société assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le respect des dispositions contractuelles et légales relatives au temps de travail sera ainsi suivi au moyen d’un système déclaratif.
Le Salarié s’engage à remplir un document de suivi du forfait qui sera mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés ou congés conventionnels ;
Jours fériés chômés ;
Jour de repos lié au forfait.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail des salariés. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du Salarié.
A la fin de chaque mois, le salarié remettra à l’employeur le tableau du mois écoulé rempli par ses soins. Ce document sera validé par l’employeur et un récapitulatif sera effectué en fin d’année.
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du Salarié.
Entretiens individuels
Un entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. A l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :
sa charge de travail ;
l’amplitude de ses journées travaillées ;
la répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
le suivi de la prise des jours de repos et des congés.
Cet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à l’aide du formulaire d’entretien prévu à cet effet.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.
En cas de difficultés dans l’organisation de son temps de travail, le salarié pourra solliciter auprès de son responsable un entretien spécifique sans attendre la fin de l’année.
Tout au long de l’année, le Salarié s’engage à tenir informée la Direction des évènements ou éléments qui accroitraient de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, sur l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle ou en cas de difficulté liée à un éventuel isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui le recevra dans les meilleurs délais afin d’envisager, le cas échéant, les solutions et / ou mesures à mettre en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront ensuite l’objet d’un suivi. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel de suivi du forfait jours.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la société organisera un entretien avec le salarié.
ARTICLE 11- MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
En application des dispositions légales en faveur de la protection de la santé des travailleurs, il est rappelé que chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.
La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés qui en ont une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.
Le droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, doit permettre d'assurer le respect des temps de repos
Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, les parties sont convenues que chaque salarié a le droit à la déconnexion qui se traduit comme suit :
le salarié aura l’obligation de se déconnecter des outils de communication à distance (tels que téléphone portable, ordinateur portable et / ou tablette, consultation de ses courriels professionnels …) pendant la durée du repos quotidien et hebdomadaire, du repos supplémentaire acquis dans le cadre du forfait jours, des congés payés et conventionnels, des jours fériés et plus généralement en dehors des jours travaillés ;
le salarié en forfait jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées, sauf cas d’urgences ;
il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, notamment pendant les weekends, jours fériés et congés payés, et plus généralement en dehors des jours travaillés.
Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex : congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition. De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.
ARTICLE 12 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des forfaits jours dans la société.
Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.
ARTICLE 13 – DUREE, DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies. Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Beynost, le 5/11/2024
Pour la société PACKINOV
Monsieur Jxxx Vxxx
Pour les membres de la délégation du personnel du Comité social et économique
Madame Txxx DxxxMonsieur Gxxx Bxxx ANNEXE 1 : Exemple de calcul du Forfait annuel en jours et de la rémunération en cas d’absence pour maladie
Le forfait annuel est de 218 jours, ce qui correspond pour l’année 2024 à
Au cours de l'année, un salarié a un arrêt-maladie de 4 mois (88 jours ouvrés) ; son forfait est réduit d'autant (218 jours – 88 jours) Il devra donc effectuer 130 jours au cours de cette année-là.
Le salarié ayant été absent pour maladie conserve par ailleurs le bénéfice de ses 9 jours de repos.
Pour la rémunération, en cas d'absence dûment identifiée comme telle (le salarié ayant fourni un justificatif de cette absence), la retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours fixé par l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés et ce afin d’obtenir un salaire journalier.
A titre d’exemple ; un salarié est soumis à un forfait de 218 jours et bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 10 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 253 jours.
A titre d’illustration, pour un salaire mensuel de 3 000 €, son salaire journalier est de 142 € ([3 000 € × 12 mois] / 253 jours). ANNEXE 2 : Exemple de calcul du Forfait annuel en jours et des jours de repos pour un salarié entré en cours d’année.
Hypothèse d’un salarié embauché le 1er mars 2024 dont le décompte du temps de travail est effectué en forfait annuel en jour.
La détermination du nombre de jours du forfait et des jours de repos est calculée comme suit :
Dans le cadre d’une année civile entière travaillée :
Le nombre de jours travaillés étant de 218 jours de travail, le nombre de jours de repos serait de 9 jours pour l’année entière 2024, selon le calcul suivant :
366 jours dans l’année– 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés sur l’année 2024 = 227 jours travaillés 227 jours – 218 jours = 9 jours de repos liés au forfait sur l’année 2024
Néanmoins, compte tenu de l’entrée du salarié en cours d’année, le nombre de jours de travaillés du forfait et le nombre de jours de repos seront proratisés comme suit :
[306 jours calendaires entre le 01/03/2024 et le 31/12/2024 – 88 jours de repos hebdomadaire – 9 jours fériés] = 209 jours de travail sans les repos liés au forfait jours
Ainsi, sur l’année 2024, le nombre de jours travaillés sera de 20 jours et le salarié bénéficiera de six jours de repos (9*209/365 = 5,13 jours arrondis à 5 jours) (209-5 = 204 jours devant être travaillés).
Pour les années suivantes, il sera calculé comme ci-dessus pour une année entière.