Le Comité Social et Economique de l’entreprise (CSE) représenté par
- D’autre part, Ci-après désignées ensemble «
les Parties »,
Il a été arrêté et convenu le présent accord d’intéressement de la société XXXX
PREAMBULE
Il a été arrêté et convenu le présent accord conclu conformément aux dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du Travail régissant l'intéressement des salariés. Il vise à renforcer la communauté d'intérêts existant entre l'Entreprise et ses salariés, en associant l'ensemble du personnel au développement des résultats financiers et des performances non financières de l’Entreprise. Il a pour objectif la motivation de tous, et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'Entreprise.
Le présent accord définit :
Les critères de calcul de l’intéressement, qui ont été fixés de façon à récompenser les salariés de leur contribution personnelle à l’amélioration des résultats financiers et des performances de l’Entreprise :
Les critères retenus sont ainsi :
Un critère financier correspondant des résultats financiers de l’Entreprise, à des objectifs liés au résultat brut d’exploitation (RBE) qui permet de mesurer la performance économique de l’Entreprise ;
Deux critères des performances non financières de l’Entreprise, lesquelles reposent sur des objectifs liés à la mesure de la qualité de service, à savoir : le « Reputation Performance Score (RPS) », le GSS note Staff. Ces critères constituent des indicateurs de la satisfaction des clients et de la qualité de l’expérience collaborateur.
Les modalités de répartition de l’intéressement.
Il a été décidé de répartir la prime d’intéressement proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise, afin de valoriser la participation réelle de chacun des salariés à l’effort collectif nécessaire au développement de l’Entreprise.
Les modalités de partage de la valeur mises en œuvre en cas d’augmentation exceptionnelle.
Il est rappelé que les sommes attribuées au titre de l’intéressement :
n’ont pas le caractère de salaire ;
ne peuvent se substituer à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur dans l’Entreprise, supprimé depuis moins de 12 mois à la date d’effet de l’accord, ou qui deviendrait obligatoire en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, le montant global de l’intéressement est variable suivant les exercices et peut être nul. Les Parties s’engagent à accepter le montant global de l’intéressement découlant de l’application de la formule de calcul prévue au présent accord, et ne considèrent pas la prime individuelle d’intéressement versée à chaque intéressé comme un avantage acquis. L’Entreprise atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :
la durée pour laquelle il est conclu ;
les bénéficiaires ;
les modalités de calcul de l’intéressement versé aux salariés ;
les modalités de répartition entre les bénéficiaires ;
la date de versement ;
les modalités d’information individuelle et collective du personnel ;
l’affectation facultative au Plan d’Epargne d’Entreprise (« PEE ») et au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (« PERCOL ») ;
les procédures convenues pour régler les différends qui pourront surgir dans l’application de l’accord ou lors de sa révision ;
les modalités de dépôt de l’accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, s’il y a lieu, par tout avenant au présent accord qui pourrait être ultérieurement conclu.
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions législatives et réglementaires de droit commun, toute modification de ces dispositions postérieurement à la signature du présent accord entrainera la substitution de plein droit des dispositions nouvelles aux clauses du présent accord devenues non conformes.
Article 2 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant acquis 3 mois d'ancienneté dans l'Entreprise, y compris les salariés sous contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Article 3 - MODALITES DE CALCUL DE L'INTERESSEMENT
L’intéressement sera calculé selon une périodicité annuelle sur la base des résultats financiers et performances non financières de l’exercice de référence, étant précisé que l’exercice de l’Entreprise correspond à l’année civile. Le seuil de déclenchement fixé à l’article 3.1. et les objectifs liés aux critères financiers déterminés à l’article 3.2 ont été définis par les Parties en tenant compte des objectifs fixés au budget. A titre d’information, le budget et les objectifs liés au critère qualité sont présentés et votés par le Comité de direction de l’Entreprise Au plus tard avant la fin du mois de janvier de l’année N. Il constitue une ligne budgétaire définitive pour l’ensemble de l’exercice à venir, qui ne peut être modifiée en cours d’année. Il est rappelé que préalablement à la décision du Comité de direction, le budget et les objectifs liés au critère qualité font l’objet d’un process de validation piloté par le « Comité de direction du réseau » de la société, selon une méthode définie comprenant notamment :
l’établissement d’une note de cadrage ;
l’élaboration de tableaux de bord construits à partir des comptes de la société ;
une étape de consolidation des données collectées.
3.1.Seuil de déclenchement de l’intéressement
Le seuil de déclenchement de l’intéressement est fixé par l’atteinte d’un des deux objectifs soit E1 et/ou E2 et/ ou E3.
3.2 Calcul de la prime globale d’intéressement
En cas d’atteinte du seuil de déclenchement défini à l’article 3.1, le montant de la prime globale d’intéressement
(I) versée aux salariés est calculé comme suit :
I = E1 + E2+E3
Au sein de laquelle :
I correspond au montant de la prime globale d’intéressement à répartir entre les salariés.
Le montant maximal de l’enveloppe globale d’intéressement (I) distribuée par salarié est de €
E1 70 % de l’enveloppe globale d’intéressement par salarié soit € : enveloppe d’intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l’atteinte d’un objectif de résultat brut d’exploitation (RBE)
E2 10 % de l’enveloppe globale d’intéressement par salarié soit € : enveloppe d’intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l’atteinte d’un objectif de satisfaction Reputation Performance Score (RPS).
E3 20% de l’enveloppe globale d’intéressement par salarié soit € : enveloppe d’intéressement à répartir entre les salariés en fonction de l’atteinte d’un objectif de satisfaction GSS (note STAFF)
3.2.1. Définition de E1 : objectif financier lié au résultat brut d’exploitation (RBE)
Le
résultat brut d’exploitation (RBE) correspond à toutes les charges d’exploitation de l’entreprise, des impôts, taxes liées à l’exploitation (CVAE, voirie par exemple) ainsi que les redevances et figure sur ligne RBE du compte d’exploitation.
En conséquence, dans l’hypothèse où des travaux exceptionnels de grande ampleur seraient réalisés au sein de l’établissement au cours de l’exercice et n’auraient pas été pris en compte dans les prévisions budgétaires ayant servi à la fixation des objectifs, les charges comptabilisées au titre de ces travaux seront neutralisées ainsi que les pertes de Chiffres d’Affaires pour l’appréciation de l’atteinte de l’objectif de RBE. L’enveloppe E1 est calculée en fonction de l’atteinte des objectifs des résultats bruts d’exploitation (RBE) définis, comme suit :
RBE réalisé au cours de l’exercice = 700 euros
En dessous du budget = 0 RBE au budget = 85 % de l’enveloppe E1 Si le RBE est à 101 % du budget = 92.5 % de l’enveloppe E1 Si le RBE est à 102 % du budget = 100 % de l’enveloppe E1
A titre d’information :
Le RBE fixé au budget 2026 est de XXX €.
Pour les exercices 2027 et 2028, les objectifs de RBE feront l’objet d’un avenant conclu au présent accord.
Le niveau du RBE atteint par rapport au budget des 3 derniers exercices, calculé selon les mêmes modalités, s’est élevé à :
XXXX € pour 2025 ;
XXXX € pour 2024
3.2.2. Définition de E2 : objectif non financier lié à la satisfaction Reputation Performance Score (RPS)
La
satisfaction Reputation Performance Score (RPS) est mesurée à la fois via le questionnaire GSS pour lequel les avis des clients sont sollicités et via les médias sociaux sur lesquels les avis ne sont pas sollicités (notamment Booking.com, Expedia, Google+, Tripadvisor…).
Le RPS est une note sur 100 déterminée par une moyenne arithmétique agrégeant tous les commentaires disponibles, sollicités ou non, sur une période de 12 mois du 1er janvier au 31 décembre. L’enveloppe E2 est calculée en fonction de la note RPS de la société XXX, selon les modalités suivantes :
NOTE RPS obtenue au cours de l’exercice
En dessous de l’objectif annuel de l’hôtel = 0 RPS à l’objectif annuel de l’hôtel = 85 % de l’enveloppe E2 RPS à l’objectif annuel de l’hôtel est à 101 % = 92.5 % de l’enveloppe E2 RPS à l’objectif annuel de l’hôtel est à 102 % du budget = 100 % de l’enveloppe E2
A titre d’information :
L’objectif de note RPS fixé pour 2026 est de XX/100
Pour les exercices 2027 et 2028, les objectifs de notes RPS feront l’objet d’un avenant conclu au présent accord. - Pour rappel :
la note RPS obtenue en 2025 s’élève à XX/100
la note RPS obtenue en 2024 s’élève à XX/100
la note RPS obtenue en 2023 s’élève à XX/100
3.2.3. Définition de E3 : objectif non financier lié à la satisfaction GSS
La
satisfaction GSS (note STAFF) est basée sur le score du questionnaire GSS, questionnaire de satisfaction sollicitant l’avis des clients ayant séjourné au sein de l’hôtel.
Dans ce questionnaire, pour chaque thème, la satisfaction des clients se calcule sur la base des réponses des clients ayant donné une note de 1 à 10 à la question posée. Les notes prises en compte sont uniquement celles communiquées au Comité social et économique ainsi qu’au Directeur d’hôtel par la Direction des ressources humaines. L’item du questionnaire GSS retenu est celui relatif à la
satisfaction des clients vis-à-vis des collaborateurs, à savoir : « En repensant à votre expérience, êtes-vous satisfait de notre équipe ? »
L’enveloppe E3 est calculée en fonction des objectifs d’atteinte de la note GSS de l’hôtel obtenue en année N (X). Arrêtée au 31 décembre de chaque année, la note prise en compte représente une moyenne de tous les avis des clients exprimés pendant l’année écoulée. Le montant de l’enveloppe E3 est calculé comme suit :
NOTE GSS obtenue au cours de l’exercice
En dessous de l’objectif annuel de l’hôtel = 0 GSS à l’objectif annuel de l’hôtel = 85 % de l’enveloppe E3 GSS à l’objectif annuel de l’hôtel est à 101 % = 92.5 % de l’enveloppe E3 GSS à l’objectif annuel de l’hôtel est à 102 % du budget = 100 % de l’enveloppe E3
A titre d’information :
L’objectif de note GSS fixé pour 2026 est de XX
Pour les exercices 2027 et 2028, les objectifs de notes GSS feront l’objet d’un avenant conclu au présent accord. - Pour rappel :
la note GSS obtenue en 2025 s’élève à XX/100
la note GSS obtenue en 2024 s’élève à XX/100
la note GSS obtenue en 2023 s’élève à XX/100
3.3.Plafonnement de la prime globale d’intéressement
En application de l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant de la prime globale d’intéressement à distribuer ne peut excéder annuellement 20% du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
3.4.Prise en compte de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
L’article L. 3346-1 du Code du travail, issu de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur, impose aux entreprises de négocier sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, tel que défini au 1° de l’article L. 3324-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les Parties conviennent que l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est définie comme la réalisation au cours d’un exercice d’un bénéfice net fiscal supérieur de 25% par rapport aux prévisions budgétaires validées le Comité de Direction avant la fin du mois de janvier de l’année N. Les Parties conviennent qu’en cas de réalisation de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi définie, le constat de cette augmentation exceptionnelle donnera lieu
à l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de verser un supplément de participation ou d’intéressement ou d’abonder un plan d’épargne salariale ou de verser une PPV.
Article 4 - REPARTITION
4.1.Critères de répartition
La prime globale d'intéressement
(I) calculée selon les modalités définies à l'article 3 du présent accord est répartie entre les bénéficiaires visés à l’article 2 proportionnellement à leur durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice concerné.
La durée de présence dans l’Entreprise correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'homme…). Sont également assimilées à des périodes de présence : 1° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption, et de congé de deuil pour décès d’une personne à charge de moins de 25 ans ; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence dans l’Entreprise est proratisée pour tenir compte de leur durée contractuelle de travail. En application de l’article R. 5122-11 du Code du travail, en cas d’activité partielle, la totalité des heures chômées sont assimilées à des périodes de présence.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les périodes de mi-temps thérapeutique, sont assimilées à des périodes de présence.
4.2.Plafonnement des droits individuels
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois-quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'Entreprise, ce plafond individuel est calculé au prorata de la durée d’appartenance à l’Entreprise pendant l’exercice considéré.
Article 5 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d'intéressement, calculée et répartie suivant les critères et les modalités définis aux articles 3 et 4 du présent accord, sera versée au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice. Passé ce délai, l’Entreprise sera redevable d’un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération (taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées). Ces intérêts seront versés en même temps que le principal et bénéficieront du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.
Article 6 - AFFECTATION DE LA PRIME INDIVIDUELLE
6.1. Options d’affectation de la prime individuelle d’intéressement
Les salariés pourront opter pour :
Le versement immédiat de tout ou partie de leur prime d’intéressement
Dans ce cas, les sommes seront assujetties à l’impôt sur le revenu.
Le versement de tout ou partie de leur prime d’intéressement sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)
Dans ce cas, les sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le versement de la prime d’intéressement sur le PEE permet aux salariés de bénéficier de l’abondement prévu par le règlement du plan. Les sommes investies dans le PEE seront soumises à la période d’indisponibilité prévue par le règlement du Plan, qui est au moins égale à 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi (les cas de déblocage anticipé sont mentionnés dans le règlement du PEE). Les sommes investies dans le PEE seront affectées, au choix des bénéficiaires, sur les supports de placement énumérés dans le règlement du PEE. Si le bénéficiaire demande l’affectation au PEE des sommes lui revenant sans indiquer le support retenu, ces sommes seront affectées au support d’investissement par défaut prévu par le règlement du PEE.
Le versement de tout ou partie de leur prime d’intéressement sur le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERCOL)
Dans ce cas, les sommes seront exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Le versement de la prime d’intéressement sur le PERCOL permet aux salariés de bénéficier de l’abondement prévu par le règlement du plan. Les sommes investies dans le PERCOL seront soumises à la période d’indisponibilité prévue par la loi, et seront ainsi bloquées jusqu’au départ à la retraite du salarié, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi (les cas de déblocage anticipé sont mentionnés dans le règlement du PERCOL). Les sommes investies dans le PERCOL seront affectées, au choix des bénéficiaires, sur les supports de placement énumérés dans le règlement du PERCOL, selon le mode de gestion indiqué par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire demande l’affectation au PERCOL des sommes lui revenant sans indiquer le support et/ou le mode de gestion retenus, la prime d’intéressement sera affectée à la grille d’investissement par défaut prévue par le règlement du PERCOL.
6.2. Modalités d’exercice de l’option
L’Entreprise communiquera à chaque bénéficiaire un bulletin d’option indiquant :
le montant des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement ,
la possibilité d’en demander, en tout ou en partie, soit le versement, soit l’affectation au PEE ou au PERCOL,
le délai dans lequel il peut formuler sa demande,
l’affectation de ces sommes au PEE en cas d'absence de demande de sa part.
La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. A défaut de choix exprimé par le salarié dans ce délai de quinze jours, la prime d’intéressement est affectée par défaut au PEE, sur le support d’investissement par défaut prévu par le règlement du PEE. Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 15 jours à compter de date d’émission figurant sur ce bulletin d’option.
Article 7 - INFORMATION DU PERSONNEL
7.1.Information collective
Les salariés de l’Entreprise sont informés de l’existence et du contenu du présent accord par voie d’affichage. L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique (CSE) de l’Entreprise ou la commission spécialisée éventuellement créée par ce comité. Il lui est communiqué chaque année, suivant la clôture de l’exercice, les informations nécessaires à la vérification de l’exactitude du calcul de l'intéressement et du respect des modalités de répartition prévues par le présent accord.
7.2.Information individuelle
Les salariés seront informés du texte du présent accord d'intéressement par la remise à tous les salariés de l’Entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte intégral de l’accord.
Les salariés recevront également, lors de la conclusion de leur contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’Entreprise. Le livret sera également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques et sociales.
Les sommes versées aux salariés en application du présent accord feront l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie, indiquant :
le montant global de l’intéressement ;
le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
le montant des droits attribués à l’intéressé ;
le montant de la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
la date à partir de laquelle les droits sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale et les cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai,
les modalités d’affectation par défaut au PEE des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Cette fiche comportera en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition de l’intéressement prévues par le présent accord. Sauf opposition de l’intéressé, cette fiche pourra lui être remise par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Article 8 - DROITS DES BENEFICIAIRES QUITTANT L’ENTREPRISE
Les salariés qui quittent l’Entreprise au cours de l’exercice peuvent percevoir une prime d’intéressement après la rupture de leur contrat de travail, au titre de leur dernière période d’activité.
En cas de départ d’un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement, l'Entreprise lui demandera par conséquent :
de lui communiquer l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
de la prévenir de ses changements d'adresse éventuels.
Le salarié quittant l’Entreprise recevra, conformément à l’article L. 3341-7 du Code du travail, un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite d’entreprise mis en place dans l’Entreprise. Cet état récapitulatif sera inséré dans le livret d'épargne salariale mentionné à l’article 7.2.
Au moment du versement de l’intéressement, la fiche et la note mentionnées à l’article 7.2 seront adressées aux salariés ayant quitté l’Entreprise pour les informer de leurs droits.
La faculté de versement de la prime d’intéressement sur le PEE et le PERCOL, prévue par l’article 6.1 du présent accord, est ouverte à ces anciens salariés. Pour les anciens salariés qui ne pourraient pas être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront :
à défaut de choix explicite du salarié, versées sur le PEE et conservées par l’organisme qui en a la charge pour une durée actuellement fixée à 10 ans, l’intéressé pouvant réclamer ces sommes jusqu’au terme de cette prescription ;
au terme du délai de conservation par l’organisme en charge du PEE, transférées à la Caisse des dépôts et Consignations où l'intéressé peut les réclamer pour une durée de 20 ans ;
au-delà de ce délai de 20 ans, affectées au fonds de solidarité vieillesse.
Article 9 - DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION
9.1.Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 ans. Il prend effet au premier jour de l’exercice de calcul, soit le 1er janvier 2026 et s’applique pour l’année 2026. Il cessera donc automatiquement de produire effet au 31 décembre 2026, sans aucune formalité. Le présent accord devra être reconduit de manière expresse à l’issue de sa durée d’application, les parties excluantes expressément toute possibilité de tacite reconduction.
9.2.Révision
Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par l’ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion. Par exception, si la révision de l’accord dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord pourra faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I. de l'article L. 3312-5 du Code du travail. La signature d’un avenant de révision devra intervenir avant la fin de la première moitié de l’exercice au cours duquel il aura vocation à s’appliquer. L’avenant devra être déposé selon les mêmes formalités et délais que l’accord. Par exception, l’avenant pourra être conclu et déposé au-delà de ces délais s’il s’agit d’un avenant de mise en conformité sollicité par l’Urssaf.
9.3.Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion. Si la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord pourra être dénoncé selon l'une des modalités prévues au I. de l'article L. 3312-5 du Code du travail. Pour être applicable à l'exercice en cours, la dénonciation devra être déposée dans le délai prévu à l'article D. 3313-1 du Code du travail.
Article 10 – CONTESTATIONS ET RESOLUTION DES LITIGES
Les parties conviennent, en cas de différend concernant l’application ou la révision du présent accord, de saisir le CSE ou la commission spécialisée éventuellement créée par lui afin de rechercher au préalable une solution amiable.
En cas d’échec de cette tentative de résolution amiable, le différend sera soumis, à la requête de la partie la plus diligente, aux juridictions compétentes. Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il a énoncées.
Article 11 – PUBLICITE ET DEPÔT
Conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du travail et du II. de l’article D.2231-2 du même Code, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Fait à XXX, Le 23 juin 2026, en 4 exemplaires originaux.