ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société PADOK, Société par Actions Simplifiée (RCS Paris B 843 957 465), dont le siège social est situé 48 boulevard des Batignolles, 75018 PARIS, représentée par Mme / M. XXXX en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après « la Société »,
D’une part,
ET :
Les élus titulaires du Comité Social et Économique de la Société, dont le nom figure ci-après :
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
Ci-après « les Élus »,
D’autre part.
La Société et les Élus étant désignés ensemble « les Parties » et individuellement « Partie ».
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à la formation hors temps de travail au sein de la Société. Celle-ci souhaite en effet favoriser le développement des compétences de ses salariés. Cet accord est conclu en application de l’article L. 6321-6 du Code du Travail. Conformément à ce texte, il se substitue intégralement à l’ensemble des règles de même nature, existantes ou à venir, de la convention collective des bureaux d’études techniques et cabinets de conseil (dite « Syntec »).
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’intégralité des salariés de la Société.
Article 2 – Nature des formations hors temps de travail
Les formations hors temps de travail porteront sur l’un des domaines suivants :
Web (ex : utilisation des API).
Systèmes d’exploitation (ex : Linux)
Réseaux (ex : protocoles, proxies…)
Cloud (ex : AWS, GCP)
Virtualisation (ex : Docker)
Outils transverses (ex : git)
La Société pourra évaluer, vérifier l’acquisition des compétences concernées par le biais de tests et d’évaluations.
Article 3 – Mise en œuvre des formations hors temps de travail
Les formations hors temps de travail prévues par le présent accord pourront représenter jusqu’à 10% du temps de travail annuel prévu au contrat du Padokien concerné, soit 22 jours par an si le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail de 218 jours. Elles pourront être regroupées ou réparties sur l’année. Elles feront l’objet d’un accord écrit préalable avec le Padokien concerné. Cet accord pourra être dénoncé dans les 8 jours de sa signature.
Article 4 - Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Révision
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement. Les clauses du présent resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état. L’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifiera.
Article 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera de trois mois. L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis. Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.
Article 7 - Publicité
La Société diffusera le présent accord sur son intranet. Elle procèdera à son dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail. Enfin, elle en déposera un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Article 8 - Divisibilité
Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.