ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :La société PADW, société coopérative et participative à responsabilité limitée, immatriculé au RCS de Nantes sous le numéro 501 652 507 dont le siège social est situé 11 Impasse Juton 44000 NANTES, représentée par ses 3 cogérants …, … et …, dûment habilités à cet effet,ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Et les salariés de l’entreprise, représentés par le
Comité Social et Économique (CSE) composé de deux membres, … et …
Conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord est conclu dans une entreprise dépourvue de délégué syndical. Il est signé par Monsieur …, membre titulaire du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 3 octobre 2022. ci-après dénommés « les représentants du personnel »,
Il a été convenu et arrêté l’accord qui suit, relatif à la mise en place d’un nouvel aménagement du temps de travail
PRÉAMBULE La Direction de la société PADW a fait le constat que la durée de travail appliquée en son sein n’était plus adaptée à ses modalités de fonctionnement, à ses besoins ainsi qu’à ceux de ses salariés. La mise en place d’un dispositif d’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, serait plus adaptée à l’activité, en apportant ainsi de la souplesse aux salariés et dans la gestion des plannings. Conformément aux dispositions des articles
L.3121-41 à L.3121-50 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail et à la Convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332), la société souhaite mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile, dans le cadre de la durée légale annuelle fixée, pour un salarié à temps plein, à 1 607 heures de travail effectif incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Cet aménagement vise notamment à :
adapter la charge de travail de l’agence aux variations d’activité,
favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle,
permettre, sur la base du volontariat, de travailler certains vendredis après-midi en contrepartie de jours de repos compensateur,
et garantir une rémunération lissée sur l’année des salariés de l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise PADW avec annualisation des heures sur l’année avec attribution de jours de repos. Le présent accord met fin à tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et accords collectifs qui auraient le même objet que le présent accord. ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise titulaires d’un
contrat de travail, relevant de la Convention collective nationale des entreprises d’architecture (IDCC 2332).
Sont exclus de son champ d’application :
les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un an,
les salariés de moins de 18 ans,
les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours,
les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
ainsi que les apprentis et titulaires d’un contrat de professionnalisation. Les apprentis et alternants restent soumis à leur contrat et à la réglementation spécifique.
Les salariés ne souhaitant pas bénéficier des repos sur les vendredis après-midi évoqués ci-après sont tout de même soumis à cet aménagement du temps de travails sur l’année et ce de manière à assurer l’unicité de l’organisation du travail dans l’entreprise. Les dispositions relatives aux
ponts, fermetures d’agence et à la journée de solidarité sont applicables à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE ET PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Le présent accord entre en vigueur le
1er janvier 2026.
Il est conclu pour une
durée déterminée d’un (1) an, soit jusqu’au 31 décembre 2026.
Il sera ensuite
renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation ou révision notifiée au plus tard trente (30) jours avant son échéance.
La période de référence retenue pour le décompte de la durée du travail est
l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET DU TEMPS DE REPOS
3.1 Temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, constitue du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
3.2 Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
les temps de pause et de repas,
les trajets entre le domicile et le lieu de travail,
les absences non assimilées à du travail effectif, rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.
3.3 Temps de repos
L’entreprise garantit :
un
repos quotidien minimal de onze (11) heures consécutives. Il peut être réduit à 9 heures consécutives en période de suractivité définie ci-dessous.
un
repos hebdomadaire minimal de trente-cinq (35) heures consécutives, incluant le dimanche,
une
pause minimale de vingt (20) minutes lorsque la durée quotidienne atteint six (6) heures.
ARTICLE 4 – HORAIRES COLLECTIFS ET MODALITÉS D’AFFICHAGE En application de l’article L.3122-1 du Code du travail, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Les parties conviennent de l’instauration d’un système d’horaires collectif encadré par des plages horaires variables, dans le but d’assurer une souplesse aux salariés. L’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise est fixé comme suit :
du lundi au jeudi : entre
8h45 – 12h30 et 14h00 – 18h00, soit 7h45 par jour ;
le vendredi :
8h45 – 12h45, soit 4h00 ;
Des plages variables de 45 minutes sont instaurés sur ces horaires pendant lesquels les horaires peuvent varier d’un salarié à l’autre :
de 8h30 à 9h15 le matin
de 12h00 à 14h00 autour de la pause méridienne
de 17h30 à 18h15 en fin de journée
Sur ces plages horaires, chaque salarié peut, en accord avec les besoins du service, choisir son heure d’arrivée le matin (entre 8h30 et 9h15) et son heure de départ le soir (entre 17h30 et 18h15). Une pause déjeuner d’au moins trente minutes doit obligatoirement être observée entre 12h00 et 14h00. Pour rappel, le temps de pause déjeuner n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré en tant que tel, le salarié pouvant vaquer librement à ses occupations personnelles. Les plages horaires sont définies en amont et n’ont pas lieu à changer sans autorisation préalable. En aucun cas, l’organisation du travail ne doit conduire un salarié à dépasser les durées maximales légales ainsi définis dans l’article 6 du présent accord. Cet horaire collectif standard est
affiché, apposé visiblement et communiqué à l’ensemble du personnel, conformément aux articles L.3171-1 et D.3171-2 du Code du travail.
L’entreprise se réserve la possibilité d’adapter ou modifier cet horaire, pour tenir compte des contraintes de projets, de rendus ou de charge de travail, sous réserve d’un
délai de prévenance minimal de sept (7) jours ouvrés. En cas d’urgence, ce délai pourra être réduit, avec l’accord express du Comité Social et Économique. Afin d’assurer la continuité de l’activité et de palier au remplacement d’un salarié absent de manière imprévisible, ce délai de prévenance minimale exceptionnelle pour les salariés à temps partiel pourra être réduite à 3 jours ouvrés.
La modification d’horaires ne peut conduire à un dépassement de 35 heures en moyenne sur la période annuelle. Les modifications importantes ou la programmation annuelle font l’objet d’une
consultation préalable du CSE. Les modifications importantes se définissent tel que : hors de la plage horaire journalière de 7h00 à 19h30 ou en dehors des jours normalement travaillés, à savoir du lundi au vendredi.
ARTICLE 5 – DURÉE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE
5.1 Pour les salariés à temps complet
La durée annuelle de travail effectif des salariés à temps plein est fixée à
1 607 heures déduction faite des congés légaux et conventionnels et incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Cette durée s’applique aux salariés présents sur l’ensemble de l’année civile et bénéficiant de leurs droits complets à congés payés et jours fériés chômés. L’aménagement de la durée du travail est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de
35 heures de temps de travail effectif sur une semaine complète de travail, sans prise de jours de repos ou de congés payés.
5.2 Pour les salariés à temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiels, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle d’un salarié à temps complet base 35 heures. La durée de travail des salariés à temps partiel est définie en % contractuel de travail par rapport à un salarié à temps plein. Exemple : un salarié à 80% par rapport à un temps plein effectuera 1607x 80% soit 1 286 heures de travail effectives sur l’année. Dans ce cas, une nouvelle mention relative au temps partiel annualisé
sera inscrite dans le contrat de travail ou dans un avenant à celui-ci. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Une programmation indicative de la répartition du temps de travail sur la période de référence sera communiquée en début d’exercice aux salariés à temps partiels. Toute modification de cette répartition sera notifiée avec un délai de prévenance d’au moins sept (7) jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles prévues à l’article 4. La modification collective ou individuelle de la répartition des horaires de travail pourrait notamment avoir lieu dans les cas suivants :
accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;
travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
réorganisation des horaires collectifs de la société ;
remplacement de salariés absents ;
situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
Le temps de travail pourra varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre dans les limites suivantes : •Durée hebdomadaire minimale : 24 h. Il peut être dérogé à cette durée minimale dans le cas prévus à l’article L3123-7 du Code du travail. •Durée hebdomadaire moyenne, appréciée sur la période annuelle de référence, ne pourra pas atteindre 35h.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes garanties en matière de repos et de suivi du temps de travail que les salariés à temps complet.5.3 Dispositions communes
Les jours fériés chômés tombant sur des jours habituellement travaillés seront comptés comme du temps de travail accompli à hauteur de l’horaire collectif qui était prévu initialement ce jour-là (ou à défaut l’horaire contractuel pour un contrat temps partiel). ARTICLE 6 – LIMITES LÉGALES ET CONVENTIONNELLES La durée du travail doit respecter les limites suivantes, hors période de suractivité :
durée maximale quotidienne :
10 heures,
durée maximale hebdomadaire absolue :
48 heures,
durée moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consécutives :
44 heures.
ARTICLE 7 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 80 % du contingent légal, il est fixé à
176 heures par salarié et par an, conformément à la convention collective.
Les heures donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s’imputent pas sur le contingent. Les heures de travail effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-dessus, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire au repos fixé à 50% des heures supplémentaires concernées, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est rappelé que le dépassement du contingent nécessite consultation préalable du CSE. ARTICLE 8 – ORGANISATION DU DISPOSITIF ET VOLONTARIAT
8.1 Pour les salariés à temps complets
Sur la base du
volontariat, et pour un salarié présent sur l’ensemble de la période de référence, les salariés peuvent choisir de travailler neuf (9) vendredis après-midi de 3,889 heures chacun en moyenne dans l’année civile, représentant 35 heures de travail au total.
La décomposition du temps de travail à réaliser chaque vendredi, pour un salarié à temps complet, est indiquée comme suit :
Durée de travail en Heures 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
35,00
Ce dispositif des vendredis après-midi totalisant 35 heures ouvre droit à
4,5 jours ouvrés de repos à prendre ultérieurement, pendant la période de référence, sans majoration.
Durant la période annuelle de référence, les demi-jours de repos via ces vendredis s’acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de l’horaire contractuel. Les modalités de prise de ces jours de repos sont définies à l’article 10 du présent accord.
8.2 Pour les salariés à temps partiel
Sur la base du
volontariat, les salariés peuvent également choisir de travailler neuf (9) vendredis après-midi.
La durée hebdomadaire contractuelle définie le temps de travail à réaliser chaque vendredi après-midi ouvrant droit aux jours de repos d’une durée équivalente, à prendre ultérieurement, pendant la période de référence, sans majoration. Exemple : un salarié à 80% effectuera 35 heures x 80% soit 28 heures de travail effectives répartis sur les 9 vendredis à savoir 28 heures / 9 vendredis soit 3.11 heures chaque vendredis indiqués sur le calendrier annuel. En contrepartie, le salarié à 80% aura l’équivalent en jours de repos de 28 heures au total à prendre pendant la période de référence. Toutefois, ce dispositif ne doit jamais amener un salarié à temps partiel à atteindre la durée hebdomadaire pour un temps plein soit 35h00. Si tel est le cas, la durée de travail à réaliser chaque vendredi sera minoré afin de rester en deçà de cette limite et un dernier vendredi après-midi sera éventuellement proposé au salarié.
8.3 Dispositions communes
Toutes absences (maladie, absences non rémunérées…), à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de l’horaire hebdomadaire contractualisé, ne donnent pas lieu à acquisition de jour de repos pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d’embauche d’un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jour de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de vendredis après-midi effectivement travaillés par l’intéressé au cours de celle-ci. Les heures accomplies les vendredis après-midi dans le cadre du dispositif volontaire et compensées par un repos équivalent à l’intérieur de la même période de référence n’entrent pas dans le décompte des heures supplémentaires, sous réserve que les limites indiquées dans l’article 6 ne soient pas atteintes.
Les salariés non volontaires demeurent à 35 heures hebdomadaires en moyenne ou sur la base de la durée contractuelle hebdomadaire moyenne applicable mais sont intégrés dans le même cadre d’annualisation.
Les salariés souhaitant participer au dispositif en informent le service comptabilité
avant le 30 novembre pour l’année à venir, au moyen du formulaire d’adhésion joint en annexe.
ARTICLE 9 – PROGRAMMATION ANNUELLE ET CONSULTATION DU CSE Un
calendrier collectif annuel fixant les vendredis après-midi travaillés, les ponts, fermetures et journée de solidarité est établi chaque année. Le calendrier tient lieu d’affichage des horaires collectifs. Il sera daté, signé et affiché dans les locaux.
Ce calendrier est
soumis pour consultation au CSE, puis communiqué à l’ensemble du personnel avant le 30 juin pour application au 1er janvier suivant.
Toute modification substantielle du calendrier en cours d’année est également
consultée auprès du CSE et communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés, sauf urgence.
ARTICLE 10 – CUMUL ET UTILISATION DES JOURS DE REPOS ISSUS DU DISPOSITIF DES VENDREDIS APRES-MIDI VOLONTAIRES Afin de compenser les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractualisé, les salariés concernés par le présent accord bénéficient de jours de récupération du temps de travail. Chaque vendredi après-midi travaillé donne lieu à un crédit d’heures dans un
compteur individuel, jusqu’à un maximum de 35 heures par an.
Les repos acquis peuvent être pris en journée ou demi-journée selon les modalités suivantes :
Demande au moins
un mois avant la date souhaitée,
Validation sous
quinze (15) jours calendaires par le responsable de pôle avec information à la comptabilité et la direction,
La prise de congés ne peut être composée de congés payés entrecoupés de jours de repos. Les jours pourront être juxtaposées avant ou après une période de congé payé, un jour férié ou un jour de repos hebdomadaire. Le solde des jours de repos est à utiliser obligatoirement
avant le 31 décembre de chaque année. Les salariés doivent transmettre leurs demandes d’utilisation du solde restant au plus tard le 30 novembre. À défaut, l’employeur fixera unilatéralement les dates de prise de repos sur le mois de décembre.A l’issue de la période de référence ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le compte de compensation sera arrêté : les heures acquises par le salarié et non prises sur la période de référence pourront être considérées comme des heures supplémentaires détaillé dans les conditions de l’article 14 du présent accord.
La direction se réserve le droit de refuser une demande de repos motivée par des contraintes de production. ARTICLE 11 – FERMETURES ET PONTS Des
ponts et fermetures d’agence peuvent être décidés et figurent au calendrier collectif.
Ces dispositions concernent
l’ensemble du personnel.
Les journées de pont non travaillées sont planifiées sur des vendredis après-midi prévus à cet effet dans le calendrier annuel, de manière à maintenir :
1 607 heures sur l’année pour un salarié à temps plein
la durée du travail annuelle contractuelle pour les salariés à temps partiel.
ARTICLE 12 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ Conformément à la législation en vigueur,
une journée de solidarité est effectuée chaque année par l’ensemble des salariés.
L’entreprise fixe la journée de solidarité le
lundi de Pentecôte de chaque année.
Toutefois, les salariés à temps plein peuvent accomplir la journée de solidarité sous forme du travail de deux vendredis après-midi de 3,5 heures, identifiés dans le calendrier annuel. Ces heures sont comptabilisées dans le temps de travail annuel. Chaque salarié peut, à sa demande, substituer à cette journée un
jour de congé payé ou un jour de repos, avec l’accord de la direction.
Pour rappel, cette journée n’ouvre pas droit à rémunération supplémentaire et la durée de 7 heures est recalculée au prorata du temps de travail contractuel de chaque salarié le cas échéant. ARTICLE 13 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET COMPTEURS L’entreprise met en place un compteur suivi individuel comportant :
le temps de travail effectif totalisant les heures réellement effectuées,
les repos acquis, pris et à prendre,
la rémunération lissée sur la période de référence.
Ce suivi est
effectué hors paie et mis à disposition des salariés mensuellement et accessible en continu.Un bilan global est présenté chaque année au CSE avant le 30 novembre.
ARTICLE 14 – PERIODE DE SURACTIVITE La période de suractivité correspond à une période exceptionnelle qui peut se produire notamment en période de concours ou au moment d’un rendu de phase. Les salariés seront avertis de la période de suractivité avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés par leur responsable respectif. Cette demande doit expressément et exclusivement provenir des responsables de Pole. Bien que le temps de travail soit aménagé sur une année, ces périodes de suractivité ne pourront en aucun cas conduire à dépasser les limites suivantes :
douze (12) heures par jour
quarante-six (46) heures par semaine
cinquante (50) heures de suractivité par an et par salarié sur l’année de référence
La période de suractivité sera immédiatement suivie d’une période allégée ou une période de repos (repos, période de travail inférieure à 35 h hebdomadaires). Ces heures donnent lieu, par principe, à une récupération intégrale sous forme de repos compensateur équivalent dans un délai maximal de vingt-cinq (25) jours ouvrés à compter de la période de suractivité et à la convenance du salarié sous réserve que cela ne pénalise pas significativement la production.
Elles ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires au sens de l’article 15 du présent accord, dès lors qu’elles sont récupérées dans ce délai. Le dispositif volontaire des 9 vendredis après-midi peut notamment permettre de répondre à ces périodes de suractivité que pourrait connaitre les différents pôles de l’entreprise. . Les heures correspondantes sont identifiées de façon spécifique dans le système de suivi du temps de travail de l’entreprise. ARTICLE 15 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET HEURES COMPLEMENTAIRES Les heures supplémentaires et/ou complémentaires sont préalablement demandées par l'employeur, ou effectuées avec son accord. Elles sont par nature, limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel et inhabituel. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires/complémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.
15.1 Pour les salariés à temps complet
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à l’horaire annuel réel établi et calculé préalablement chaque année, apprécié dans le cadre de la période de référence. Sont considérées comme heures supplémentaires :
Les heures de travail effectif, en cours de période de références, accomplies
au-delà de 44 heures au cours d’une même semaine hors période de suractivité, cette dernière ne donnant jamais lieu à une majoration du repos compensateur de remplacement
Ainsi que, en fin de période annuelle, les heures de travail effectif accomplies
au-delà de 1 607 heures sur l’année civile, déduction faite des heures déjà rémunérées ou compensées en cours d’année.
Lesdites heures supplémentaires donnent lieu à une
compensation par repos équivalent intégrant la majoration de 25%. Le repos compensateur de remplacement (RCR) est accordé selon un principe d’équivalence majorée :
1 heure 15 minutes de repos pour chaque heure supplémentaire majorée à 25 %,
La récupération doit intervenir dans un délai raisonnable, en principe dans le mois suivant leur acquisition. Les demandes de récupération sont à l’initiative du salarié et doivent être formulées dans ce délai. A défaut, l’employeur fixe unilatéralement les dates de récupération. Les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire tel que mentionné dans l’article 7 du présent accord. Ces modalités sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
15.2 Pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L3121-41 du Code du travail, les heures complémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence. Pour un salarié à temps partiels, constituent des heures complémentaires, les heures accomplies par le salarié au-delà de sa durée du travail annuelle contractuelle. Ces heures complémentaires peuvent être réalisées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail. Etant précisé que les heures complémentaires ainsi décomptées ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée annuelle de travail du salarié à temps complet (1607 heures). Conformément à l’article L3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. ARTICLE 16 – REMUNERATION ET INCIDENCE DES ABSENCES Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel. Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut. Toutes les absences, qu’elles soient ou non rémunérées, ne sont pas à rattraper par le salarié.
16.1 Absences assimilées à du temps de travail effectif :
Les absences assimilées à du travail effectif seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire et seront calculées sur la base de la rémunération lissée. Ces absences ne seront pas considérées comme du travail effectif en matière de décompte des heures supplémentaires à l’exception des absences relatives à un évènement familial. Ces absences ne modifient donc pas les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
16.2 Absences non assimilées à du temps de travail effectif :
Dans ce cas particulier, il convient de distinguer l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif et parmi celles-ci le traitement particulier des absences pour maladie simple, qui fait l’objet d’un traitement particulier par les dispositions légales et jurisprudentielles.
Les absences concernées (ex : congé sans solde, absence injustifiée...) seront décomptées « au réel », c’est à dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Elles seront déduites de la rémunération du mois même de cette absence et calculées sur la base cette rémunération mensuelle lissée.
Exemple : un salarié absent sur le mois de mars, 2 journées entières de travail. Les autres salariés ont effectué 9 heures de travail dans la journée, malgré une programmation à 8 heures par jour. Il sera donc retiré 9 heures de travail sur la rémunération du mois de mars. Ces heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail pour déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires (exemple au point 4.5) ; c’est-à-dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas impacté par ces absences.
Cas particulier : les absences pour maladies d’origine non professionnelles (maladie simple) :
Afin d’éviter toute discrimination du fait de l’état de santé, par dérogation, les absences pour maladie simple que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée du travail moyenne hebdomadaire lissée sur l’ensemble de l’année, abstraction faite de la durée initialement prévue au planning.
Elles seront donc indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire.
En fin de période, il convient de calculer le seuil des heures supplémentaires / complémentaires afin de tenir compte de l’absence selon la méthode suivante :
Évaluer la durée de l’absence du salarié à partir de la durée hebdomadaire moyenne (et donc pas au réel) ;
Retrancher cette durée du seuil annuel de déclenchement des heures complémentaires ou supplémentaires pour obtenir un seuil abaissé ;
Décompter le nombre d’heures réellement travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil abaissé.
S’il y a dépassement, il y a heure supplémentaire (temps plein) / complémentaire (temps partiel) (exemples au point 4.4 et au point 5.5).
16.3 Embauches et départs
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes : Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer. Les entrées ou départs en cours d’année ne donnent pas lieu à proratisation du
seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois d’octobre suivant le terme de la période d’annualisation concernée.
Pour le personnel dont le contrat de travail sera rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période ainsi que le détail des jours de repos acquis, pris et restant le cas échéant. ARTICLE 17 – CONSEQUENCES DE LA VARIATION DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE MOYEN Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale ne remet pas en cause le présent accord. A la fin de la période de référence, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions ci-après.
17.1 Pour les salariés à temps complet
Les heures effectuées au-delà de la durée légale moyenne sont des heures supplémentaires faisant l'objet d'une compensation en temps de repos bonifié détaillé dans l’article 15.
17.2 Pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L3123-29 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Une régularisation (positive ou négative) sera effectuée à la fin de la période de référence selon le temps de travail réellement effectué. Compte tenu des dispositions du Code du travail relatives au temps partiel, dans le cas où le décompte fait apparaître que la durée annuelle du travail excède la durée contractuelle, journée de solidarité incluse, les heures complémentaires seront rémunérées.
17.3 Dispositions communes
Si, en raison des circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire hebdomadaire moyen initial, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié. ARTICLE 18 – MODIFICATION, SUSPENSION OU RÉDUCTION DU DISPOSITIF Par suite d’impératifs familiaux et personnels, chaque salarié volontaire et admis sur le dispositif peut demander auprès de son responsable de Pôle à annuler ou reporter à une date ultérieure un vendredi après-midi à effectuer selon le calendrier annuel. Ces cas seront analysés individuellement en fonction des possibilités et de la charge de travail. Les salariés souhaitant une modification individuelle doivent en informer leur responsable de Pole avec
un délai de prévenance de sept (7) jours ouvrés, sauf urgence.
En cas de baisse durable d’activité ou de réorganisation importante, l’entreprise peut, après
consultation du CSE, décider de réduire le nombre de vendredis après-midi travaillés ou de suspendre temporairement le dispositif.
La décision est
notifiée aux salariés par email et affichage via une note interne au moins quinze (15) jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Pendant cette période, les salariés retrouvent l’horaire collectif mentionné à l’article 4 du présent accord, sans impact sur leur rémunération ni sur leurs droits déjà acquis. ARTICLE 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET ÉVALUATION ANNUELLE Une
réunion annuelle de suivi est organisée avec le CSE avant la fin du mois de novembre.
Elle a pour objet :
d’évaluer la mise en œuvre du présent accord,
de présenter le bilan annuel des compteurs et du temps de travail,
d’examiner les ajustements éventuels pour l’année suivante,
et de décider de la reconduction, modification ou suspension du dispositif.
ARTICLE 20 – RÉVISION, DÉNONCIATION ET DÉPÔT Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux articles
L.2261-7 et suivants du Code du travail.La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, procèdera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Une version sur support électronique sera également adressée à la DREETS ainsi que via la plateforme Téléaccords conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail. L’accord sera publié sur la base de données nationales conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par affichage. Enfin, le document sera tenu à leur disposition sur simple demande auprès de la Direction.
Fait à [Ville], le [Date] Nantes, 12/01/2026En deux exemplaires originaux.
Pour l’EntrepriseNom, qualité, signature
Pour le CSENom, qualité, signature
ANNEXE 1 – FORMULAIRE D’ADHÉSION AU DISPOSITIF “9 VENDREDIS APRÈS-MIDI” POUR UN SALARIE A TEMPS COMPLET
Nom et prénom : ....................................................Fonction / Service : .............................................Période d’adhésion : année civile [AAAA]
Je, soussigné(e) [Nom, prénom], salarié(e) à temps plein,déclare
adhérer volontairement au dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par l’accord d’entreprise, incluant le travail de neuf (9) vendredis après-midi dans l’année civile [AAAA], ouvrant droit à 4,5 jours (35 heures) de repos compensateur sans majoration.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’application du dispositif, du calendrier collectif, des modalités de récupération et du régime des heures supplémentaires.
Fait à ....................., le .....................