ACCORD D’ENTRETPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Entre les soussignés :
La société
PAGÉCRAN, dont le siège social est situé 7 Rue Jean Mermoz Bâtiment D 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 350 76 29 360 R.C.S, représentée par Monsieur xxx pour xxx Président et ayant tous pouvoirs à cet effet
dénommée ci-dessous « L'Entreprise »,
d'une part, Et, Le membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique :
Monsieur xxx xxx,
d'autre part,
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») confirme la mise en place, au sein de l’Entreprise, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Le CET a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits en vue de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré. Il peut aussi permettre de différer la prise de jours de repos supplémentaires dans les conditions prévues par le présent accord. Il est exprimé et valorisé en jours entiers.
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
les modalités de gestion du CET ;
les conditions d'utilisation et de liquidation du CET.
Article 1 – Bénéficiaire
Tout salarié en temps plein ou en temps partiel ayant une ancienneté de 6 mois dans l’entreprise peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 2 – Ouverture du compte
Pour l’ouverture d’un CET, le salarié intéressé devra en faire la demande auprès de la Direction de la société par courrier électronique ou papier (adressé en recommandé ou remis en main propre) en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte. Après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.
Article 3 - Alimentation du CET Le compte épargne temps est alimenté exclusivement par des jours de repos.
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :
les congés payés annuels légaux et conventionnels dans la limite de 5 jours par an ;
les jours de congés conventionnels (par exemple les jours ancienneté) ;
les repos compensateur venant compenser les heures supplémentaires effectuées, par tranche minimale d’une demi-journée ;
les jours de congés supplémentaires prévus dans les contrats de travail et non imposés par la Direction et CSE ;
ATTENTION :
Seuls les jours de congé ou de repos acquis peuvent être épargnés. Il n’est pas possible d’épargner des jours par anticipation.
Les plafonds d’épargne :
La totalité des jours précédemment mentionnés affectés au compte épargne temps ne peut excéder 7 jours par an.
Hormis ce plafond annuel, cet accord prévoit que le nombre total de jours épargnés et stockés sur le CET ne peut, en tout état de cause, excéder 15 jours.
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.
Article 4 - Utilisation du CET
Les jours portés sur le CET pourront être utilisés dans les conditions suivantes :
Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique.
Le salarié à la possibilité d’utiliser ses droits à congés épargnées sur son CET jusqu’à 10 jours par an à la condition d’avoir pris intégralement les congés payés légaux, les congés d’ancienneté, les jours de repos supplémentaires ou les jours de récupération.
Les délais de prévenance sont fixés par des dispositions particulières du code du travail ou la convention collective. En outre, il convient de respecter les conditions relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé fixées par les textes.
Lors de la prise du congé, la rémunération est versée à la date habituelle de paie. Elle est soumise aux mêmes cotisations qu’un salaire normal et donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire.
L’indemnisation du congé pris est calculée au regard du salaire brut de base mensuel (à l’exclusion de tout autre élément de rémunération) perçu par le salarié au moment de la prise du congé.
Le salarié a également la possibilité de transférer annuellement un montant maximum de 7 jours sur son compte de plan retraite obligatoire (PERO). Dans cette hypothèse l’entreprise versera sur le compte PERO du salarié la contre-valeur financière des droits transférés par le salarié.
Enfin, chaque année, le salarié a également la possibilité de convertir un montant maximum de 3 jours en rémunération.
Article 5 – Les délais d’utilisation
La durée de validité du C.E.T est illimitée, sous réserve des conditions de dénonciation prévues à l’article 9 ci-dessous.
Article 6 – Cessation du compte
En cas de rupture du contrat de travail, ou de décès, le salarié, ou les ayants-droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis dans le CET à la date de la rupture.
Article 7– Durée et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er JANVIER 2024. Le présent accord remplace et se substitue à tout texte, usage ou engagement unilatéral existant dans l’entreprise relatif au même thème soit le CET.
Un suivi de l’accord est réalisé par l’Entreprise et les parties signataires une fois par an.
Article 8 – Révision
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’une année suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 9– Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10– Formalités
Le présent accord est établi en 2 (deux) exemplaires originaux, pour remise à chaque partie signataire. Il fera l’objet des dépôts suivants :
1 dépôt électronique sur le site TéléAccords du Ministère du Travail ;
1 exemplaire papier pour le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles, à l'initiative de la Direction de la Société, dans les 15 jours qui suivent sa signature.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.