Accord collectif d’entrepriserelatif au régime de remboursement des frais de santé de la société PAGO FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
PAGO France situé, 151-155, rue de Bercy – 75012 PARIS, représentée par son Président GRANINI France SAS, représenté par X, agissant en qualité de Directrice Générale de GRANINI France SAS et par X, agissant en qualité de Directeur du Développement et de la Coordination CHD, selon mandat de délégation du 25 août 2020, et ayant tout pouvoir pour signer le présent accord, Ci-après dénommé « l’Entreprise »,
D’UNE PART,
ET
Le membre titulaire du Comité Social et Economique élu à la majorité des suffrage exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 25 janvier 2022 :
X. Ci-après dénommé « Le membre titulaire du CSE »
d’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».
PREAMBULE
Les salariés de la société PAGO France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, formalisé en dernier lieu par des décisions unilatérales datées du 1er juin 2014.
Le membre titulaire du CSE et la direction ont envisagé la modification du régime afin de le mettre à jour au regard des dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions des précédentes décisions unilatérales.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
1 – Objet du Présent Accord d’entreprise
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
2 – Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
3 - Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par le membre élu titulaire du CSE de l’entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.1 - Cas particulier des couples dans l’entreprise Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. 3.2 - Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions. Ces cas de dispenses sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme :
d’une déclaration sur l’honneur
d’un justificatif d’affiliation à une complémentaire santé
Ces documents mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit sont à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise,
A défaut de déclaration sur l’honneur et de la présentation du justificatif prouvant l’affiliation adressée à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
4 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
5 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
6 – GARANTIES
Les garanties souscrites résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 II alinéa 3 et L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
7 – COTISATIONS
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Cotisation Patronale
Cotisation Salariale
Cotisation Totale
Salariés non cadres ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 2,28 % (60%) 1,52 % (40%) 3,80 % PMSS Salariés cadres relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 1,90% (50%) 1,90% (50%) 3,80% PMSS
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale devrait être est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
A titre informatif, il est précisé que les salariés souhaitant améliorer le niveau des garanties du régime de base peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire à titre facultatif des garanties surcomplémentaires, les cotisations y afférentes (s’élevant en 2025 à 0,22 % du PMSS), ainsi que leur évolution ultérieure étant intégralement à leur charge.
8 – EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord, dans la limite d’une augmentation de 30 % de la cotisation.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
9 – INFORMATION INDIVIDUELLE & COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
10 – DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il révise en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 7 décembre 2012
Il pourra être modifié selon les mêmes formes que pour sa conclusion, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à apporter.
Il pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
11 – DEPOT & PUBLICITE
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure de la DRETS compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale
Il sera notifié à l’ensemble des membres élues du CSE de l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis ar tout moyen aux salariés.
Le Comité Social Economique a été informé le 22 novembre 2024 sur le contenu du présent accord d’entreprise, préalablement à sa mise en application.
Fait à Mâcon, le 10 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.