ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL DU PERSONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’association PAGODE, sise 8 rue Jean Sounié – 58160 IMPHY,
N° SIRET : 488201120000018 Code APE 9499Z Représentée par , son président,
ET
Mme et agissant en qualité de membres titulaires élues de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association, non mandatées par une organisation syndicale, étant précisé qu’elles ont emporté la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles organisées les 13/06/23 et 28/06/23 (57/57 voix en faveur des membres du CSE) (Art. L. 2232-23-1 CT).
I - PREAMBULE : OBJECTIFS - CONCERTATION PREALABLE
DU PERSONNEL - CHAMP D’APPLICATION
A- OBJECTIFS
L’objectif du présent accord est de réduire et d’aménager la durée du travail afin de tenir compte des besoins de l’association et des difficultés rencontrées à ce jour dans le maintien et surtout le recrutement du personnel.
En effet, n’ayant pas pu réduire le temps de travail en son sein dans le cadre des lois Aubry de 1998 et 2000, l’association se trouve désormais confrontée à des difficultés de recrutement dues en partie à sa durée de travail non attractive auprès des candidats.
Les solutions proposées par le présent accord ont pour but de rendre plus attractives les conditions de travail au sein de la structure sans bouleverser le fonctionnement des différents services ni remettre en cause le bon déroulement et la qualité des différentes prestations proposées par l’association.
Pour y parvenir, il est question de faire bénéficier les salariés autres que les membres de la direction, d’une réduction de leur temps de travail avec maintien de leur niveau de salaire actuel.
Par ailleurs, la réduction du temps de travail ayant pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales sur la fraction du salaire rémunérant les heures supplémentaires, les parties ont négocié des contreparties destinées à compenser la perte de ces avantages, notamment en cherchant à réduire globalement les frais de trajet professionnels des salariés et à améliorer la conciliation entre leurs vies personnelle, familiale et professionnelle.
Cet aménagement du temps de travail sur une période de référence au-delà de la semaine oblige alors, à respecter les articles L 3121-41, L 3121-42, L 3121-47 L. 3121-44 du code du travail :
L. 3121-41 CT :
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
L 3121-42 CT :
Dans les entreprises ayant mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les salariés sont informés dans un délai raisonnable de tout changement dans la répartition de leur durée de travail.
L 3121-43 CT :
La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
L3121-44 CT :
En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit : 1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. L'accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires. Si la période de référence est supérieure à un an, l'accord prévoit une limite hebdomadaire, supérieure à trente-cinq heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré. Si la période de référence est inférieure ou égale à un an, l'accord peut prévoir cette même limite hebdomadaire. Les heures supplémentaires résultant de l'application du présent alinéa n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées opéré à l'issue de la période de référence mentionnée au 1°. L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel et détermine alors les conditions dans lesquelles cette rémunération est calculée, dans le respect de l'avant-dernier alinéa.
Afin d’éviter tout conflit de normes, les parties précisent que le présent accord l’emporte sur les accords de branche et/ou la convention collective sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail sauf en ce qui concerne les thèmes où la loi prévoit la compétence exclusive de la branche et/ou de la convention (pour exemple la détermination de la durée minimale d’emploi des salariés à temps partiel).
B- CONCERTATION PREALABLE DU PERSONNEL
Les parties ont considéré qu’il était primordial d’organiser la concertation du personnel avant la signature du présent accord par le biais d’une réunion à l’issue de laquelle un vote sera organisé.
Elles rappellent qu’avant sa signature, un projet d’accord conforme au présent accord a été remis à chaque salarié au moins 15 jours avant cette réunion au cours de laquelle le projet a été présenté et commenté par les parties.
A l’issue de la réunion, un vote à main levée a été organisé selon les modalités préalablement définies par les parties, à savoir vote à la majorité des présents, à l’issue duquel le projet du présent accord a été approuvé à la majorité des salariés concernés par l’application du présent accord.
C- CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord concernera l’ensemble des salariés, cadres ou non cadres, quel que soit le poste occupé et quel que soit le type de contrat, à l’exception :
des cadres de direction, pour lesquels les parties préfèrent renvoyer le sujet à des négociations ultérieures compte tenu des spécificités de leurs fonctions et missions,
des CDD dont la durée du contrat de travail est inférieure à la période de référence.
A titre indicatif, les parties précisent qu’à ce jour les cadres de direction sont les cadres occupant les postes suivants :
directeur d’association,
chef de service administratif et financier,
chef de service éducatif.
Néanmoins, cette liste indicative n’est pas limitative.
II- AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les parties rappellent que conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Par ailleurs, comme précisé à l’article L 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration, les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif si et seulement si les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Quant au temps de déplacement, selon l’article L 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif sauf si les critères définis à l’article L 3121-1 du code du travail sont réunis. Néanmoins, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Au sein de l’association, deux cas de figure se présentent :
Les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail avant d’aller en mission à l’extérieur (antenne, ou réunions extérieures…) : le temps de déplacement entre leur lieu de travail habituel et le lieu où sera exécutée la mission constitue du temps de travail. Les parties reconnaissent qu’aucun salarié ne se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition de l’association durant ce temps, aucune mission ne l’exigeant.
Les salariés qui se rendent depuis leur domicile directement à l’extérieur (antenne, ou réunions extérieures…) sans passer par leur lieu de travail habituel. L’appréciation de ce temps dépend de l’heure à laquelle le déplacement est réalisé :
s’il l’est sur le temps de travail, alors le temps de déplacement constitue du temps de travail.
s’il se fait en dehors du temps de travail habituel, ce temps de déplacement doit donner lieu à contrepartie pour la fraction qui dépasse le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail étant précisé que durant ce temps, le salarié n’est pas tenu de se tenir à la disposition de l’employeur aucune mission ne l’exigeant. L’association détermine librement cette contrepartie après information et consultation du CSE.
B- REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés soumis à un horaire moyen de 39h/semaine :
Tous les salariés soumis à un horaire moyen de 39h/semaine bénéficieront d’une réduction de temps de travail afin de ramener leur horaire à 35h en moyenne par semaine, soit une réduction de 10,25%.
Les salariés à temps partiel c’est à dire soumis à un horaire inférieur à 35h/semaine (heure complémentaires comprises) :
Sous réserve des contraintes et de la pénurie de main d’œuvre dans certains services, en principe les salariés à temps partiel bénéficieront au choix soit d’une réduction de 10,25 % de leur temps de travail avec maintien du salaire brut antérieur, soit d’une augmentation de salaire de 10,25% sans modification de leur durée de travail et hors complément éventuel du SMIC.
En aucun cas la réduction ne pourra avoir pour effet de réduire le temps de travail du salarié à temps partiel en deçà du plancher défini par les accords de branche ou à défaut de la loi.
Si la réduction de 10.25% est incompatible avec la durée minimale de travail pour le poste considéré, le salarié se verra alors proposer une réduction de son temps de travail pouvant aller jusqu’à ce plancher assorti d’une rémunération majorée selon les mêmes modalités de calcul décrites ci-dessus.
C- PERIODE DE REFERENCE
La période de référence s'entend par période de 5, 6, 7 ou 8 semaines civiles pour l’ensemble des établissements et services de l’association, afin de tenir compte des spécificités de chacun des services et notamment des établissements soumis à une anomalie du rythme de travail (des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines) du fait du fonctionnement continu de certains établissements et services.
Pour les salariés à temps plein :
Pour les établissements et services soumis à une période de référence de 8 semaines :
La durée totale de travail sur cette période de 8 semaines sera de 280 heures, soit de 35 heures en moyenne par semaine. La répartition des 280 heures de travail entre les 8 semaines sera fixée service par service, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine. Dans cette limite de 280 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures certaines semaines, se compenseront avec les heures en moins sur les autres semaines.
La répartition de la durée de travail entre les semaines pourra être différente selon les services.
Durant cette période de référence de 8 semaines, les professionnels bénéficieront par période de référence :
soit de 4 jours non travaillés
soit de 8 ½ journées non travaillées
qui viendront s’ajouter au repos hebdomadaire prévu de 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, et de 2 jours et demi pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail tel que défini à l’article 20.8 de la convention collective 66.
Pour les établissements et services soumis à une période de référence de 7 semaines :
La durée totale de travail sur cette période de 7 semaines sera de 245 heures, soit de 35 heures en moyenne par semaine.
La répartition des 245 heures de travail entre les 7 semaines sera fixée service par service, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine. Dans cette limite de 245 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures certaines semaines, se compenseront avec les heures en moins sur les autres semaines.
La répartition de la durée de travail entre les semaines pourra être différente selon les services.
Durant cette période de référence de 7 semaines, les professionnels bénéficieront par période de référence :
soit de 3,5 jours non travaillés
soit de 7 ½ journées non travaillées
qui viendront s’ajouter au repos hebdomadaire prévu de 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, et de 2 jours et demi pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail tel que défini à l’article 20.8 de la convention collective 66.
Pour les établissements et services soumis à une période de référence de 6 semaines :
La durée totale de travail sur cette période de 6 semaines sera de 210 heures, soit de 35 heures en moyenne par semaine.
La répartition des 210 heures de travail entre les 6 semaines sera fixée service par service, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine. Dans cette limite de 210 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures certaines semaines, se compenseront avec les heures en moins sur les autres semaines.
La répartition de la durée de travail entre les semaines pourra être différente selon les services.
Durant cette période de référence de 6 semaines, les professionnels bénéficieront par période de référence :
soit de 3 jours non travaillés
soit de 6 ½ journées non travaillées
qui viendront s’ajouter au repos hebdomadaire prévu de 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, et de 2 jours et demi pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail tel que défini à l’article 20.8 de la convention collective 66.
Pour les établissements et services soumis à une période de référence de 5 semaines :
La durée totale de travail sur cette période de 5 semaines sera de 175 heures, soit de 35 heures en moyenne par semaine.
La répartition des 175 heures de travail entre les 6 semaines sera fixée service par service, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine. Dans cette limite de 210 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures certaines semaines, se compenseront avec les heures en moins sur les autres semaines.
La répartition de la durée de travail entre les semaines pourra être différente selon les services.
Durant cette période de référence de 5 semaines, les professionnels bénéficieront par période de référence :
soit de 2.5 jours non travaillés
soit de 5 ½ journées non travaillées
qui viendront s’ajouter au repos hebdomadaire prévu de 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, et de 2 jours et demi pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail tel que défini à l’article 20.8 de la convention collective 66.
Pour les salariés à temps partiel :
Il importe de rappeler qu’à ce jour, la convention collective des Etablissements et Services aux Personnes Inadaptées Handicapées ne prévoit aucun plancher contrairement aux accords de branche du Secteur Sanitaire, Social et médico-social qui fixent une durée minimale d’emploi à temps partiel selon le poste occupé.
Ainsi, sous réserve des dispositions législatives et conventionnelles à venir en ce domaine, la durée de travail minimale des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera aménagé sur 5, 6, 7 ou 8 semaines selon le service, devra respecter ces dispositions des accords de branche du secteur sanitaire et social.
La répartition du temps de travail sur 5, 6, 7 ou 8 semaines sera fixée d’un commun accord des parties dans le contrat de travail ou par avenant. En aucun cas, la durée de travail ne pourra atteindre 35h par semaine civile, heures complémentaires incluses.
Dans tous les cas, les salariés à temps partiel, bénéficieront du repos hebdomadaire prévu de 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif, et de 2 jours et demi pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail tel que défini à l’article 20.8 de la convention collective 66.
D- CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps plein :
S’il existe, l’association devra préalablement informer et consulter le CSE sur la répartition du temps de travail envisagée, la durée entre les semaines ainsi que pour chaque modification envisagée.
Après l’information et la consultation du CSE s’il existe, l’association portera la répartition du temps de travail sur la période de référence à la connaissance du personnel par tous moyens, au moins 1 mois à l’avance afin de tenir compte des contraintes de l’activité, en particulier des besoins de personnel selon les époques et selon les services.
Chaque modification devra également avoir lieu par tous moyens et moyennant un délai de prévenance de 15 jours sauf cas d’urgence exceptionnelle liée aux nécessités de service où le délai pourra être ramené à 7 jours. Les situations d’urgence sont :
Le remplacement d’un salarié absent,
« L’injonction » d’une administration ou d’une collectivité,
La nécessité de réagir immédiatement lorsque la santé et/ou la sécurité d’un usager le requiert.
La diversité des situations empêchant de déterminer précisément tous les cas, les parties conviennent de retenir toute situation supposant une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée. Dans les autres cas que ceux cités ci-dessus, l’urgence sera alors définie au cas par cas après consultation du CSE s’il existe, à défaut selon la jurisprudence en vigueur.
En cas d’urgence et de délai de prévenance raccourci, le salarié qui ne pourra appliquer le nouvel horaire à cause d’un motif familial impérieux justifié (pour exemple impossibilité de trouver un mode de garde pour ses enfants…), ne pourra en aucun cas faire l’objet de sanction disciplinaire.
En cas d’urgence nécessitant de prendre des mesures sans délai pour préserver la santé et la sécurité d’un ou plusieurs usagers, l’association pourra, dans les conditions prévues par la loi, demander aux salariés de déroger exceptionnellement à la répartition du temps de travail du service sur la base volontariat.
Chaque salarié pourra solliciter une dérogation personnelle ponctuelle à la répartition du temps de travail établie par l’association, sous réserve d’en former la demande au moins 15 jours calendaires à l’avance.
L’association sera en droit de refuser toute dérogation personnelle ponctuelle qui porterait atteinte aux intérêts des usagers, ou au bon fonctionnement du service, ou à l’intérêt d’un ou plusieurs collègues du service.
Dans tous les cas, la répartition du temps travaillé sur la période de référence tiendra compte des règles suivantes :
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, non rémunérées.
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures sauf exception prévue par la loi.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail sera de 44 heures de travail en durée absolue.
Pour les salariés à temps partiel :
L’association et le salarié à temps partiel détermineront d’un commun accord par écrit le planning de la répartition du temps de travail.
Les salariés à temps partiel déjà engagés au moment de l’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer de répartir par avenant leur temps de travail sur une période de 5, 6, 7 ou 8 semaines pour faciliter l’organisation au sein de leur service.
La répartition du temps de travail sur la période de référence tiendra compte des règles suivantes :
dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives, non rémunérées,
la durée de travail effectif par salarié du salarié à temps partiel, ne peut excéder dix heures par jour et ne doit jamais atteindre 35 heures par semaine,
l’horaire à la journée ne pourra pas comporter plus d’une interruption d’activité et celle-ci sera au maximum de deux heures,
la durée minimale de travail à la semaine ou sur la période d’équivalence devra impérativement respecter les dispositions conventionnelles de branche et/ou de la convention collectives.
E- REMUNERATION
Pour ceux qui verront leur temps de travail réduit de 10,25% :
Le maintien de la rémunération brute aura lieu par le versement d’une garantie de salaire destinée à maintenir le niveau de leur salaire antérieur brut pour 169h/mois ou pour la durée contractuelle pour les autres salariés. Le bulletin se présentera ainsi :
salaire de base 151h67
garantie salaire RTT
La ligne garantie de salaire RTT disparaîtra au fur et à mesure des augmentations du salaire de base dues à un changement d’échelon ou de catégorie exclusivement. Les parties conviennent expressément que la ligne garantie de salaire RTT ne sera pas impactée par les augmentations de la valeur du point.
Ainsi, seules les augmentations du salaire de base en raison d’un changement d’échelon ou d’un changement de catégorie entraineront une réduction de la garantie de salaire RTT à due proportion de leur montant jusqu’à la disparition définitive de la garantie de salaire RTT.
Pour ceux qui verront leur temps de travail maintenu (temps partiels):
Afin de bénéficier d’un avantage équivalent aux salariés qui passeront à 35h/semaine avec maintien du niveau de leur salaire, ces salariés bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base de 10.25%.
F- PRISE EN COMPTE DES ABSENCES,
ARRIVEES / DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent :
Pour exemple, un salarié travaillant 30 heures la première semaine sur 4 jours et 40 heures la seconde semaine sur 5 jours, s’absente la seconde semaine pour cause de maladie. S’il bénéficie d’un maintien de salaire à 100% durant la maladie, sa rémunération brute sera maintenue comme s’il avait été présent et conformément et aux règles d’indemnisation des absences maladie.
Afin d’éviter que les congés ne soient fixés sur les semaines et/ou les jours comportant les durées de travail les plus longues, l’association pourra refuser les congés, ou décompter les congés en jours ouvrés.
En cas d’absence non rémunérée, le temps non travaillé sera ou selon les règles préconisées au niveau de la branche et/ou par la jurisprudence.
En cas d'arrivée ou départ au cours d’une période de référence, le nombre d’heures de cette période de référence sera déterminée en fonction du nombre d’heures de travail réellement travaillées ou assimilées.
G- HEURES SUPPLEMENTAIRES ET HEURES
COMPLEMENTAIRES
Heures supplémentaires :
Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires seront déterminées sur la période de 5, 6, 7 ou 8 semaines selon le service et non à la semaine civile et comptabilisées à la fin de la période de référence.
Pour exemple, si la première semaine le salarié réalise 34 heures de travail et 40 heures la deuxième semaine, les heures supplémentaires seront au nombre de 4 (74 -70).
Les taux des majorations seront ceux en vigueur au niveau de la branche ou à défaut dans la loi.
Lorsque la période de référence s’échelonnera sur 2 mois, les heures supplémentaires de cette période seront décomptées sur le deuxième mois.
Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, à l’initiative de l’employeur ou à la demande du salarié avec l’accord de la direction, par un repos compensateur de remplacement qui sera pris dans les conditions prévues par la loi.
Le personnel n’est pas autorisé à réaliser de lui-même des heures supplémentaires. Toute heure supplémentaire suppose l’accord préalable de la direction.
Heures complémentaires :
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires seront déterminées sur la période de 5, 6, 7,
ou 8 semaines selon le service et non à la semaine civile et comptabilisées à la fin de la période de référence.
Conformément à la loi, les heures complémentaires seront nécessairement payées. Elles ne pourront être récupérées.
Malgré le décompte du temps de travail sur une période de 5 à 8 semaines selon le service, en aucun les heures complémentaires ne devront avoir pour effet de porter la durée de travail à 35 heures sur une semaine considérée.
H- CONTREPARTIES A LA REDUCTION
DE LA DUREE DU TRAVAIL
COMPENSATION GENERALE :
1/ Maintien de la rémunération brute avec réduction du temps de travail, ou pour les salariés à temps partiel, possibilité d’opter pour le maintien leur durée du travail avec une augmentation de la rémunération brute
Les salariés dont la durée du travail sera ramenée à 35 heures par semaine ou réduite de 10,25% pour les salariés employés à temps partiel bénéficieront du maintien de la rémunération brute antérieure.
Les salariés à temps partiels dont la durée du travail sera maintenue bénéficieront d’une augmentation de salaire de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel.
2/ Amélioration de l’équilibre vie professionnelle/vie privée par l’attribution de jours de repos supplémentaires et équilibre financier
La répartition du travail du temps de travail sur une période de 5,6 7 ou 8 semaines avec l’attribution de jours ou ½ de journées de repos en plus du repos hebdomadaire permettra au niveau de la globalité des salariés concernés par le présent accord, de réduire les temps de trajet (domicile/lieu de travail) et donc les coûts y afférant. Cette réduction se compensera, au niveau de la globalité des salariés concernés par le présent accord, avec les éventuelles pertes de salaire net liées à la remise en cause, du fait de la réduction du temps de travail à l’horaire légal, des exonérations sociales et fiscales sur les heures supplémentaires.
3/ Jours enfants maladie indemnisés
Sur présentation d’un certificat médical, les salariés bénéficieront de jours pour garder leur enfant malade âgé de 13 ans au plus et à charge, à raison de 2 jours payés à 50% par an et par salarié ou d’un jour payé à 100%.
4/ Possibilité de valoriser le lundi de Pentecôte chômé à la demande du salarié en heures à rattraper
Plutôt que de poser un jour de congé payé, les salariés qui souhaiteront s’absenter le lundi de Pentecôte pourront solliciter une autorisation d’absence en heures à récupérer.
5/ Mutuelle
L’association s’engage à mettre en concurrence l’organisme auquel l’association souscrit pour la prise en charge des frais de santé afin de bénéficier d’un meilleur tarif à garanties égales. L’économie réalisée profitera uniquement aux salariés, dont la cotisation sera réduite en conséquence.
COMPENSATION PAR SERVICE
Afin de ne pas détériorer les conditions de travail des salariés, les parties conviennent de compenser la réduction du temps de travail, service par service, par les mesures suivantes :
Service :
-Proposition de maintien de la durée de travail des salariés à temps partiel et augmenter en contrepartie leur rémunération de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel. -Remplacer les salariés absents à 100% en cas d’arrêt maladie et de congés d’été, -Mise en place de ronde automatisée avec photographies et informatisation de la surveillance.
Service :
-Proposition de maintien de la durée de travail des salariés à temps partiel et augmenter en contrepartie leur rémunération de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel. -Remplacer le personnel absent durant les congés annuels par du personnel extérieur (CDD, intérim…).
Service :
-Externalisation de certaines tâches : déménagement, emménagement de logements loués pour le public accueilli, aménagement de mobilier de bureaux, entretien des espaces verts
Service :
-Proposition de maintien de la durée de travail des salariés à temps partiel et augmenter en contrepartie de leur rémunération de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel.
Socio-éducatifs et infirmiers
Service :
-Le passage à 35 heures implique une diminution de 60 heures de travail hebdomadaires pour l’ensemble de ces services. Compte-tenu de la charge de travail administratif qui concerne l’ensemble de ces services, tant en matière de gestion locative que de reporting (bilans, rapports d’activités etc.), la diminution du nombre d’heures hebdomadaire sera intégralement compensée par la création de 2 postes administratifs à temps plein, soit 70 heures hebdomadaires.
Service :
-Proposition de maintien du nombre d’heures hebdomadaires pour les temps partiels et augmenter en contrepartie leur rémunération de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel. -Proposition de passage à temps plein pour l’éducatrice à temps partiel.
Service :
-Création d’un 0,5 ETP dédié à la veille sociale, -Nouvelle organisation du travail entre veille sociale et CHRS avec intégration du camion d’accès aux droits permettant une meilleure efficacité dans l’accueil et l’accompagnement des publics du fait d’une répartition des tâches moins diversifiée.
Service :
-Proposition de maintien du nombre d’heures hebdomadaires pour les temps partiels et augmenter en contrepartie leur rémunération de 10,25%, en dehors d’un complément SMIC éventuel, -Changement d’organisation du travail permettant un gain de temps, de tâches administratives et de suivi par :
La mise en place d’une commission unique remplaçant les 3 commissions différentes existantes.
La possibilité de procéder à des orientations directes sans passage en commissions.
III- CONSEQUENCES DU PRESENT ACCORD SUR LA RELATION INDIVIDUELLE DE TRAVAIL
Les parties rappellent que conformément à l’article L 3121-43 CT, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
En revanche, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif constitue une modification du contrat de travail pour les salariés à temps partiel.
En conséquence, cet aménagement ne peut intervenir que par accord entre l’association et le salarié, matérialisé par un avenant au contrat de travail. Le refus du salarié de voir son temps de travail aménagé ne peut constituer une cause de licenciement.
IV- MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL SUR L’APPLICATION ET LE SUIVI DE L’ACCORD
Les parties considèrent que le suivi de la mise en place du présent accord peut être organisé dans le cadre des réunions entre la direction et le CSE.
Ainsi, les salariés seront informés de l’application et du suivi du présent accord par le biais des comptes rendus de réunion du CSE.
Ainsi, durant les 3 années qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, le CSE et la direction s’efforceront de faire le point une fois par an sur l’application et le suivi du présent d’accord.
En cas de difficultés particulières, les membres titulaires du CSE et/ou la direction s’engagent à se concerter afin de les résoudre au plus vite, si besoin en envisageant la révision du présent accord, voire sa dénonciation
Conformément à l’article L 2222-5-1 du code du travail, l’absence de suivi ne sera pas de nature à entraîner la nullité du présent accord.
V- DUREE- ENTREE EN VIGUEUR - REVISION - DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de sa publication et de son agrément par le ministère en charge des affaires sociales.
Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé par avenant signé avec un ou des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
VI- FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Les parties conviennent alors que l’association se charge :
de notifier le présent accord à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations représentatives,
de le déposer auprès de la DREETS via l’application réservée à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) dans la base de données nationale,
de déposer un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nevers,
d’en envoyer un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle par LR/AR à l’adresse postale : CPPNI CCN66 Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS et par mail à l’adresse Messagerie : depot.accord.66@gmail.com (Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées)
d’en afficher un exemplaire sur les panneaux réservés à la communication au personnel dans l’association,
de notifier le présent accord à chaque salarié dont le contrat est en cours par LR/AR ou remise en main propre contre décharge, le courrier devant proposer à chaque salarié à temps partiel d’établir d’un commun accord un avenant en vue d’aménager sa durée de travail sur la période de référence, voire de réduire son temps de travail.