Accord d'entreprise PAGODE

Accord d’entreprise pour le recours au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PAGODE

Le 27/05/2024



Accord d’entreprise pour le recours

au forfait annuel en jours


Il est convenu entre :
D’une part
L’association PAGODE dont le siège social est situé 8 rue Jean Sounié 58160 IMPHY 48820112000018 Code APE 9499 Z
Représentée par …….. son président en exercice,

Et d’autre part
………………… et …………………,

agissant en qualité de membres titulaires élues de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association, non mandatées par une organisation syndicale, étant précisé qu’elles ont emporté la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles organisées les 13/06/23 et 28/06/23 (57/57 voix en faveur des membres du CSE) (Art. L. 2232-23-1 CT)


Préambule :

L'objectif du présent accord : Les parties constatent qu’à ce jour, les dispositions de la convention collective des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées ou Handicapées du 15/03/66 n’ont pas été actualisées en fonction de l’évolution de la législation sur la durée du travail. Elles prévoient que le « personnel d’encadrement non soumis à un horaire préalablement défini bénéficie d’au moins 18 jours ouvrés de repos annuel. Sont visés notamment, les cadres de direction (… ainsi que les autres cadres dont la spécificité de l’emploi exige autonomie, souplesse et responsabilité de l’aménagement de leur temps de travail…. Le contrat de travail doit mentionner si le cadre est soumis ou non à un horaire préalablement établi. »

Or, au regard de la législation actuelle, les seules catégories de salariés dont les horaires ne sont pas préalablement définis sont (en dehors de la situation particulière des cadres dirigeants qui ne sont soumis à aucun horaire), les salariés au forfait en heures ou en jours ainsi que les salariés en horaires individualisés.
En l’état, ces dispositions conventionnelles ne permettent pas de recourir au forfait jours. Pourtant, il est indispensable de prendre en considération la situation des cadres au sein de l’association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
L’objectif du présent accord d’entreprise est de réglementer le recours au forfait jours, conformément aux dispositions légales.
Compte tenu des postes existants au sein de l’association et des missions de chacun, les parties souhaitent expressément limiter le recours au forfait jours aux seuls cadres relevant des articles 2.2 et 2.3 de l’annexe 6 de la convention collective.
Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les cadres de l'association remplissant les conditions requises, tout en se substituant aux dispositions conventionnelles attribuant 18 jours de repos supplémentaires pour le personnel non soumis à un horaire prédéfini ainsi qu’aux dispositions conventionnelles sur les congés annuels supplémentaires (dits trimestriels).

Afin d’éviter tout conflit de normes, les parties rappellent que le présent accord l’emporte sur les accords de branche et/ou la convention collective actuels ou à venir sur la durée de travail et l’aménagement du temps de travail sauf en ce qui concerne les thèmes où la loi prévoit la compétence exclusive de la branche et/ou de la convention.

Déroulement des négociations : les parties précisent que les négociations ayant précédé la conclusion du présent accord se sont déroulées selon le calendrier fixé par les parties, sur la base des informations remises par la direction aux membres titulaires du CSE, dans l’indépendance des parties, avec l’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, en concertation avec les salariés, les titulaires du CSE ayant eu la faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.


Le contenu du présent accord détermine au minimum conformément à l’article L 3121-64 du code du travail :

I
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.

II.- L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :

1° Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés. »

Article 1 : Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les parties rappellent que le dispositif n’est pas ouvert aux salariés non cadres, ni aux cadres non visés aux articles 2.2 et 2.3 de l’annexe 6 de la convention collective du 15/03/66.
Il est précisé que l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps s’entend sans préjudice des obligations qui sont les siennes dans l’exercice de ses fonctions contractuelles lesquelles peuvent requérir sa présence impérative à l’occasion d’évènements particuliers (réunions statutaires, …)

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Sous réserve des dispositions de l’article 4 du présent accord et du deuxième alinéa du présent article, le nombre de jours travaillés maximum dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé pour l’année de référence à 208 jours, jour de solidarité inclus, sécables en demi-journée, pour un travail à temps plein effectué sur la totalité de l’année. Le salarié pourra être soumis à un nombre de jours inférieur à 208.
Décompte : 365 jours
  • 104 RH
  • 25 Congés payés
  • 18 JRS (anciennement congés trimestriels)
+1 jour solidarité
  • 11 jours fériés (peut varier en fonction des concordances avec les RH)

= 208 jours


Ne sont pas prise en compte tenu les éventuels jours de congés/repos supplémentaires dont pourraient bénéficier les salariés concernés (pour exemple congés familiaux, congés d’ancienneté…) autres que ceux expressément exclus par le présent accord (congés trimestriels, 18 jours de repos supplémentaires pour les cadres non soumis à un horaire prédéterminé).

Le salarié au forfait de 208 jours bénéficie dans le cadre du forfait en jours de jours de repos supplémentaires (JRS) dont le nombre ne peut être inférieur à 18 (sauf absence non assimilée à du temps de travail effectif) compris dans le décompte des 208 jours.
Les JRS accordés aux salariés soumis à une convention de forfait en jours se substituent, dans leur intégralité, aux congés annuels supplémentaires (dits trimestriels) prévus par la convention collective du 15 mars 1966 qui leurs sont, partant, inapplicables.
Ainsi, le salarié soumis au forfait jours ne pourra prétendre ni aux 18 jours de repos

supplémentaires pour les cadres non soumis à un horaire prédéterminé ni aux congés annuels supplémentaires (dits trimestriels) prévus par la convention collective.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Article 3 : Période de référence

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait est l’année civile.

Article 4 : Dépassement du forfait annuel-renonciation à des jours de congés, plafond annuel du nombre de jours travaillés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Association, peut travailler au-delà du nombre de jours travaillés visés à l’alinéa premier de l’article 2 du présent accord, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Dans ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait sera établi entre le salarié et l’association afin de déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire appliqué par l’association sera de 10%. Cet avenant sera valable pour l'année en cours et ne pourra pas être reconduit tacitement.

A titre exceptionnel, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence est de 233 jours.

Article 5 : planification des jours dans le respect des repos et amplitude de travail

Il est rappelé que conformément à l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif,

2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail,

3° A la durée légale hebdomadaire.


L’amplitude de travail maximum est affichée dans les locaux de l’association.

L’autonomie dont doivent bénéficier les salariés au forfait jours leur permettra de fixer eux-mêmes la répartition des jours travaillés sur la période de 12 mois, par journée ou demi-journée, sans entraver le bon fonctionnement de l’association, de leurs services. l’amplitude maximale de travail de 13 heures, un repos quotidien minimum de 11 heures entre 2 journées de travail, un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, incluant le dimanche sauf circonstances très exceptionnelles.

Toutefois cette autonomie n’interdira pas à l’association d’exiger leur présence à certains évènements (réunions, rendez-vous….).

Puisque le salarié au forfait jours détermine librement son calendrier des jours travaillés et non travaillés, il devra, en cas de participation aux astreintes, donner son accord par écrit sur les jours d’astreinte qui lui seront proposés par l’association.

Article 6 : rémunération et conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération mensuelle lissée, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
Les salariés à temps plein sous forfait maximum de 208 jours bénéficieront d'une rémunération annuelle déterminée à partir de l’indice correspondant au déroulement de carrière, à laquelle (la rémunération) est ajouté 10% de majoration.

Le recours au forfait jours ne pourra avoir pour effet d’entraîner une baisse du salaire brut perçu avant la mise en place du forfait jours.

L’association s’assurera à la fin de chaque période de 12 mois que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à ce plancher.

Pour les salariés à temps réduit soumis à un forfait inférieur à 208 jours, la rémunération annuelle sera calculée proportionnellement à la rémunération annuelle déterminée pour les salariés soumis au forfait divisée par 208 jours et multipliée par le nombre de jours contenu dans le forfait du salarié.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail réalisé par le salarié dans une journée ou demi-journée de travail. Toutefois, des retenues pour absences pourront avoir lieu dans les conditions définies ci-après.

Conditions de prise en compte des absences sur les JRS

Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés sont déduites du nombre de jours à travailler dans l’année
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une retenue proportionnelle sur les jours de repos supplémentaires accordé au salarié.
Les retenues pour absence non rémunérée sont calculées sur la base du salaire mensuel lissé du salarié.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours inclus dans la convention et, corrélativement, le nombre de JRS sont réduits à due proportion du nombre de jours ouvrés sur la période diminuée des congés acquis et des jours fériés chômés tombant un jour ouvré.

Article 7 : modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge du travail du salarié

L’association établira un document (papier, fichier informatique ou autre support) qui permettra de répertorier :

- le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait jours,
- le nombre et les dates des jours travaillés,
- le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos),
- le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé,
- l’amplitude de travail (heure de début d’activité et heure de fin d’activité) étant rappelé que l’amplitude de travail doit être affichée dans l’établissement,
- les événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale la charge de travail du salarié,
- un espace afin que le salarié puisse y indiquer ses éventuelles difficultés,
- un espace afin que la personne qui analysera ce support, recense les anomalies,
- un espace afin que la direction mentionne les actions pour y remédier,
- le visa manuscrit de la personne qui analysera ce support,
- le visa manuscrit du salarié,
- le visa manuscrit de la direction.

Chaque jour, le salarié remplira ce support sous le contrôle de la direction en précisant le statut des jours (JRS, congé hebdomadaire, congés payés, congés d’ancienneté, absence justifiée, …).


Ce support pourra exceptionnellement ou à la demande du salarié selon ses instructions, être rempli par un salarié de l’association (supérieur hiérarchique du salarié, salarié des services administratifs ayant en charge la collecte de ce genre de données …) ou un membre de la direction.

Ces informations sont transmises à l’issue de chaque semaine au supérieur hiérarchique qui après analyse les vise.

En cas d’anomalie, l’association devra immédiatement réagir, notamment en recevant le salarié dans les plus brefs délais, afin de chercher à comprendre l’origine du dysfonctionnement et de proposer les moyens d’y remédier.

Ce suivi régulier ne se substitue pas à l'entretien annuel prévu par le code du travail, ni aux modalités de communication prévues ci-après.

Les documents de suivi sont conservés pendant au moins 6 ans. Le salarié devra pouvoir y avoir accès à tout moment.

Article 8 : modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ; droit d’alerte


Droit d’alerte

Indépendamment du respect des droits à la santé et au repos, le salarié dispose à tout moment d’un droit d’alerte si sa charge de travail s’avère manifestement excessive au regard des moyens dont il dispose pour réaliser les missions qui sont les siennes Dans cette hypothèse un entretien est programmé au plus sous 8 jours par le supérieur hiérarchique pour discuter des solutions envisageables permettant de supprimer la surcharge de travail et si nécessaire de revoir la répartition de la charge de travail dans le temps.

Entretiens trimestriels

Par ailleurs et indépendamment des dispositions figurant supra, un entretien trimestriel est organisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique à la fin de chaque trimestre (avril, juillet, octobre, janvier) permettant sur la base d’un document de synthèse de faire un point portant notamment sur :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation de son travail ;
  • l’amplitude des journées de travail ;
  • le décompte des jours travaillés et des JRS ;
  • la durée des déplacements professionnels,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • la rémunération.

Pour apprécier chacun de ces points, un questionnaire servira de support à l’échange et sera renseigné et signé par le salarié et le supérieur hiérarchique. Si besoin en même temps que la définition des objectifs pour le trimestre suivant, le questionnaire compilera les dispositions convenus d’un commun accord pour régler les dysfonctionnements.
Ces entretiens donneront lieu à l’établissement de deux comptes rendus identiques, un exemplaire étant conservé par chaque partie.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou la direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage du travail sur une plus grande période, suppression de certaines tâches, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

Les parties devront avoir copie, d'une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.

Par ailleurs, le salarié fournira son planning prévisionnel pour le trimestre à venir dans le but de s’assurer d’une part de l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours prévisionnellement travaillés sur la période et d’autre part d’une répartition équilibrée des jours travaillés et des JRS sur l’année.
En outre, conformément à l’article D3171-10 du code du travail, un document récapitulant le nombre de jours annuels travaillés sera établi en deux exemplaires originaux, un pour chaque partie, et versé au débat à l’occasion de la dernière des réunions trimestrielles.

Article 9: droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion applicable à tout salarié concerne naturellement le salarié qui se voit appliquer un forfait annuel en jours.
Concrètement, le salarié soumis à une convention de forfait en jours ne peut faire l’objet, d’aucune sollicitation pendant le repos quels qu’en soient la nature, sauf circonstances exceptionnelles, et hors des périodes d’astreinte.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos et de l’amplitude de travail maximale implique que l’association affiche sur les lieux de travail l’amplitude de travail avec le début et la fin d'une période quotidienne ainsi que le début et la fin d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.

Pour s’assurer du droit à déconnexion pendant les temps de repos et jours non travaillés, l’association met en place les mesures suivantes : 
-En cas d’absence, un message téléphonique ou écrit avertira le correspondant de l’absence du salarié et du fait que sa demande sera traitée au retour du salarié momentanément absent et, qu’en cas d’urgence, il peut s’adresser à une personne nommément identifiée dont les cordonnées sont clairement indiquées. Cette disposition est obligatoirement mise en œuvre pour toute absence égale ou supérieure à une semaine.
- la sensibilisation individuelle du personnel via une note d’information et un engagement du salarié à respecter les directives de l’employeur,

- la fixation des plages de déconnexion automatique entre deux journées de travail ( ex de 20h à 7h) la semaine et le week-end ( samedi et dimanche), sauf urgence,
- la restitution des outils numériques (ordinateurs et téléphones portables) pendant les congés.
- le paramétrage des boîtes mail afin de différer pendant les heures de travail la réception et l’envoi de courriels,
Compte tenu de l’évolution des technologies et des méthodes de travail, l’association est autorisée à substituer toute ou partie des modalités citées ci-dessus pour garantir l’effectivité du droit à déconnexion, à d’autres modalités, sous réserve de le faire dans le respect des dispositions légales et d’en informer préalablement et individuellement chaque salarié concerné.

Article 10 : caractéristiques de la convention annuel de forfait en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord est formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant conclu avec le salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait
Cette convention individuelle de forfait doit comporter a minima les mentions suivantes : la nature des missions justifiant le recours au forfait jours, le nombre de jours travaillés, les modalités de décompte de ces jours et des absences, les conditions de dépassement du forfait jours, les conditions de prise des jours de repos, le repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures consécutives, la rémunération du salarié, les modalités de suivi de la charge de travail , de contrôle, d’alerte, le droit à déconnexion.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 11 : suivi médical / information du CSE et de la CPPNI / affichage


Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé du salarié, le salarié au forfait jours pourra, à sa demande ou celle de l’employeur, bénéficier d'un examen complémentaire par le service de santé au travail, en sus du suivi réglementaire.
Une consultation annuelle du CSE sera organisée portant sur le recours aux conventions de forfait et sur le suivi de la charge de travail des salariés concernés. L’association transmet une fois par an aux représentants du personnel, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés. Il les avisera également en cas de difficultés exceptionnelles.

Une copie du présent accord sera communiquée à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Article 12 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la dernière formalité suivante : son enregistrement sur la plateforme « téléaccords », son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent et son agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.
A défaut d’être agréées, les dispositions du présent accord ne produiront aucun effet.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation après un an d’application dès lors qu’une des parties signataires en fera la demande par écrit ou en cas d’évolution règlementaire.

Article 14 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire (Téléaccord et greffe du Conseil de Prud’hommes)
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 : dépôt et publicité

Conformément à la loi, le représentant légal de l’association se charge dans l’ordre :

- de notifier par LRAR le présent accord à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations représentatives
- de le déposer auprès de la DREETS via l’application réservée à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) dans la base de données nationale. Les parties précisent qu’elles ne voient aucune objection à ce que le présent accord soit intégralement publié, considérant qu’aucun élément ne porte atteinte aux intérêts stratégiques de l’association,
- de présenter une demande d’agreement via le site SI DEMAT-AGREMENT : https://accords-agrements.social.gouv.fr,

- d’en envoyer un exemplaire à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle par LR/AR à l’adresse postale : CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire - 75014 PARIS et par mail à l’adresse Messagerie : depot.accord.66@gmail.com (Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées)
- de déposer un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nevers,
- d’afficher un exemplaire du présent accord sur les panneaux réservés à la communication au personnel dans les locaux de l’association.

Fait à Nevers, le 21 mai 2024

……………….
Le Président

Membres titulaires du CSE élues à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

……………………………………

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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