Il est convenu entre : D’une part L’association PAGODE dont le siège social est situé 8 rue Jean Sounié 58160 IMPHY 48820112000018 Code APE 9499 Z Représentée par M. son président en exercice, Et d’autre part M et M ,
agissant en qualité de membres titulaires élues de la délégation du personnel au comité social et économique de l’association, non mandatées par une organisation syndicale, étant précisé qu’elles ont emporté la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles organisées les 13/06/23 et 28/06/23 (57/57 voix en faveur des membres du CSE) (Art. L. 2232-23-1 CT)
Préambule
L’association Pagode n’est pas adhérente à Nexem et fait une application volontaire et partielle de la convention collective du 15 mars 1966. Les dirigeants de l’association souhaitent généraliser et harmoniser les congés supplémentaires à tous les salariés, quelque soient leurs fonctions, exception faite des salariés exerçant une fonction socio-éducative et soumis à une anomalie du rythme de travail qui bénéficient d’un régime spécifique. C’est dans ce sens que le présent accord fixe les conditions d’acquisition et de prise des congés payés supplémentaires. Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la CCN 66 et des accords de branche ayant le même objet.
Déroulement des négociations : les parties précisent que les négociations ayant précédé la conclusion du présent accord se sont déroulées selon le calendrier fixé par les parties, sur la base des informations remises par la direction aux membres titulaires du CSE, dans l’indépendance des parties, avec l’élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, en concertation avec les salariés, les titulaires du CSE ayant eu la faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association Pagode, en dehors des cadres de direction qui bénéficient d’un régime de forfait annuel en jours
Article 2. Acquisition des congés payés supplémentaire
Article 2.1. Régime applicable à tous les salariés
Chaque salarié en dehors de ceux visés à l’article 2.2. acquiert 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, dits « congés trimestriels » par trimestre, en dehors du 3ème trimestre.
Article 2.2. Régime applicable aux seuls travailleurs sociaux et éducatifs
Compte-tenu de la spécificité de l’organisation du travail pour les équipes socio-éducatives exerçant au sein de l’établissement le Prado à Nevers, les salariés exerçant une fonction socio-éducative relevant de l’annexe 3 de la CCN 66 soumis à une anomalie du rythme de travail, acquièrent 6 jours ouvrés de congés payés supplémentaires, dits « congés trimestriels » par trimestre, en dehors du 3ème trimestre. On entend par anomalie du rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes : - des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ; et - des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Article 2.3. Dispositions communes
Pour tous les salariés, seules les périodes travaillées et les périodes suivantes ouvrent droit à congés trimestriels, à savoir :
Congés payés
Congés trimestriels
Seuls les mois complets de travail ou de période d’absence visées ci-dessus ouvrent droit à congés trimestriels. Les autres périodes d’absence n’ouvrent pas droit à congés trimestriels.
Article 3. Prise des congés trimestriels
Les congés trimestriels sont pris au cours du trimestre de leur acquisition, de manière continue. Ils peuvent, sur demande du salarié ou de l’employeur, être pris de manière fractionnée en 2 fois maximum. Ils peuvent être accolés à d’autres congés. Ils sont décomptés à partir du 1er jour qui devait être travaillé jusqu’à la veille du jour de reprise. Ils sont pris après accord de la Direction. Le salarié doit faire la demande de congés suivant la note de service en vigueur relative aux demandes de congés.
Les congés trimestriels non pris, quelle qu’en soit la cause, à la fin du trimestre concerné, ne sont pas reportés.
Article 4. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la dernière formalité suivante : son enregistrement sur la plateforme « téléaccords », et son dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation après un an d’application dès lors qu’une des parties signataires en fera la demande par écrit ou en cas d’évolution règlementaire.
Article 6. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire (Téléaccord et greffe du Conseil de Prud’hommes) Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 7. Dépôt et publicité
Conformément à la loi, le représentant légal de l’association se charge dans l’ordre :
de notifier par LRAR le présent accord à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations représentatives
de le déposer auprès de la DREETS via l’application réservée à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) dans la base de données nationale. Les parties précisent qu’elles ne voient aucune objection à ce que le présent accord soit intégralement publié, considérant qu’aucun élément ne porte atteinte aux intérêts stratégiques de l’association,
de déposer un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nevers,
d’afficher un exemplaire du présent accord sur les panneaux réservés à la communication au personnel dans les locaux de l’association.
Fait à Nevers, le 28 novembre 2024
Le Président
Membres titulaires du CSE élues à la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles