ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN FORFAIT EN JOURS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN FORFAIT EN JOURS
Entre les soussignés :
PAINVIN EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Dont le siège social est situé 10 Rue du Chardonnay, ZAE Les Tanes Basses 34 800 CLERMONT L’HERAULT Immatriculé sous le numéro Siren : 504 327 842 Représentée par Madame……, agissant en qualité de Président
D’une part,
Et
L’ensemble des salariés du Cabinet, Consulté sur le projet d’accord,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord vise à instituer, définir et fixer les règles du forfait jour applicables aux cadres du Cabinet.
La société PAINVIN EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT a pour activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes. La nature de cette activité entraîne une nécessaire flexibilité dans l’organisation su travail, et de faire appel à des personnels cadres et à des salariés autonomes étant assimilés au statut cadre, dont les responsabilités exercées, et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la Direction de du Cabinet et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Cadre juridique
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres du Cabinet.
Les dispositions mentionnées dans le présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions de même nature et relevant des thèmes visés ci-après issues de la Convention Collective, des accords collectifs, des usages, des décisions unilatérales ou accords atypiques ayant le même objet, applicables avant leur dénonciation.
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
Les articles L.2232-21 à L.2232-22 et R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail relatif aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés équivalents temps complet, dépourvues de délégué syndical et de représentant élu au Comité social et économique ;
L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord collectif d’entreprise sur l’accord de branche ;
Les articles L. 3121-58 à L. 3121-62 du Code du travail fixant les règles relatives au durée du travail forfaitisée et plus particulièrement les règles relatives aux forfaits en jours ;
Les articles L.3121-27 et suivants du Code du travail, relatifs à la durée légale du travail et aux heures supplémentaires, fixant notamment les dispositions d’ordre public, les dispositions supplétives et le champ de la négociation collective et, plus particulièrement, l’article L.3121-33 du Code.
Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.
Forfaits en jours
Article 1 – Champ d’application
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés assimilés cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants. La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle précise :
Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;
La rémunération ;
Les modalités de suivi de la charge de travail.
Article 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés
La période de référence s’étend sur une année civile complète, du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du forfait en jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année et disposant de l’ensemble de ses droits à congés payés.
Article 3 – Rémunération
Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées. En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.
Article 4 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne. Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos légaux obligatoires rappelés ci-dessous :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
De plus, les salariés concernés devront également respecter les repos conventionnels suivants : Le décompte du temps de travail s’effectuera quotidiennement, sous le contrôle de la Direction, par auto-déclaration via une feuille de temps transmise quotidiennement et via l’outil de planning informatique d’enregistrement des temps et des absences.
Article 5 – Nombre et prise de jours de repos liés au forfait
Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Ainsi, à titre d’exemple pour 2023, le forfait est déterminé comme suit :
Nombre de jours dans l’année : 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) : 104 jours
Nombre de congés payés (comptés dans la loi en ouvrés) : 25 jours
Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) : 9 jours
Nombre de jours travaillés : 218 jours
Par conséquent, le nombre de jours de repos pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2023 est de 9 jours. Etant rappelé que la rémunération des salariés sous forfait jours ne sera pas majorée, le Cabinet a décidé d’octroyer 16 jours de repos compensateurs complémentaires aux salariés sous forfait jours. La prise de jour de repos peut se faire par journée entière ou par demi-journée, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours. Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne. Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront être pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement du Cabinet et en dehors des périodes de haute activité. Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité dès lors que l’activité le permet. Les jours de repos non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report.
Article 6 – Dépassement du forfait
En vertu de l’article L. 3121-59 du Code du travail, un accord écrit peut être conclu entre la Direction et le cadre permettant de dépasser le seuil indiqué à l’article 5 du présent Accord.
Cet accord précise le nombre de jours excédentaires et la rémunération supplémentaire correspondante avec application de la majoration légale de salaire de 10 %.
Article 7 – Prise en compte des absences
Les périodes d’absences telles que définies à l’article L. 3141-5 du Code du travail, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération. Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos. Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l‘absence et déterminée comme suit : Montant du salaire réduit = Salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel/21,67 jours) * nombre de jours d’absence.
Article 8 – Pris en compte des arrivées et des départs au cours de la période de référence
En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait jours au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillé est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence considérée. En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est déterminés prorata temporis. L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés. En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours au cours de la période de référence, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence ; étant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.
Article 9 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Conformément à l’article L. 3121-60 du Code du travail, le forfait-jour s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés. À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne au Cabinet, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (congés payés ou jours de repos). L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction. Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.
Article 10 – Entretien annuel
Tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année, tel que défini par l’article L. 3121-65 du Code du travail. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
L’organisation du travail du salarié ;
La charge de travail du salarié ;
Le respect des durées minimales de repos ;
L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié.
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit. En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.
Article 11 – Droit à la déconnexion
Conformément à l’article L. 3121-65 du Code du travail, le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail. Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature. En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.
Formalités administratives
Article 12 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Article 13 – Entrée en vigueur de l’accord
Les parties conviennent que l’accord entrera en vigueur dès sa signature par la majorité des 2/3 du personnel.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Article 14 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 – Révision de l’accord
En cas de modification des dispositions réglementaires ou légales susceptibles d’affecter le présent accord, en particulier en cas d’évolutions législatives relatives au CET dans la fonction publique territoriale, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction, en vue de procéder aux adaptations qui pourraient s’avérer nécessaires.
Une réunion d’un comité de révision de l’accord peut être demandée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant un délai de prévenance de 30 jours.
Article 16 – Dénonciation
Sous couvert d’un préavis de 6 mois, le présent accord pourra être dénoncé par une partie signataire.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Article 17 – Publicité de l’accord et informations aux salariés
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;
Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DIRECCTE via la plateforme internet « TéléAccords » ;
Dépôt d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
L’accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent accord sera remis à l'ensemble du personnel de la Régie.
Fait en 3 exemplaires originaux, A Clermont l’Hérault, le 26 mars 2025.