ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Entre les soussignés : La Société PALAIA CONSTRUCTION SOPACO, Société à responsabilité limitée, Au capital de 7 622.45 euros Située 1 Boulevard de Provence résidence du Golfe 83580 GASSIN, Représentée par M. X, Agissant en qualité de Gérant, D’une part, Et, Et Mme X en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 juin 2023. d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail : PREAMBULE :
En l'absence de délégués syndicaux, en application de l'article L. 2232-25 du code du travail les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.Cette négociation ne porte que sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21.
Ainsi, la SARL PALAIA CONSTRUCTION SOPACO a soumis à l'ensemble des salariés un accord d'entreprise relatif au niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Cet accord d'entreprise définit de l'organisation de la durée du travail de l’ensemble du personnel, le niveau du contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé selon les modalités prévues au présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise. Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel et pour les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail. ARTICLE 2 –
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients, lorsqu'il est difficile de recruter du personnel notamment de remplacement du personnel absent, faute de candidats ou en cas de travaux ponctuels. Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).Seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur donnent droit à rémunération.Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment - Ouvriers (entreprise de plus de 10 salariés), Cadres et ETAM notamment concernant le taux de majoration. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective du Bâtiment – Ouvriers, Cadres et ETAM est de 145 heures pour les entreprises dont la durée de travail est annualisée.Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
330 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. ARTICLE 3 – SUIVI Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord s'applique à compter du 1 avril 2025 et pour une durée indéterminée. ARTICLE 5 – PORTEE DE L’ACCORD Le présent accord complète les dispositions des conventions collectives actuellement applicables et des accords nationaux comprenant les accords nationaux du bâtiment étendus relatifs aux 35 heures en date du 9 septembre 1998 et du 6 novembre 1998 :
Conventions collectives nationales du 08 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment (plus de 10 salariés) : 1597
Convention collective nationale des Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (ETAM) du Bâtiment du 12 juillet 2006 : 2609
Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 : 2420
ARTICLE 5 – DENOCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
ARTICLE 6 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à chacune des autres parties signataires. Dans un délai de 3 mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société PALAIA CONSTRUCTION SOPACO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Fréjus. Fait à Gassin, le 21 Mars 2025, Pour la Société PALAIA CONSTRUCTIONPour le personnel Le Gérant en sa qualité d'élu titulaire au CSE M. XMme X