Accord d'entreprise PALAMATIC FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D'URGENCE EN MATIÈRE DE CONGÉS PAYES DE DUREE DE TRAVAIL ET DE JOURS DE REPOS

Application de l'accord
Début : 17/04/2020
Fin : 30/04/2020

Société PALAMATIC FRANCE

Le 16/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur les mesures d’urgence en matière

de congés payés, de durée du travail et de jours de repos



Entre les soussignés :


La société PALAMATIC



Ci-après dénommée l’employeur,

d'une part,


Et :


Les membres du Comité Social et Economique (CSE) soussignés,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,


PREAMBULE :


Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de Covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Ce contexte inédit du Covid-19 impacte directement la société X et ce, de façon très soudaine sur son activité.

Les composantes extérieures indispensables à notre capacité de produire disparaissent brutalement les unes après les autres, à savoir :

  • Nos plus gros clients (80% de notre CA) nous ont annoncé leur fermeture avec une impossibilité de les livrer
  • Chantiers sur sites client annulés
  • Nos principaux sous-traitants en lien direct avec nos projets en cours nous ont également annoncé leur fermeture
  • Nos fournisseurs (chaudronniers) de matière première arrêtent également leur activité, ce qui nous laisse sans solution sur les productions à venir.
  • Arrêt de certains transporteurs qui priorisent les transports « vitaux »

Les conséquences directes sont les suivantes :

  • Blocage des machines finies et non finies dans notre l’atelier d’assemblage et de câblage, qui ne peuvent donc être livrées et facturées, ce qui va pénaliser notre trésorerie
  • Mise en pause des commandes / projets de nos clients ; stoppant par la même l’activité
  • Echanges techniques stoppés, imposant l’arrêt des études
A ceci viennent s’ajouter les risques sanitaires liés à notre typologie d’activité qui rendent difficiles, voire impossibles les mesures barrières.

Les membres du CSE et la Direction ont échangé afin de faciliter la prise de jours de congés payés et de jours de repos pour :

  • d’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;
  • et d’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Par conséquent, il est convenu ce qui suit,
  • CONGES PAYES :

Article 1 : Définition des catégories concernées

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société, sans distinction de nature de contrat de travail.

Article 2 : Dispositions

L’employeur est autorisé, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà posés et acceptés.


Article 3 : Modalités


La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne s’étendra pas au-delà du 30 avril 2020.

Ces jours de congés payés pourront concerner :

  • les jours acquis à solder avant le 31 mai 2020 ;
  • les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.
  • JOURS DE REPOS :

Article 1 : Définition des catégories concernées

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de la société concernés par l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail et de jours dits « de récupération ».

Article 2 : Dispositions

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19, et par dérogation à l’accord ou à la convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loi du 20 août 2008 susvisée ou un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.3121-41 à L.3121-47 du Code du travail, l’employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jours franc :

  • Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

Également et concernant les jours de repos prévu dans les conventions de forfaits, et par dérogation à la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, notamment son article L.3121-64, et aux stipulations conventionnelles, de branche et d’établissement applicables, l’employeur peut, sous réserve toujours de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc :

  • Décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repris prévus par une convention de forfait ;
  • Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repros prévus par une convention de forfait.


Article 3 : Modalités


La période de prise des jours de repos imposés ou modifiés en application du présent article ne s’étendra pas au-delà du 30 avril 2020.

Ces jours de repos pourront concerner les jours de repos mentionnés ci-dessus, acquis à solder avant la fin de l’année civile.

  • DISPOSITIONS GENERALES :


Article 5 : Date et durée d’application du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour suivant celui de son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Rennes.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 avril 2020.

Article 6 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent d’échanger à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 : Révision de l’accord

Dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.


Article 8 : Publicité de l’accord


Le présent accord entre en application à compter du 17 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Brécé,
le 15 avril 2020


Pour l'employeur,Pour les membres du CSE


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