Accord d'entreprise PALLADIAM

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 10/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société PALLADIAM

Le 26/08/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’AUGMENTATION

DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société PALLADIAM située 21 Avenue de l’Europe – 32810 PREIGNAN
Numéro SIRET : 39268893300044 – Code NAF : 4672Z
d'une part,

ET :

Les salariés ayant ratifiés la présente à la majorité des deux tiers du personnel au titre d’un référendum,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif, à durée indéterminée.

PREAMBULE

Soucieuse du respect d’une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties signataires de l’accord se sont réunies pour aménager le temps de travail applicable au sein de l’entreprise, et soulignent aussi la nécessité d'assurer la compétitivité de l’entreprise pour faire face à l'environnement économique actuel.

Le présent accord est conclu afin de relever le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise.
Ainsi, un projet d’accord a été communiqué aux salariés. Après avoir bénéficié d’un délai de 15 jours pour prendre connaissance du texte, une réunion d’information a été organisée.


Chapitre 1 : Champ d’application et salariés concernés


Section 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’établissement principal de la société dont le numéro Siret est le 39268893300044 – sis 21 Avenue de l’Europe – 32810 PREIGNAN.


Il est expressément prévu que le présent accord se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagements unilatéraux ou pratiques mis en place antérieurement dans l’entreprise.

Section 2 : Salariés concernés


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.


Chapitre 2 : Rappel des principes généraux relatifs à la durée du travail

Section Unique : Rappel des règles relatives à la durée du travail


Article 1. Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L 3121.1 Code du Travail).

Article 2. Temps de pause

Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives (L 3121-33 Code du Travail). Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ni rémunéré comme tel.

Article 3. Temps de trajet et de déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Article 4. Durées maximales de travail

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période pouvant aller jusqu’à 6 jours ouvrés en fonction des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaire.

Article 5. Temps de repos

En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Chapitre 3 : Heures supplémentaires et contingent annuel



Il est rappelé que les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu’à la demande expresse de la Direction et dans l’intérêt de la société.


Section 1 : Heures supplémentaires


Article 1. Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ».

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.  La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Un salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles ont été demandées par l'employeur ou effectuées avec son accord même s'il est implicite, ou rendues nécessaires par les tâches qui lui ont été confiées, ou si elles ont été contractualisées.


Section 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Article 1. Définition du contingent annuel
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures effectuées par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est relevé à 450 heures par an et par salarié.

Article 2. Heures s’imputant sur le contingent annuel

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3. Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 1 sont majorées de :
  • 25% pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans une même semaine ;
  • 50% pour les heures suivantes.
Article 4. Heures effectuées au-delà du contingent annuel

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel prévu par le présent accord, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Tout dépassement de ce contingent annuel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE) s’il existe.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : 48 heures hebdomadaires (44 heures en moyenne sur 12 semaines, et sur autorisation administrative 46 heures en moyenne sur 12 semaines).

Article 5. Prise du repos compensateur

Article 5.1. Modalités de prise du repos

Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée de prise du repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou demi-journée.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, c'est-à-dire à compter de l'acquisition de 7 heures de repos.

Si le droit à repos restant est inférieur à une demi-journée ou à une journée, et sauf si les impératifs de bon fonctionnement de l'entreprise conduisent l'employeur à différer la prise du repos, le délai de 2 mois n'est pas applicable à ces heures de repos restantes. Il ne sera applicable qu'une fois que le salarié aura accumulé de nouveau 7 heures de repos.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.

Article 5.2. Formalisme à respecter

Le salarié formule sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou, après consultation du comité social et économique, des raisons relevant du fonctionnement de l'entreprise qui motivent un report éventuel.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date mais ce report ne peut excéder 2 mois.

Lorsque des impératifs de fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l'ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l'entreprise.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’entreprise est tenue de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

Chapitre 4 : Règles relatives à l’application du présent accord



Section 1 : Champ d'application, entrée en vigueur et durée de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des établissements actuels et futurs de la société PALLADIAM.

Il est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Section 2 : Consultation du personnel


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. La consultation a lieu pendant le temps de travail, elle se déroule par vote à bulletin secret, afin que son caractère personnel et secret soit garanti.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-10 du Code du travail, le résultat de la consultation sera porté à la connaissance de l'employeur et fera l'objet d'un procès-verbal.

Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord et à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé par chacune des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.

Section 4 : Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé électroniquement auprès de la DIRECCTE, par le biais de la plateforme de téléprocédure, Téléaccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire papier sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Fait à PREIGNAN, le 26 août 2025

Pour la Société PALLADIAM,

En sa qualité de représentant légal de la société


Ratifié à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise (cf feuille dépouillement)


Mise à jour : 2025-10-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas