La société civile par actions simplifiées (SAS) PALLAS TV au capital de 10 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre B 494 622 996 00028 ayant son siège au 38, Quai du Point du Jour 92100 Boulogne Billancourt, représentée par sa Directrice Générale
Et
Le personnel de la Société PALLAS TV,
Dans le cadre de la consultation définie par le décret 2017-1767 du 26 décembre 2017, par un accord approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Préambule
La Société Pallas TV a pour objet la production, l’exploitation, l’achat, la vente ou la location de toute œuvre audiovisuelle. La Société est soumise à ce titre à la Convention collective nationale des agences de presse (IDCC 3221), et à la Convention collective catégorielle des Journalistes (IDCC 1480). La Société entend recourir aux conventions individuelles de forfait annuel en jours afin de permettre à certaines collaboratrices et collaborateurs, dont la nature de l’emploi induit une parfaite autonomie dans la gestion de leur temps de travail et qui ne sont pas en mesure de suivre un horaire collectif de travail, de bénéficier d’un cadre juridique leur permettant de s’organiser efficacement, et de bénéficier de demi-journées et de journées de repos. En outre, la Société entend permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accomplir régulièrement des heures supplémentaires, de sorte qu’elle a souhaité permettre de recourir à un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives applicables, et appliquer le contingent annuel légal d’heures supplémentaires. Compte tenu de son effectif, la Société a proposé en application des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail, à la collectivité de travail le présent accord d’entreprise portant sur le recours aux conventions individuelles de forfait en jours, et sur le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise. C’est l’objet du présent accord.
Convention individuelle de forfait en jours à l’année
I-1. Salariés concernés
Au sein de la Société, sont éligibles au forfait annuel en jours les salariés qui répondent à l’ensemble des conditions ci-après :
- impossibilité de prédéterminer leur emploi du temps, - réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées, - salariés qui sont amenés à prendre des décisions importantes pour l’équipe ou le service auquel ils sont intégrés, sans l’aval de leur supérieur hiérarchique.
I-2. Conclusion d’un avenant
La conclusion d’un forfait en jours à l’année fait l'objet en application de l'article L 3121-58 du Code du Travail, d'un avenant au contrat de travail portant convention individuelle.
I-3. Repos
En aucun cas, la forfaitisation de la durée du travail en jours ne devra conduire à l’accomplissement d’une durée du travail déraisonnable.
Les salariés devront s'engager dans leur contrat, à organiser leur emploi du temps de manière que celui-ci préserve leur santé et leur sécurité.
La convention individuelle de forfait devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié concerné s’engage à déconnecter les outils de communication à distance qui sont mis à sa disposition par la société pendant ses temps de repos et ses jours non travaillés, et ce conformément aux dispositions relatives à la déconnexion exposées dans le présent Accord.
I-4. Suivi de la charge de travail Un décompte de suivi du nombre de jours ou demi-journées effectués est mis en place par la Société, et renseigné par le salarié. En application de l'article L 3121-64, II, 1° du Code du Travail, un entretien individuel sera organisé chaque année par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, le cas échéant, sous format écrit.
Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, les parties feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail, de la durée des trajets, de la charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, l’état des jours et demi-journées non-travaillés pris et non pris, et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Un compte-rendu sera établi. Il est précisé que cet entretien pourra être réalisé par écrit.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, celui-ci transmettra à l’employeur, une alerte.
L’employeur s’engage alors à recevoir le salarié dans les huit jours de son alerte, et formulera par écrit, les mesures mises en place pour permettre la résolution de la difficulté.
A l’inverse, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail du salarié ou que la charge de travail, conduisent à des situations anormales, celui-ci pourra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.
I-5. Nombre de jours travaillés – Période de référence
Le nombre de jours travaillés par an ne pourra excéder le nombre de 218 jours par an, soit 436 demi-journées, journée de solidarité incluse, sauf en cas de renonciation à des jours de repos telle que prévue ci-dessus.
S’entend comme une demi-journée toute séance de travail inférieure à 3h30.
Le nombre de journées travaillées s’apprécie sur une période de référence de 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les jours non travaillés sont fixés en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction du nombre de semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.
Il sera indiqué au salarié concerné le nombre de jours devant être réalisés jusqu’à la prochaine période de référence.
En cas de sortie en cours de période de référence, il est établi un décompte du nombre de jours réalisés et le nombre de jours qui aurait dû être réalisé au cours de la période incomplète.
Les jours éventuellement excédentaires seront rémunérés au taux majoré de 10% et versés dans le solde de tout compte de l’intéressé. Si le nombre de jours réalisé est inférieur au nombre de jours qui aurait dû être réalisé, une compensation sera réalisée sur les créances salariales restant dues au salarié au moment de l’établissement de son solde de tout compte.
Enfin, il est précisé que les absences pour cause de maladie ou d’accident, professionnel ou non, maternité, paternité sont décomptées sur la base de 5 jours travaillés par semaine calendaire d’absence dûment justifiée.
I-6. Possibilité de rachat
Les salariés qui le souhaitent pourront, sous réserve de l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos relatifs au forfait en jours.
Dès lors, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration minimale de 10%. L’exercice de la possibilité de rachat donne lieu à l’établissement d’un accord écrit entre le salarié et la direction pour une durée d’un an.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne pourra excéder 235 jours sur 12 mois.
I -7. Information des représentants du personnel
Si par la suite, l’effectif de la Société induisait la mise en place d’institutions représentatives du personnel, il est précisé qu’une information annuelle des représentants du personnel relative aux conventions de forfait en jours et à leur suivi, devra être réalisée.
I- 8. Droit à la déconnexion En application des dispositions de l’article L3121-64, II, 3°, il est rappelé que tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion des outils d’information et de communication.
I-8.1. Sensibilisation à la déconnexion Des actions de sensibilisation seront mises en œuvre pour former les collaborateurs à l’exercice de leur droit à la déconnexion, et à la lutte contre la surcharge informationnelle à l’égard de leurs collègues. Ainsi, chaque salarié est appelé à s’interroger préalablement à tout envoi par courriel, sur la pertinence de cet envoi.
I-8.2. Lutte contre la surcharge informationnelle Il est recommandé aux salariés de la Société ainsi qu’à ses managers, préalablement à tout envoi de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Éviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
I-8.3. Déconnexion en dehors du temps de travail effectif Il est rappelé que sauf si l’urgence le justifie et qu’elle est clairement exprimée, toute demande par courriel ne nécessite pas une réponse immédiate. Il est recommandé à l’ensemble des salariés et des managers de privilégier, notamment en cas de déplacement à l’étranger, d’utiliser les fonctions d’envoi différé afin que la réception des courriels intervienne aux horaires de fonctionnement de la Société. Le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance de ses courriels, messages ou appels professionnels, et encore moins de les traiter, en dehors de ses horaires de travail ou pendant ses repos. I-8.4. Gestion des absences Afin d’éviter les sollicitations pendant ses périodes d’absences ou de congés, chaque salarié prend le soin de confier sa messagerie à un collègue « gestionnaire d’absence » et de lui laisser toute information utile aux sujets en cours. Chaque salarié s’engage à transmettre à son (ses) gestionnaire(s) d’absence tous les accès, informations, documents, utiles à ce que les réponses adaptées puissent être apportées aux clients pendant son absence.
La Convention collective des agences de presse, et la loi prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires d’heures supplémentaires de deux-cent vingt heures (220h) par an, néanmoins, la Convention collective des Journalistes ne prévoit spécifiquement aucun contingent annuel pour les agences de presse. Il est donc décidé de lisser les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la Société. La Société appliquera pour l’ensemble de ses salariés, un contingent annuel d’heures supplémentaires de
deux-cent vingt heures (220h) par an.
Par suite, si des heures devaient être constatées au-delà de ce contingent, et bien que l’autorisation de l’Inspection du travail ne soit pas nécessaire, les modalités de compensation des heures réalisées en sus du contingent sont les suivantes : - le paiement des heures est effectué au taux majoré de 25% pour les heures au-delà du contingent, - il sera attribué aux salariés des repos compensateurs correspondant à 50% des heures réalisées au-delà du contingent.
Article III – Clauses juridiques
III-1. Commission de suivi Le suivi du présent accord sera réalisé par une commission dédiée afin de prendre en considération les éventuelles difficultés qui en résultent. Cette commission est composée d’un représentant de la Direction et d’un salarié qui assurent le suivi du présent accord. Cette commission se réunira une fois tous les trois ans afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
III-2. Rendez-vous La Société s’engage à faire évoluer si besoin le présent accord notamment en cas de changement de loi, et proposer le cas échéant, un accord portant sa révision.
III-3. Durée La présente convention est conclue à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2024. III-4. Modalités d’adhésion, de révision Il est expressément précisé que les articles et stipulations de cet accord ne forment pas un tout indivisible. Si l’un ou plusieurs des articles ou stipulations devait devenir ou être déclaré nul ou inapplicable pour quelque motif que ce soit, le reste de l’accord resterait intégralement en vigueur. Il est rappelé que chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Il est rappelé qu’en cas de représentation du personnel ultérieure, à l’issue d’une période équivalente à un cycle électoral, soit quatre ans, sont habilitées à demander la révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. III-5. Publicité Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne.
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Boulogne, Le 20 décembre 2023,
Pour la Société,
ANNEXE - PROCÈS-VERBAL CONCERNANT LA CONSULTATION DU PERSONNEL SUR L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Procès-Verbal
Vote concernant l’accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de la Société PALLAS TV
Le 4 décembre 2023, a été transmis aux salariés un projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en forfait jours et à l’annualisation du décompte de la durée du travail pour les salariés dont l’horaire de travail peut être prédéterminé. Le 20 décembre 2023, un référendum a été organisé au sein de la société pour soumettre à l’approbation des salariés le projet d’accord avec la question suivante:
“Approuvez-vous l’accord relatif à la possibilité de recourir aux forfaits en jours à l’année et au contingent annuel d’heures supplémentaires transmis le 4 décembre 2023 »
Le vote a eu lieu à bulletin secret.
A l’issue du vote, l’accord a été approuvé par les salariés avec: 3 oui ; 0 non ; 0 nul ou blanc. Une salariée absente
La feuille d’émargement de la consultation est en annexe du présent procès-verbal.
A Boulogne le 20 Décembre 2023
FEUILLE D’ÉMARGEMENT VOTE DU 20 DECEMBRE 2023 CONCERNANT LA CONSULTATION DU PERSONNEL RELATIF À L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Perrine KERAMPHELE Emmanuelle LAFORTUNE Stéphanie PONSART Mario PECOT