Accord d'entreprise PALMI D'OR BOURGOGNE

Organisation des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 25/09/2024
Fin : 24/09/2028

23 accords de la société PALMI D'OR BOURGOGNE

Le 25/09/2024


ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

AU SEIN DE LA SOCIETE PALMID’OR

Article L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail




ENTRE


La Société PALMID’OR dont le siège social est situé XXXXX, représentée par XXXX Christophe, en sa qualité de Directeur, inscrite à l’URSSAF de Mâcon sous le numéro 267 000001600168021


Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat UNSA, représenté par XXXX



Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société PALMID’OR est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail »

Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société PALMID’OR, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du Code du travail permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.

A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
  • Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • Le calendrier et les lieux des réunions ;
  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Les parties sont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :


Article I – Thème de négociation et contenu

Les parties conviennent de retenir les 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).

Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail


Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
  • La qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.



Article II- La périodicité de chaque thème de négociation

  • Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de mars.

La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 28 février 2025, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du mois de mars de l’année 2025.
  • Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

La périodicité de la négociation obligatoire sur

l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail est portée à 4 années.


Le point de départ de cette périodicité quadriennale est la date de la prochaine ouverture à savoir 25 septembre 2024.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 4 ans au mois de septembre.

Article III- Le calendrier et les lieux des réunions

Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 réunions pour chaque thème.

A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :

Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail

Date
Lieu
Date
Lieu
1ère réunion :
1er trimestre

2ème réunion :
1er trimestre
Trambly


Trambly
1ère réunion :
3ème trimestre

2ème réunion :
3ème trimestre
Trambly


Trambly

Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.

Article IV – Remise de la documentation

Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.

Article V – Suivi des engagements

Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.

Article VI – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 4 années.

Article VII – Révision


À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 25 septembre 2024.

Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.

Il est applicable à compter de septembre 2024.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en 3 exemplaires originauxA Trambly, le 25 septembre 2024



Pour l'organisation syndicale UNSA


Pour la société PALMID’OR.,

Monsieur XXXX

Mise à jour : 2024-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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