Accord d'entreprise PALMID'OR BOURGOGNE

Négociation annuelle obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 20/03/2020

15 accords de la société PALMID'OR BOURGOGNE

Le 01/04/2020


  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2020
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail

Entre :


La société

PALMID’OR BOURGOGNE, SAS dont le siège social est situé à PARI GAGNE, 71520 TRAMBLY, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat U.N.S.A., représenté par XXXXXXXXXXX


d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 25 Février 2020 à 14h00
- 19 Mars 2020 à 16h00

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération, la durée effective, l’organisation et le temps de travail.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation et de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du

15 janvier 2019, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du

29 juin 1999 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.



ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat en application de la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019 et de l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2020, d’un montant net de 0,5 € par jour travaillé. Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la double condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnelle avec possibilité d’utilisation privée,
  • Résider en dehors de la zone urbaine de transport,

ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date 28 août 2019.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2009 et un deuxième avenant en date du 31 août 2015.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 19 février 2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 17 août 2012.

ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 20 mars 2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Mâcon.

ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Trambly, le 1er avril 2020, en 5 exemplaires


Pour le Syndicat U.N.S.A. :Pour la direction :

XXXXXXXXXXX, délégué syndicalXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur site

Libellés fonctions PRODUCTION

Grille de salaire applicable au 01 Mars 2020

SMIC au 01 janvier 2020 = 1 539,45 €

COEF,

salaire minima FIA

Echelon 1

Echelon 2

Echelon 3

févr-20

mars-20

mars-20

mars-20






opérateurs de production

120

1 541,00

1,20%
1,20%
1,20%
opérateurs de production

130

1 549,84

1 571,05

1 575,13

1 591,24

opérateurs de production

135

1 554,04

1 579,60

1 595,47

1 613,97

opérateurs de production

140

1 558,25

1 595,47

1 623,96

1 648,07

opérateurs de production

145

1 562,45

1 623,96

1 652,46

1 670,80

Adjoint chef équipe / coord quai

155

1 570,86

1 678,64

Chef équipe niv,1

170

1 583,46

1 715,16

Chef équipe niv,2

175

1 587,67

1 773,22

Adjoint resp atelier

185

1 608,38

1 826,00

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