Accord d'entreprise PALO ALTO NETWORKS (NETHERLANDS) B.V.

Avenant n°1 à l’Accord sur l’organisation des congés payés du 14 juin 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PALO ALTO NETWORKS (NETHERLANDS) B.V.

Le 19/12/2025




Avenant n°1 à l’Accord sur l’organisation des congés payés du 14 juin 2022


Entre les soussignés,
PALO ALTO NETWORKS (Netherlands) B.V. France Branch, société de droit étranger, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 923 145 569, prise en son établissement principal en France sis 52-62 avenue Émile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt,
représentée par EMPLOYEUR, dûment habilitée,
ci-après « la Société », d’une part,
et
Le comité social et économique (CSE) de la Société,
représenté par, membre élu titulaire, dûment habilité(e),
d’autre part,
ci-après ensemble « les Parties »,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Préambule

Les Parties sont liées par l’Accord sur l’organisation des congés payés conclu le 14 juin 2022 (ci-après l’«Accord»), entré en vigueur le 1er juillet 2022.
Dans un objectif de clarification et d’adaptation des modalités d’utilisation des congés payés, les Parties conviennent, conformément au cadre procédural prévu à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail, de modifier et compléter l’Accord selon les stipulations ci-après.
Le présent avenant n’a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions d’ordre public applicables aux congés payés.

Article 1 – Objet

Le présent avenant modifie l’Accord afin de:a) préciser la période d’utilisation des congés payés pris par anticipation (congés non acquis),b) autoriser la prise par anticipation de la totalité des congés payés annuels à compter du 1er janvier de chaque année civile, avant leur acquisition effective,c) prévoir le traitement d’un solde négatif de congés payés au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 2 – Période d’utilisation des congés payés anticipés

2.1. Définition. Sont considérés comme congés payés « anticipés » les jours de congés payés pris par le salarié au titre de l’exercice annuel en cours, antérieurement à leur acquisition effective sur ladite période de référence.
2.2. Période d’utilisation. Sous réserve des nécessités de service et de l’accord préalable de la hiérarchie sur les dates, les congés payés anticipés peuvent être pris à tout moment entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile de rattachement, dans le respect des règles de planification prévues par l’Accord et, le cas échéant, des périodes collectives de fermeture.
2.3. Articulation. Les modalités de demande, de validation, de fractionnement et, le cas échéant, de report prévues par l’Accord demeurent applicables aux congés pris par anticipation, sauf stipulations contraires du présent avenant.

Article 3 – Autorisation de prise par anticipation de la totalité des congés payés annuels

3.1. Principe. À compter du 1er janvier de chaque année civile, et sous réserve des conditions d'exercice mentionnées à l’article 3.2 ci-dessous, chaque salarié est autorisé, à titre dérogatoire et dans le respect de la planification des congés, à poser et prendre par anticipation, en une ou plusieurs fois, jusqu’à la totalité de son droit annuel à congés payés au titre de ladite année, avant leur acquisition effective.
3.2. Conditions d’exercice.a) La prise par anticipation est subordonnée à l’accord préalable du manager tel que défini sous le règlement “Leave of Absence”, accordé en considération des nécessités de fonctionnement du service et de l’équité entre les salariés.b) Le droit annuel de référence utilisé pour l’anticipation correspond au nombre de jours ouvrés de congés payés annuels prévu par l’Accord et par la convention collective applicable, le cas échéant majoré des jours supplémentaires d’ancienneté lorsque le salarié est éligible.c) En cas de changement de contrat de travail, de durée du travail ou de statut en cours d’année, les droits théoriques annuels pris par anticipation sont ajustés prorata temporis.
d) Aucune prise de congés payés non acquis n’est autorisée lorsque le compte de congés du salarié présente déjà un solde négatif équivalent à douze (12) jours ouvrés; dans ce cas, aucune nouvelle prise par anticipation n’est possible tant que le solde négatif n’est pas strictement inférieur à douze (12) jours ouvrés.
3.3 Autorisation exceptionnelle. À titre strictement exceptionnel, le salarié peut adresser une demande à son supérieur hiérarchique l’utilisation de plus de douze (12) jours ouvrés de congés payés non encore acquis.
3.3.1 Cette demande doit être écrite et transmise au moins quarante-cinq (45) jours ouvrés avant la première date de congé sollicitée, précisant les dates, le nombre total de jours non acquis demandés et le solde projeté.
3.3.2 Le supérieur hiérarchique, assisté(e) du People Business Partner, analyse les contraintes de service, l’équité au sein de l’équipe et s’assure de la conformité des conditions suivantes:
a) la demande n’est instruite que si, au jour de la demande, le solde de congés du salarié ne soit pas déjà négatif;
b) l’autorisation ne peut avoir pour effet de porter le solde négatif projeté au-delà de son droit annuel à congés payés au titre de ladite année;
c) la période de prise des congés par anticipation ne peut excéder quatre (4) semaines continues;
d) un plan de reconstitution du solde permet un retour à un solde nul ou positif au plus tard le 31 décembre de l’année civile considérée.
3.3.3 Une décision écrite et motivée est notifiée au salarié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet.
3.3.4 En cas d’accord, la décision mentionne le nombre de jours autorisés, les dates, le solde négatif maximal projeté, ainsi que le plan de reconstitution. Une copie est transmise à HRConnect EMEA.
3.4. Absences protégées. La possibilité de prise anticipée ne porte pas atteinte aux droits à congés résultant de périodes d’absence ouvrant droit à acquisition en application des dispositions légales et conventionnelles.

Article 4 – Solde négatif de congés payés en cas de départ du salarié

4.1. Détermination du solde. À la date de la cessation du contrat de travail, il est établi un état liquidatif des droits à congés payés.4.1.1 Si, à cette date, le salarié a pris plus de jours de congés payés qu’il n’en a effectivement acquis au titre de la période de référence considérée et, le cas échéant, proratisée, le solde de congés est négatif.4.1.2 A l’inverse, si des droits restent à prendre, il est procédé selon le droit commun à l’indemnisation correspondante.
4.2. Régularisation du solde négatif. En présence d’un solde négatif de congés payés, la Société procède à la régularisation en retenant du solde de tout compte la valeur des jours de congés non acquis pris par anticipation, calculée selon les règles d’évaluation de l’indemnité de congés payés applicables, dans la limite des sommes exigibles au moment du départ. Lorsque la retenue ne peut être intégralement opérée sur les sommes dues, le salarié s’engage à rembourser à la Société le reliquat correspondant, selon les modalités légales.
4.3. Ordre d’imputation. La compensation s’opère sur les sommes composant le solde de tout compte, dans le respect des règles d’ordre public applicables.

Article 5 – Dispositions de coordination

5.1. Les stipulations de l’Accord non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. En cas de contradiction entre l’Accord et le présent avenant, les stipulations du présent avenant prévalent.
5.2. Les références calendaires et les modalités de décompte des congés payés prévues aux articles 1 à 5 de l’Accord s’appliquent intégralement aux congés pris par anticipation, sous réserve des adaptations prévues aux articles 2 à 4 de l’avenant ci-dessus.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité légales.

Article 7 – Cadre de négociation et conditions de validité

Le présent avenant a été négocié dans le respect de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

Article 8 – Révision – Dénonciation – Publicité

8.1. Révision. Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues à l’article 6.3 de l’Accord, dans le respect des règles légales applicables.
8.2. Dénonciation. Il peut être dénoncé dans les conditions de l’article 6.4 de l’Accord et des dispositions légales en vigueur.
8.3. Publicité et dépôt. Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, notamment le dépôt dématérialisé sur la plateforme TéléAccords et la remise d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes compétent, conformément à l’article 6.4 de l’Accord. Un avis sera porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 2025-12-19
Pour la SociétéEMPLOYEUR, dirigeant


Pour le CSE, secrétaire du CSE

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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