Avenant 1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
Avenant 1 ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL
ENTRE :
la Société PANAGET dont le siège social est situé 3, rue d'Orgères 35230 BOURGBARRE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES (35) sous le numéro 402 853 220 000 34, inscrite à l'URSSAF d'Ille et Vilaine sous le numéro 350 328532101.
Représentée par agissant en qualité de Directrice Générale
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, CFDT représentée par sa Déléguée Syndicale, , d'autre part,
PREAMBULE
Conscientes que le télétravail constitue un levier de performance et de motivation des salariés et qu'il contribue à l'équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle, la Société et les organisations syndicales ont souhaité permettre et encadrer cette forme d'organisation du travail, en concluant un accord collectif relatif au télétravail, en date du 19 janvier 2021.
Dans le but d'améliorer la qualité de vie au travail et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, les parties souhaitent poursuivre la démarche engagée en y apportant de nouvelles améliorations.
Le présent avenant N°1 à l'accord télétravail a pour objet la modification des articles 1.1 et 2.3 de l’accord relatif au télétravail du 19 janvier 2021.
Les dispositions consacrées dans le présent avenant N°1 à l'accord télétravail ont fait l’objet d’une consultation du CSE en date du 21/02/2023.
Article 1.1 – Collaboratrices et collaborateurs éligibles
Le télétravail s’applique aux collaboratrices et collaborateurs :
sédentaires, cadres et non cadres,
titulaires d’un CDI ou d’un CDD ayant acquis l'autonomie nécessaire à son poste de travail dans l’entreprise (c'est-à-dire permettant une bonne maîtrise du poste, des outils et du réseau d’interlocuteurs).
En conséquence, les collaboratrices et collaborateurs en CDI ou en CDD qui ne justifient pas une autonomie à leur poste de travail au sein de la société à la date de passage en télétravail ne sont pas éligibles au télétravail.
Les alternants et les stagiaires ne sont a priori pas éligibles au télétravail, leur présence dans les locaux de la société constituant un élément indispensable à leur apprentissage. La société s’assure que les collaboratrices et collaborateurs reconnus travailleurs handicapés puissent accéder au télétravail, dans la mesure où les éventuels équipements particuliers à mettre en place à cet effet ne représentent pas une charge disproportionnée compte tenu des aides financières pouvant être obtenues en vue de l’insertion des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés qui souhaitent recourir au télétravail pourront par ailleurs bénéficier de mesures adaptées facilitant l'accès au télétravail, à savoir :
une priorité dans les services pour le passage en télétravail,
une aide à l’adaptation du domicile selon acceptation par l’AGEFIPH.
Article 2.3 – Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Les collaboratrices et collaborateurs éligibles au télétravail pourront demander à organiser leur rythme de télétravail en choisissant, avec leur responsable hiérarchique l'une des deux formules suivantes :
Télétravail appelé « régulier » correspondant à un maximum de 5 jours télétravaillés par mois. Ces jours sont non reportables et non cumulables (en cas de congé, jour férié, maladie, etc) d'un mois sur l'autre ;
Télétravail appelé « flexible » correspondant à un maximum de 20 jours télétravaillés par an à positionner en concertation et après accord du responsable hiérarchique, en respectant un délai de prévenance de 7 jours. Les jours non télétravaillés au cours d’une année ne sont pas reportables.
Afin de maintenir le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, la collaboratrice ou le collaborateur, à temps plein et à temps partiel, devra disposer d’au moins 3 jours de présence par semaine dans les locaux de la société pour la forme de télétravail appelée « régulière ». Ces principes d'organisation seront définis d'un commun accord entre le télétravailleur et la Direction : ils seront obligatoirement formalisés dans un avenant à son contrat de travail. Tout changement de fonctionnement entre ces formes de télétravail ne pourra intervenir avant un délai de 12 mois, sauf accord exprès de la Direction ou du responsable hiérarchique. Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise ou sur les différents sites de la société (pour le personnel appelé à se déplacer) à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, pour participer aux réunions organisées pour le bon fonctionnement du service ou la société.
DUREE et DEPOT :
Durée de l’accord
Les parties ont souhaité mettre en place le présent avenant N°1 à l'accord télétravail à compter du 01/03/2023 pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent avenant n°1 à l'accord télétravail pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant n°1 à l'accord télétravail ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant n°1 à l'accord télétravail ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
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Le présent avenant N°1 à l'accord télétravail donnera lieu à dépôt en deux exemplaires à la DIRECCTE de Rennes (35) dont relève le siège social de la société, un exemplaire en « support papier signé » des parties et un exemplaire en « support électronique ».
Le présent avenant N°1 à l'accord télétravail sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord donnera lieu à affichage au sein de la société, ainsi que sur l’intranet.
Fait à Bourgbarré, le 23/02/2023, en 4 exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires.