SARL immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 353 643 703 Dont le siège social est situé 176 Chemin du Rozat – 38330 Saint Ismier,
Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
Les membres du personnel de la société,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Face à l’évolution de son activité, la société PANESSIEL voit ses besoins et son organisation évoluer. Certaines fonctions nécessitent de disposer d’une grande liberté dans l’organisation de leur temps de travail, et il devient très difficile d’imposer un horaire collectif de travail.
La société applique actuellement les dispositions de la convention collective nationale des Prestataires de services dans le domaine du tertiaire (IDCC 2098), dont les dispositions relatives au forfait annuel en jours ne répondent pas exactement aux besoins de la société.
Pour ces raisons, la société a souhaité définir les règles applicables aux salariés en forfait jours, dont les fonctions exigent une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail, tout en formalisant les garanties qui assurent la protection de la santé, le droit au repos de ces salariés et une plus grande prise en compte du respect de la vie privée.
Le présent accord est l’aboutissement d’une réflexion globale sur l’organisation de la durée du travail au sein de la société PANESSIEL portant sur la mise en place du régime du forfait annuel en jours de travail.
Il est conclu en application de l'article L.2232-21 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés « équivalent temps plein ».
Le procès-verbal de consultation, dressé par le bureau de vote, est annexé au présent accord
Le présent accord se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les dispositions relatives à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours sont potentiellement applicables aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Il s’agit notamment des cadres occupant des fonctions d’Adjointe (e)au gérant.
Une convention individuelle de forfait devra être conclue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait ne s’impose pas au salarié, qui peut la refuser, sans que cela n’entraîne de sanction à son encontre, les dispositions contractuelles antérieures restant en vigueur.
L’application du forfait annuel en jours est conditionnée, d’une part, au respect des critères légaux précités et, d’autre part, à une étude approfondie par la Direction, du profil et des missions effectivement exercées par les salariés potentiellement concernés par ce dispositif.
Ainsi, la Direction se réserve le droit de s’opposer à une demande d’un salarié si les conditions réelles d’emploi dans lesquelles il est placé ne sont pas compatibles avec le dispositif du forfait jours, au regard notamment de son expérience, des spécificités de son profil, de la mission confiée et de l’organisation du travail au sein de l’équipe à laquelle il est susceptible d’être intégré.
NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET JOURS DE REPOS
Détermination du nombre de jours de travail et décompte des jours de repos
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, bénéficiant d’un droit complet à congés payés (soit la prise de cinq semaines de congés payés) travailleront dans la limite de 218 jours (incluant la journée de solidarité) sur la période de référence suivante : 1er juin N – 31 mai N+1.
Un calcul au prorata est susceptible d’être effectué en cas d’activité réduite.
La limitation de la durée annuelle de travail à 218 jours sera réalisée par la prise de journées de repos selon un nombre déterminé chaque année selon la formule suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence – 25 jours ouvrés de congés payés – jours fériés (hors samedi dimanche) – nombre de samedis et dimanches sur la période de référence – 218 = nombre de jours de repos
Compte tenu des modalités de calcul, le nombre de jours de repos peut varier selon les caractérisés de chaque période de référence, et notamment le nombre de jours fériés tombant un autre jour que le samedi ou le dimanche.
Les éventuels jours de congés supplémentaires (congés pour évènements familiaux, congés pour ancienneté, etc.) viendront en déduction du forfait de 218 jours.
Les salariés bénéficiant du forfait jours auront la possibilité de travailler par demi-journées. Deux demi-journées de travail seront comptabilisées pour une journée entière.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Pour les journées où il exécute sa prestation de travail découlant de son contrat de travail, le salarié n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Cette disposition n’interdit pas à la Direction de l’entreprise d’imposer des exigences liées à la vie de l’entreprise comme, par exemple, imposer la présence à une réunion.
Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos sont crédités au compteur du salarié dès le début de la période de référence.
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié en tenant compte des contraintes liées au fonctionnement normal de l’activité et d’événements particuliers nécessitant sa présence en entreprise ou sur site extérieur. L’employeur veillera à la prise effective de ces jours de repos.
La pose des jours s’effectuera après information à la hiérarchie selon les modalités internes en vigueur au sein de la société.
DEPASSEMENT DU FORFAIT
Conformément à l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 230 jours sur l’année.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit, un mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté ne pourra être inférieure à 110% du salaire journalier.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251, ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillés).
MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE, DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié au forfait jour n’étant pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, la Direction s’engage néanmoins à veiller à ce que la charge de travail des salariés concernés n’ait pas pour effet d’entraîner des amplitudes de travail journalières trop importantes et, à permettre, en tout état de cause :
Le respect d’une durée de repos quotidien de 11 h minimum ;
Le respect d’une durée de repos hebdomadaire de 24 heures minimum, auquel s’ajoute le repos quotidien.
La hiérarchie organisera la charge de travail de manière à respecter les durées de repos susmentionnées.
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier le droit de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant cette période de repos notamment sur les outils de communication à distance.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du forfait jours, etc.).
Le document de contrôle sera établi mensuellement par chaque salarié concerné et donnera lieu à un suivi régulier de sa hiérarchie.
Le salarié conserve la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.
En cas d’alerte déclenchée par le salarié, une réunion sera automatiquement organisée dans un délai de 8 jours ouvrés à cet égard. La Direction, en lien avec le salarié trouvera les solutions requises, qui pourront notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités ou des délais de restitution, d’une redistribution de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires, etc.
En outre et conformément aux dispositions du code du travail, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
l'organisation du travail,
la charge de travail du salarié,
l'amplitude des journées d'activité,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
la rémunération liée au forfait.
Au regard des constats effectués lors de l’entretien annuel, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêteront ensemble les éventuelles mesures de prévention et de règlement des difficultés. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé afin de garantir une articulation équilibrée entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Lors de cet entretien, le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu des entretiens précédents.
Rémunération
La rémunération annuelle brute perçue par le salarié soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et sera au moins égale au minimum conventionnel de sa catégorie.
La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat inférieure à la demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
Impact des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée en cours de période de référence, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 mai suivant, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris avant le 31 mai.
En cas de sortie en cours de période de référence, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er juin (ou la date d’entrée si elle est postérieure) et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris entre le 1er juin et la date de sortie.
S’agissant du calcul des retenues en cas d’absence, la valeur d'une journée de travail est déterminée en divisant le salaire forfaitaire annuel par 251, conformément aux dispositions prévues par l’article 3 du présent accord.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’administration.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
suivi DE l’ACCORD
Les parties signataires conviennent de faire un bilan de l’application du présent accord passée la première année d’application.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront ensuite, à la demande de l’une ou l’autre des parties, s’il s’avère que l’application de l’accord soulève des difficultés ou nécessite une adaptation.
Les parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Cette réunion devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur desdites dispositions, afin d’examiner les éventuels aménagements à opérer.
Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La demande de révision devra être notifiée par écrit à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Le cas échéant, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et donne lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail.
La date de dépôt constitue le point de départ du délai de préavis, dont la durée est fixée à trois mois.
Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle.
PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil
auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble (38000), situé Place Firmin Gauthier.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du tertiaire : secretariat@blanc-avocat.com
Il est convenu que la Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A Saint Ismier, le 15 mai 2025
Pour la société PANESSIELLe personnel
ANNEXE 1 – Procès-Verbal de consultation des salariés sur l’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
La Société PANESSIEL souhaité proposer à ses salariés, un projet d’accord d’entreprise sur le thème du forfait annuel en jours.
Les salariés ont reçu copie du projet d’accord, le 17 avril 2025 accompagné d’une note d’information sur les modalités concrètes d’organisation de la consultation (lieu, date et horaires de la consultation, organisation et déroulement de la consultation).
Le texte de la question posée aux salariés était le suivant :
Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord relatif au forfait annuel en jours, proposé par la Direction, approuvez-vous ce texte ?
La consultation du personnel a été organisée le 15 mai 2025 soit dans le respect d’un délai de 15 jours suivant la communication du projet d’accord.
La consultation des salariés a eu lieu de 9h00 à 9h30 durant leur temps de travail, par vote à bulletin secret.
A cet effet, un bureau de vote a été tenu par les salariés et était composé, du salarié le plus âgé, et du salarié le plus jeune, ayant accepté ces fonctions. L’employeur n’était pas présent lors du vote.
Résultats de la consultation :
Nombre de salariés inscrits sur la liste des votants : …………….
Nombre de votants : ………………………
Nombre de bulletins blancs ou nuls : ……………………..
Nombre de voix exprimées en faveur de l’entrée en vigueur de l’accord sur ………… (nombre de « oui ») : ……………….
Signature des salariés membres du bureau de vote :