Accord d'entreprise PANINI FRANCE

Accord d'entreprise sur les congés payés

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 01/01/2999

Société PANINI FRANCE

Le 14/05/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES CONGES PAYES





ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PANINI FRANCE


Dont le siège social est situé à Nice 06200, avenue Emmanuel Pontremoli Bât C2
Immatriculée sous le numéro SIRET 30057677400099
Représentée par XXX
Agissant en qualité de Président-Directeur général

Ci-après dénommée « La société PANINI FRANCE »



D’une part



ET

Les membres élus du personnel

  • Représenté par XXX
En qualité de membre titulaire, collège Agents de Maîtrise - Cadres

  • Représenté par XXX

En qualité de membre suppléant, collège Agents de Maîtrise - Cadres

Représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles



D’autre part,


Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société PANINI FRANCE au travers des règles applicables en matière de congés payés du personnel en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du cadre actuel.

Il a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de simplifier les règles en matière de congés payés.

Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.


CONVENTION

Article 1. Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société PANINI FRANCE.


Article 3. Congés payés


3.1. Décompte des jours de congés payés

Il est décidé que les jours de congés payés seront décomptés en jours ouvrés.
Chaque salarié disposera de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète, auxquels s’ajouteront les congés d’ancienneté prévus par la convention collective applicable dans l’entreprise.

3.2 Période de référence


Il est décidé que la période de référence des congés payés sera l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.




3.3 Période de prise de congés payés

Il est décidé que la période de prise de congés payés sera l’année calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre.

3.4 Possibilité de prise de congés payés par anticipation


Il est décidé que chaque salarié pourra, s’il en fait la demande écrite auprès de sa hiérarchie, poser les congés payés acquis au cours de l’année même d’acquisition.

3.5 Sort des congés non pris au 31 décembre


Les salariés disposant désormais de deux années calendaires pour épuiser la totalité de leurs congés, il est décidé que les congés non pris au 31 décembre de l’année suivant la période de référence seront définitivement perdus.

3.6 Période de transition


L’année 2020 marquera une année de transition entre l’ancien système et le nouveau système. Pour faciliter cette transition, il conviendra de distinguer 3 périodes :

Période de référence
Période de prise
Nombre de congés
du 01/06/2019 au 31/05/2020
du 01/05/2020 au 30/04/2021
25
du 01/06/2020 au 31/12/2020
du 01/06/2020 au 31/12/2021
15
du 01/01/2021 au 31/12/2021
du 01/01/2021 au 31/12/2022
25

La possibilité de prendre des congés payés par anticipation s’appliquera donc pour les congés acquis à partir du 1er juin 2020.

Les congés payés les plus anciens seront déduits par priorité.

Article 4. Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie pendant les six premiers mois par une commission constituée à cet effet.

4.1. Composition.


La commission sera composée :
  • d’une représentation de chaque partie signataire du présent accord,
  • d’un membre des représentants du personnel, le cas échéant


4.2. Mission.


La commission sera chargée :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en place du présent accord et de son suivi,
  • de proposer des mesures d’ajustement au regard des difficultés rencontrées,
  • de l’examen des situations particulières notamment familiales dont elle aura été saisie par les représentants du personnel.

4.3. Réunion.


Les réunions seront présidées par la direction de la société qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi le mois qui suit l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette commission pourra également se réunir sur demande d’une des parties signataires.

Au-delà des six premiers mois le suivi sera opéré le cas échéant avec les organisations syndicales dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.


Article 5. Durée.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives à la durée ou à l’aménagement du temps de travail qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 6. Dénonciation et révision.


La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les représentants du personnel élus signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 7. Publicité de l’accord.


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un support papier et un support électronique) à la Direccte compétente et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Ces dépôts seront effectués par l’employeur.

Le présent accord sera publié sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui permet d’effectuer le dépôt des accords de façon dématérialisée.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire sera en outre remis à chacun des signataires.



Article 8. Date d’entrée de l’accord.


Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.



Fait à Nice
Le 11 mai 2020


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