Accord d'entreprise PANNEAUX SANDWICH ISOSTA

ACCORD D'ENTREPRISE 2022 CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

7 accords de la société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA

Le 13/12/2021


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ACCORD D’ENTREPRISE 2022
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NAO



Accord salarial à compter du 1er janvier 2022



Entre :

la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA, société par actions simplifiée au capital de 200 000 euros, ayant son siège social 19, rue de l’Industrie – ZI des Sablons à SENS 89 100, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 950 499 095, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à cet effet ;
D'une part,

Et
L'organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical, Monsieur Y

D'autre part.

Il a été conclu le présent accord :

Etant précisé qu’il n’existe pas d’autre syndicat représentatif au sein de l’entreprise PANNEAUX SANDWICH ISOSTA


Article 1er Cadre juridique


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire. Les thèmes abordés ont été la rémunération, le temps de travail, et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et la qualité de vie au travail.

Son champ d'application est la société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA.


Article 2 – durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.



Article 3 – objet de l’accord


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Il est précisé que les thèmes relatifs à l’épargne salariale n’ont pas fait l’objet de modification pour l’exercice 2022. Il est rappelé l’existence d’un Plan Epargne Entreprise.
Par ailleurs les thèmes relatifs à la durée effective du travail et à l'organisation des temps de travail est encadré par un accord d’entreprise pour lequel il est prévu d’entamer des renégociations courant 2022.


Article 4 - Salaires effectifs

Les demandes initiales de l’organisation syndicale FO ont été les suivantes :

  • Augmentation générale de 3% de la masse salariale des salaires de base pour toutes les catégories Ouvriers, ETAM et Cadres
  • Réévaluation de la Prime d’Equipe
  • Réévaluation de la Prime Qualité
  • Révision du temps de travail pour avoir la possibilité de travailler plus d’heures hebdomadaires

La Direction quant à elle proposait :
  • Une enveloppe globale d’augmentation de la masse salariale pour 2022 de 2%, répartie en augmentations individuelles et générales, hors engagements préalablement pris,
  • La renégociation de l’accord temps de travail courant 2022

Après échanges et discussion, les parties prenantes se sont mises d’accord sur les points suivants :

Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2021 sont majorés dans les conditions ci-après, pour l’année 2022 :

  • Augmentation générale de 1,5% des salaires de base mensuels pour les salariés des catégories Ouvriers et ETAM.

  • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 1,5% des salaires fixes des Ouvriers et ETAM, hors engagements préalablement pris, comprenant l’augmentation de la prime d’équipe de 0,5€ par jour, représentant environ 0,25% de cette enveloppe.

  • La prime d’équipe est augmentée de 0,5 € par jour et passe donc pour l’année 2022 à 3,5 € bruts par jour.

  • Enveloppe globale d’augmentation individuelle de 3% des salaires fixes des Cadres, hors engagements préalablement pris.

Sont exclus de l’attribution d’une augmentation générale au 1er janvier 2022, les salariés dont l’ancienneté est inférieure ou égale à 4 mois, ainsi que les salariés de la catégorie CADRE.


Article 5 – Prime de qualité

La prime de qualité destinée à la catégorie des ouvriers et agent de maitrise de Production est reconduite pour l’année 2022. Cependant les modalités de versement ainsi que les critères associés font l’objet d’une discussion entre la Direction et les Représentants du Personnel.


Article 6 – Prime de Contribution d’Activité

La Prime de Contribution d’Activité destinée aux catégories des ETAM et des ouvriers ne disposant pas par ailleurs d’une prime d’objectifs est reconduite pour l’année 2022 avec un versement au mois de novembre. Une présence à l’effectif de la Société PANNEAUX SANDWICH ISOSTA au 30 novembre de l’année 2022 est impérative pour percevoir cette prime. La Prime de Contribution d’Activité a comme base à 100% le montant du salaire de base mensuel. Cependant les modalités de versement ainsi que les critères associés font l’objet d’une discussion entre la Direction et les Représentants du Personnel.


Article 7 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Le précédent accord Egalité Hommes Femmes signé en 2018 est arrivé à échéance. Les parties conviennent donc d’entamer dès le 1er trimestre 2022 une négociation d’un nouvel accord d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, avec un suivi annuel de cet accord par le biais d’indicateurs chiffrés.


Article 8 – Contrat d’assurance santé

Les parties constatant la situation du contrat d’assurance santé suivant les estimations communiquées par l’assureur renouvellent la répartition de la cotisation sans changement soit 70 % à la charge de l’employeur et 30 % à la charge des salariés pour le socle. Une baisse des cotisations santé pour 2022 a pu être négociée avec l’assureur à hauteur de 3%.


Article 9 – Publicité de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 13 décembre 2021.
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support électronique, à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et un au conseil de prud'hommes de Sens.
Le présent accord est fait en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Sens, le 13 décembre 2021


Le Délégué Syndical F.O.Le Directeur

Y X

Mise à jour : 2022-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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