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Accord d'entreprise PANORIENT

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société PANORIENT

Le 20/09/2017


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL

ENTRE

La Société PANORIENT, SAS au capital de 37 000 €uros dont l’établissement est situé à GRETZ ARMAINVILLIERS (77220) ZA Eiffel, 36 Rue Eiffel immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le numéro B 409 014 313 00038,
Représentée par ……………………………, agissant en qualité de Responsable Industriel Site,
ci-après dénommée « la Société »,
d’une part,

ET

Les délégués du personnel titulaires, représentés par Monsieur……… et Monsieur…….. désignés le 01 Avril 2016 aux dernières élections professionnelles, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors de ces dernières élections.
d’autre part.

PREAMBULE

La Direction et les salariés de la Société PANORIENT considèrent que l'organisation du temps de travail est un moyen efficace pour parvenir à un fonctionnement optimal de l’entreprise.
Le présent accord doit donc permettre à la fois d'adapter les horaires de travail à la charge de travail, et d'assurer une autonomie réelle aux salariés cadres de l’entreprise.
Il résulte d’une réflexion commune des partenaires sociaux et de la Direction et permet d’assurer un équilibre entre les besoins de l’entreprise et les intérêts de ses salariés.

Chapitre I – Forfait annuel en jours de travail

Compte tenu de la nature de l’activité de certains salariés cadres, les parties au présent accord conviennent qu’il est nécessaire d’adopter des modalités d’organisation du temps de travail correspondant mieux à l’impossibilité pour la Société de prédéterminer la durée de travail de ces salariés, et à l’autonomie importante dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, compte tenu des responsabilités et missions qui leur sont confiées.
Fortes de ce constat, les parties conviennent pour cette catégorie de salariés, de mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail telles que prévues par les dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application


Une convention de forfait annuel en jours peut être mise en place pour les salariés de statut Cadre dans l’entreprise, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Il s’agit de salariés de statut cadre qui disposent d’une grande liberté d’organisation de leur temps de travail, d’une capacité décisionnelle dans le cadre de leur fonction ou compétence.
La mise en place d’une telle convention de forfait nécessitera l’accord exprès du salarié, matérialisé par un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Ce document contractuel mentionnera notamment le nombre de jours de travail compris dans le forfait, ainsi que la période de référence et le montant de la rémunération allouée.

Article 2 : Période de référence du forfait

La période de référence pour le décompte du forfait est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 3 : Nombre de jours travaillés et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés par année de référence est de 218 jours.
Pour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés inclus pour la totalité des droits acquis annuellement.
Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 218 jours est valable si l'intégralité des congés payés est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés ne sont pas intégralement acquis.
Pour le décompte des jours travaillés au titre du forfait annuel, sont pris en compte et considérés comme des jours effectués :
  • les jours d'absence au titre de la maladie ;
  • les jours d'absence au titre du congé maternité ou du congé paternité ;
  • les jours d'absence au titre d'un congé de présence parentale à temps plein ;
  • les jours d'absence au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ;
  • les jours de fractionnement légaux, dès lors que les conditions requises pour y avoir droit sont réunies ;
  • les jours d'absence au titre des événements familiaux dans les conditions prévues par l’article 34 de la Convention collective des Industries de Boulangerie et Pâtisserie.
Ces absences ne sont pas pour autant assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération.
Les jours de repos sont attribués par année de référence et pourront être pris par journée ou demi-journée. La prise de repos est de un jour par mois au maximum.
Par principe, ces jours de repos ne pourront être accolés entre eux ou encore accolés aux congés payés sauf accord exprès du responsable de service.
Ces jours de repos sont considérés pris en totalité au 31 décembre de chaque année civile.
Un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté avant chaque prise de jour de repos. Un calendrier prévisionnel des jours de repos pourra être élaboré par les salariés concernés et transmis à la Direction. Ce calendrier pourra être modifié par le cadre concerné avec un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.
En tout état de cause, les dates de prise de ces journées sont fixées par le salarié en accord avec la Direction et ceci en prenant en considération les besoins du service et afin d'assurer une bonne rotation dans la prise des jours.
La Direction peut donc exceptionnellement s’opposer à une demande en raison des nécessités de service dûment motivées.
Les salariés absents (sauf période d'absences assimilées à du temps de travail effectif telles que les heures de délégation, de formation à l'initiative de l'employeur, etc.) ainsi que les salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé prorata temporis.
Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement, au moyen de la fiche d’autorisation d’absence, validée et transmise au service du personnel selon la procédure en vigueur.

Article 4 : Organisation du travail

Les salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail, étant précisé que le temps de travail journalier est limité par référence aux dispositions légales relatives au temps de repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Le salarié doit donc bénéficier des dispositions relatives au repos quotidien (soit 11 heures) et au repos hebdomadaire (soit 35 heures).
Dans l'hypothèse où un salarié concerné par cette modalité d’aménagement de son temps de travail estimerait que sa charge de travail est trop importante, ne permettant pas notamment de respecter une amplitude raisonnable de la journée de travail ou le respect des durées minimales de repos, il pourra demander la tenue d'une réunion avec la Direction afin d'en analyser les causes.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra organiser un rendez-vous avec le salarié afin de déterminer toute solution appropriée.
Un compte-rendu de ces entretiens sera établi en deux exemplaires : un pour le salarié et un pour la Direction.

Article 5 : Entretien annuel individuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un bilan annuel sera effectué avec les salariés concernés, dans le cadre de l’entretien annuel.
Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et la Direction examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.  

Article 6 : Rémunération


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de référence de la paie et tient compte des conditions particulières de travail et notamment du travail éventuel les jours fériés, la nuit et le dimanche.
Pour tenir compte de la référence en jours de travail, il est convenu que la rémunération mensuelle forfaitaire des salariés concernés par cette modalité d’aménagement de leur temps de travail, doit être au moins supérieure à 10 % par rapport aux minimas conventionnels applicables au niveau de la branche pour des salariés de même catégorie.

Article 7 : Forfait en jours réduit et temps partiel


En accord avec le salarié, le forfait jour pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.  

Article 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés  


Le décompte des journées de travail et des journées de repos se fera mensuellement, au moyen d’un support auto-déclaratif, et transmis à la Direction.
Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Article 9 : Droit à la déconnexion  


Afin d’assurer le respect d’une durée quotidienne de travail raisonnable et conforme aux dispositions légales et réglementaires, mais également le respect de durées de repos quotidiennes et hebdomadaires réelles et suffisantes, les parties au présent accord souhaitent instaurer un droit à la déconnexion au profit des salariés concernés par la mise en place d’un forfait annuel en jours de travail, lequel doit même constituer une obligation.
À cet effet, la société considère que, quelle que soit l’autonomie dont dispose certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps, il est nécessaire d’imposer des périodes fixes constituant les périodes au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Ces périodes fixes sont les suivantes :
  • pour le repos quotidien :
pour le service administratif : de 21 heures à 5 heures
pour le service Fabrication : de 20 heures à 2 heures
pour le service Conditionnement : de 22 heures à 6 heures
pour le service Logistique : de 21 heures à 5 heures
  • pour le repos hebdomadaire : du samedi 14 heures au lundi 2 heures.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées fixes de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, sauf situation d’urgence ou situation exceptionnelle (par exemple salarié itinérant dont le déplacement doit être organisé pendant ces plages horaires).
Chaque salarié veillera au strict respect de ces périodes de déconnexion. La société contrôlera le respect de ces périodes de déconnexion. En cas de non-respect de ces périodes, un entretien sera organisé avec le salarié afin d’en déterminer l’origine et notamment de vérifier que la charge de travail confiée au salarié n’aboutit pas à des situations anormales.

Chapitre II – Suivi de l’accord – Date d’entrée en vigueur et publicité

II.A – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.
Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges comprenant les signataires du présent accord, dans les conditions suivantes :
  • un collège salarié comprenant deux salariés désignés par la délégation du personnel auquel s’ajoutera le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la société si une telle désignation est intervenue à la date de réunion de la commission de suivi ;

  • un collège employeur comprenant un nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.
Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l'une des parties.
Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile en fonction des thèmes à traiter.
Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

II.B – Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Octobre 2017.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est bien entendu entre les parties que cet accord constitue un tout indivisible.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes après 2 années d’application. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis d’une durée de 3 mois. En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Une révision du présent accord pourra être demandée à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.
Dans le délai de deux mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la Société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

II.C – Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la Société :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire ;
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux représentants du personnel ;
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun ;
  • deux exemplaires originaux en seront déposés à la Direccte compétente, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal de recueil des résultats du 2ème tour des dernières élections professionnelles
  • un exemplaire de cet accord sera transmis pour information à la Commission paritaire de branche.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait en huit exemplaires originaux
à Gretz-Armainvilliers, le 20 Septembre 2017

Pour la Société,

Pour les délégués du personnel

– DP Titulaire 2ème Collège

– DP Titulaire 1er Collège

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