Accord d'entreprise PAPETERIES DU RHIN

Accord à durée déterminée portant sur la mise en place d'une prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

7 accords de la société PAPETERIES DU RHIN

Le 27/03/2024


Accord à durée déterminée portant

sur la mise en place d’une prime d’assiduité


Entre les soussignés :

La Société PAPETERIES DU RHIN, dont le siège est à ILLZACH 68110 -Rue Henri de Crousaz,
représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de XXXXXXX

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de XXXXXXXXXX

d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord d’entreprise à durée déterminée suivant :

Article 1 – Préambule

Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord à durée déterminée portant sur la mise en place d’une prime d’assiduité ayant pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière des salariés. Elle a donc un rôle incitatif. En effet, un niveau non négligeable d’absences pénalise l’organisation de l’entreprise, entraine des efforts supplémentaires de la part des collaborateurs présents et nuit au bon fonctionnement de l’activité.
C’est dans ce cadre que la société a souhaité verser une prime d’assiduité selon les conditions et modalités qui suivent.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime d’assiduité sera attribuée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés non cadres de l’entreprise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ou d’un contrat intérimaire à la date du versement de la prime d’assiduité.
  • Les bénéficiaires devront compter trois mois civils complets et continus d’ancienneté dans l’entreprise ;




A titre d’exemple pour un collaborateur démarrant aux Papeteries Du Rhin le 15 avril : l’ancienneté de 3 mois civils complets travaillés et continus sera acquise sur les mois de mai / juin / juillet. Eligibilité de la prime d’assiduité à compter du mois d’août.
Les salariés relevant de la catégorie des cadres sont exclus du dispositif. En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à cette catégorie de personnel conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement du collaborateur. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités. Par conséquent et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.

Article 3 – Montant et modalités de calcul de la prime d’assiduité

3.1 Montant de la prime

Le montant brut maximum de la prime sera de 50€ par mois, pour une personne à temps complet sans absence, au cours du mois considéré.
Pour les salariés à temps partiel, le montant brut maximum de la prime sera proratisé en fonction de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail.
Exemple 1 : pour un salarié non posté 5*8 dont la durée contractuelle du temps de travail est de 24 heures hebdomadaire, soit 104 heures de base forfaitaire mensualisée :
montant de la prime mensuelle x 104 heures / 151.67 heures.
Exemple 2 : pour un salarié posté 5*8 dont la durée contractuelle du temps de travail est de 74 heures par mois:
montant de la prime mensuelle x 74 heures / 148 heures.

En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit en cours de mois de salariés ayant acquis 3 mois civils complets et continus d’ancienneté, le montant brut maximum de la prime d’assiduité ne sera attribué qu’au titre d’un mois complet de présence.
A titre d’exemple, si le collaborateur quitte l’entreprise le 15 d’un mois, le mois non effectué dans sa totalité ne sera pas pris en compte pour le calcul de la prime d’assiduité.

3.2 Modalités de calcul de la prime

3.2.1 calcul de la prime et bonus
La prime d’assiduité est calculée par mois en fonction des absences intervenues au cours de la période prise en compte selon les dates d’arrêtés des éléments variables pour la paie.
Dès qu’une absence, telle que définie à l’article 4, sera constatée dans la période prise en compte pour le calcul des éléments variables de paie, le salarié ne pourra prétendre à aucun montant au titre de la prime d’assiduité. Ainsi, le montant de la prime sera égale à zéro pour le mois considéré.
La prime sera versée par trimestre civil sur la paie du mois suivant le trimestre civil échu.
A la fin du trimestre civil, si le collaborateur n’a eu aucune absence appréciée selon les conditions ci-dessous au cours du trimestre considéré, il lui sera alloué un bonus brut de 65€ pour un salarié à temps complet. Ce bonus brut sera calculé au prorata de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail pour les temps partiels.
A titre d’exemples




trimestre 2


exemple 2 (salarié à temps complet)
paie avril
paie mai
paie juin
bonus
total prime trimestre versée sur paie juillet
nb d'absence (selon les dates d'arrêtés des éléments variables)
0
0
0
 
 
prime assiduité
50
50
50
65
215 €


3.2.2 Modalités de prise en compte des absences
Les absences seront prises en compte selon les dates d’arrêtés des éléments variables pour le traitement des paies conformément pour 2024 au planning paye 2024 affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et annexé au présent accord.
A titre d’exemple, pour la prime d’assiduité du 2ème trimestre 2024 calculée au titre des mois d’avril, mai et juin 2024, les absences seront prises en compte suivant les dates d’arrêtés des éléments variables pour la paie ci-après :





Pour la paie du mois d’avril 2024 : absences au titre de la période du 18/03 au 14/04/2024
Pour la paie du mois de mai 2024 : absences au titre de la période du 15/04 au 19/05/2024
Pour la paie du mois de juin 2024 : absences au titre de la période du 20/05 au 16/06/2024
La prime d’assiduité du 2ème trimestre 2024 sera versée avec la paie du mois de juillet 2024.

Article 4 – Absences prises en compte pour la détermination de la prime d’assiduité

Toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif viendront impacter le calcul de la prime d’assiduité et entraineront donc une réduction du montant de la prime d’assiduité conformément aux modalités de calcul figurant à l’article 3.

Les périodes d’absences légalement assimilées à du temps de travail effectif n’entraîneront quant à elles aucune réduction du montant de la prime d’assiduité.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il prendra effet au 1er avril 2024 et prendra automatiquement fin le 31/03/2025.
Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme et cessera de produire tous effets à compter du 31 mars 2025.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 6 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.




Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 : Dépôt -Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Illzach, le 27/03/2024

Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas