Accord d'entreprise PAPETERIES DU RHIN

NAO Papeteries Du Rhin ACCORD 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société PAPETERIES DU RHIN

Le 22/05/2025


NECOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) PAPETERIES DU RHIN

ACCORD 2025

Entre les soussignés :
Les PAPETERIES DU RHIN, ayant son siège social - Rue Henry de Crousaz – 68110 ILLZACH
Représentées par XXXXXXXXXXXXXXXXX, Président,
D’une part,

Et l’organisation syndicale ci-dessous désignée :
Le SYNDICAT DES SALARIES DU LIVRE DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION DU DEPARTEMENT DU HAUT-RHIN (Filpac CGT Comm’68)
Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, dûment habilité
D’autre part.

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales, la Direction a convoqué l’organisation syndicale représentative des Papeteries Du Rhin en vue d’engager les négociations annuelles obligatoires sur les thématiques suivantes :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • l’égalité professionnelle femmes/hommes et QVCT

XXXXXXXXXXXXXXXXX a souhaité se faire accompagner lors des différentes réunions de XXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXX
Au cours des diverses réunions de négociation qui se sont tenues les 29 avril, 06 mai, 13 mai 2025, l’organisation syndicale a présenté ses revendications.
La Direction a rappelé l’historique des mesures prises notamment sur les 2 dernières années. Elle a rappelé également que les augmentations des salaires ont bien intégré l’amélioration du pouvoir d’achat notamment par rapport à l’inflation mais également la reconnaissance de la valeur du travail et des activités ayant pu évoluer au fil des années.

I REMUNERATION, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

  • Augmentation des rémunérations

Proposition de la Filpac CGT Com’68 :

  • Augmentation générale de 3% du salaire de base brut avec un minimum garanti de 70€




  • Prime de performance déterminée par service et par équipe pour les postés 5*8, avec des critères propres liés aux activités des services et des équipes de fabrication. L’objectif étant de « tirer l’ensemble les salariés vers le haut, d’avoir une cohésion d’équipe et de les valoriser ».

La Direction propose une augmentation générale pour l’ensemble du personnel, sans distinction des catégories socio-professionnelles de :

  • 2.2 %du salaire de base brut au 1er juin 2025

Concernant une prime de performance, la Direction n’est pas favorable d’accorder une prime de performance par équipe et par service. En effet, elle indique que cela représente un potentiel de conflits internes et de dépendance ciblée à la performance des autres. Elle fait part du problème de mesure et d’équité par rapport à notre activité en process continu, aux différentes campagnes de fabrication.
En effet, il y a le risque de « fraude » d’une équipe à l’autre, des désaccords peuvent survenir au sein de l’équipe concernant la répartition des tâches et la contribution de chacun et la prime d’un salarié dépend de la performance de l’ensemble de l’équipe ce qui peut stigmatiser la personne dans l’équipe.

L’accord d’intéressement mis en place est justement là pour favoriser et améliorer la performance de l’entreprise. PDR a justement proposé depuis des années un accord d’intéressement sur des critères non financiers mais adaptés aux spécificités et aux objectifs du site et de tous les collaborateurs.

XXXXXXXXXXXXXXXXX demande un effort supplémentaire à la Direction sur le pourcentage de l’augmentation générale proposée par cette dernière et la possibilité « de couper la poire en deux » et d’avoir une AG de 2.6%.

La Direction entend les arguments. Si la signature d’un protocole d’accord est envisageable, elle propose une AG à 2.6% au 1er mai 2025.

La Direction précise qu’aucun(e) collaborateur(trice), hors apprentis, n’est rémunéré ni autour du smic ni selon la grille conventionnelle.

Au terme des discussions, les parties se sont entendues sur une augmentation de 2.6% du salaire de base brut au 01/05/2025.



  • Prime assiduité
Il est rappelé qu’un accord à durée déterminée a été signé le 25 mars 2025 pour la période du 01/04/25 au 31/03/26

  • Temps de travail – Journée de solidarité

  • Temps de travail : rappel de l’organisation du travail différenciée selon les catégories de salariés


  • Base d’une moyenne de 34.25 heures, pause comprise, de travail effectif hebdomadaire par période de rotation de 10 semaines pour l’ensemble des ateliers de production et agents de maîtrise de production travaillant en continu (personnel 5*8)
  • Base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif hebdomadaire sur l’année hors personnel en continu
  • Base d’un nombre de jours de travail à l’année pour les salariés cadres relevant de la catégorie des cadres autonomes
  • Base d’une moyenne 28 heures, 24 heures ou 32 heures hebdomadaires pour du personnel administratif à temps partiel

  • Journée de solidarité

La direction propose de reconduire les mêmes règles que les années précédentes :
Equipe 5*8

 : 7 heures non rémunérées sur les 2 jours de « hors équipe » au retour des congés d’été

Journée avec RTT

 : 1 jour de RTT

Journée sans RTT

 : Premières 7 heures supplémentaires non rémunérées (fractionnement possible). Pour les temps partiels, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée prévue par leur contrat de travail


Aucune objection du délégué syndical

Il est acté que les modalités décrites ci-dessus sont appliqués au titre de la journée de solidarité 2025.


  • Repos compensateur de nuit


Pour mémoire, le Direction rappelle que tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit. Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de douze mois consécutifs

Historiquement, aux Papeteries Du Rhin, tout travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur de nuit chaque année en janvier et mis dans le compteur des congés payés. La société étudiera, avec l’éditeur de logiciel, la possibilité de mettre sur le bulletin de paie, une ligne spécifique « repos compensateur de nuit » en heures et non plus en jours. Ce repos sera équivalent à 16 heures, selon l’accord de la convention collective, pour un travail à temps plein calculé sur l’année civile. Les travailleurs à temps partiels également de ce repos compensateur de nuit de 16 heures au prorata de leur temps de travail effectif.
Ce repos compensateur de nuit, délivré au titre du travail de nuit, ne se cumule pas avec les avantages en temps dont peuvent déjà bénéficier les travailleurs de nuit. Ainsi, l’écart existant entre l’horaire collectif des salariés travaillant de jour et l’horaire collectif des travailleurs de nuit (en équipes successives ou non) si ce dernier est inférieur, peut être considéré comme du repos compensateur de nuit au titre du travail de nuit.




Il est acté que les modalités décrites ci-dessus seront appliqués au titre du repos compensateur de nuit.


  • Partage de la valeur ajoutée

  • Accord d’intéressement : l’accord d’intéressement en vigueur au sein de l’entreprise est arrivé à échéance le 31 décembre 2024. Le Direction s’engage à négocier un nouvel accord avec le comité social et économique.


  • Plan d’épargne entreprise : Afin de mettre en conformité notre PEE du 21/02/2006 et de son avenant n°1 du 14/03/2016, avec les dernières évolutions législatives et réglementaires + de modifier la liste des fonds communs de placement d’entreprise proposé, un avenant de refonte du règlement de plan d’épargne d’entreprise (PEE) a été conclu avec le CSE le 29 novembre 2024.


  • Accord d’entreprise à durée déterminée relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : un accord a été signé le 28/05/2024. L’objet de l’accord est de définir ce qu’il convient d’entendre par augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal des Papeteries Du Rhin et de fixer les modalités de partage de la valeur en découlant.

Cet accord à durée déterminée produit ses effets depuis le 01/01/2024 et prendra automatiquement fin le 31/12/2026.

II EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


2-1 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Il est convenu de poursuivre les engagements pris en faveur de l’égalité professionnelle.
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle femmes – hommes a été conclu le 27/03/2024 pour une durée de 3 ans.

2-2 Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

Il est convenu de poursuivre les actions menées notamment dans le cadre du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés en collaboration avec la médecine du travail et cap emploi : étude poste…

Le taux d’emploi légal est de 6% de l’effectif total des salariés. Notre obligation a été respectée en 2024.

2-3 Articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

La Direction maintient son souhait de stimuler la mise en œuvre de conditions de travail à chaque collaborateur permettant aux collaborateurs de trouver dans la mesure du possible un équilibre vie professionnelle / vie personnelle par :
  • Le maintien de la possibilité de télétravailler pour le personnel de jour si besoin ponctuel lié à des problématiques avec les enfants




  • Aucune réunion planifiée avant 9 heures ou après 16h30
  • Possibilité pour le personnel posté de prévoir des arrangements entre collègue

Aucune objection du délégué syndical

2-4 Contrat de prévoyance et de frais de santé

Mise en place d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé plus favorable que le socle minimal légal.

2-5 Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale

La société rappelle la mise en place d‘une charte informatique annexée au règlement intérieur.
Chaque collaborateur dispose d’un droit à la déconnexion dont les dispositions sont encadrées par la charte
Les outils numériques (ordinateurs, téléphones et/ou tout support multimédia rentrant dans cette catégorie) mis à disposition des collaborateurs à des fins professionnelles sont susceptibles d’être utilisés en dehors des horaires de travail. La société rappelle à ses collaborateurs qu’il n’existe pas d’obligation liée à l’utilisation des outils hors des horaires de travail. Si l’utilisation des outils numériques peut être effectuée hors des horaires de travail afin d’optimiser l’accomplissement de tâches nécessitant une actualisation dans les meilleurs délais, la société Papeteries Du Rhin recommande à l’ensemble de ses collaborateurs de veiller à ne pas faire une utilisation qui porterait une atteinte manifeste à l’équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle.
Aucune objection du délégué syndical

2-6 Mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur lieu de résidence habituelle

La mobilité géographique est un choix important aussi bien pour la vie familiale et sociale, qu’au niveau financier.
La Direction ne souhaite pas modifier les mesures d’accompagnement existantes. Elle rappelle néanmoins que pour les collaborateurs qui prennent les transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail, la prise en charge légale est de 50% du coût de l’abonnement.

Aucune objection du délégué syndical

III : Durée – révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend fin le 31 décembre 2025.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail ses dispositions cesseront de plein droit et automatiquement à son échéance.
Il pourra être révisé selon, les dispositions légales en vigueur.






IV : Dépôt -Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentative à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Illzach, le 22 mai 2025


Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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