Accord d'entreprise PAPETERIES DU RHIN

Accord à durée déterminée portant sur la mise en place d'une prime d'assiduité

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2028

9 accords de la société PAPETERIES DU RHIN

Le 31/03/2026


Accord à durée déterminée portant

sur la mise en place d’une prime d’assiduité



Entre les soussignés :

La Société PAPETERIES DU RHIN, dont le siège est à ILLZACH 68110 -Rue Henri de Crousaz,
représentée par XXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président

d’une part,

Et

L’organisation syndicale Filpac CGT Com’68, représentée par XXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical de la Filpac-CGT Com’68

d’autre part,

Ensemble dénommées « les parties »,

Il a été conclu l’accord d’entreprise à durée déterminée suivant :

Article 1 – Préambule

Les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord à durée déterminée portant sur la mise en place d’une prime d’assiduité ayant pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective et régulière des salariés. Elle a donc un rôle incitatif. En effet, un niveau non négligeable d’absences pénalise l’organisation de l’entreprise, entraine des efforts supplémentaires de la part des collaborateurs présents et nuit au bon fonctionnement de l’activité.
C’est dans ce cadre que la société a souhaité verser une prime d’assiduité selon les conditions et modalités qui suivent.

Article 2 – Salariés bénéficiaires


2.1 Salariés bénéficiaires au titre de la prime d’assiduité et du bonus trimestriel
La prime d’assiduité et le bonus trimestriel seront attribués aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :


  • Salariés non cadres de l’entreprise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ou d’un contrat intérimaire à la date du versement de la prime d’assiduité.
  • Les bénéficiaires devront compter trois mois civils complets et continus d’ancienneté dans l’entreprise ;

A titre d’exemple pour un collaborateur démarrant aux Papeteries Du Rhin le 15 avril : l’ancienneté de 3 mois civils complets travaillés et continus sera acquise sur les mois de mai / juin / juillet. Eligibilité de la prime d’assiduité à compter du mois d’août.

2.2 Salariés bénéficiaires au titre du bonus annuel de la prime d’assiduité
Le bonus annuel dont le calcul est défini à l’article 4.2.3 sera attribué aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Salariés non cadres de l’entreprise titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ou d’un contrat intérimaire à la date du versement de la prime d’assiduité.
  • Les bénéficiaires devront compter trois mois civils complets et continus d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • Salariés présents au 31 décembre de l’année considérée

A titre d’exemple pour un collaborateur démarrant aux Papeteries Du Rhin le 15 avril et présent au 31 décembre : l’ancienneté de 3 mois civils complets travaillés et continus sera acquise sur les mois de mai / juin / juillet. Eligibilité de la prime d’assiduité et du bonus trimestriel à compter du mois d’août. Eligibilité également du bonus annuel proratisée à compter du mois d’août, soit à la date de l’éligibilité du collaborateur ou de l’intérimaire à la prime au sein de la société au cours de l’année civile.
A contrario, un collaborateur ou un intérimaire ne faisant plus partie de la société au 15 novembre par exemple, ne sera pas éligible au bonus annuel.

Les salariés relevant de la catégorie des cadres sont exclus du dispositif. En effet, le niveau de responsabilité technique et/ou d’encadrement dévolu à cette catégorie de personnel conduit à considérer les tâches accomplies comme une mission requérant un niveau d’engagement du collaborateur. Les conditions d’emploi et de rémunération de ces collaborateurs prennent en compte par nature ce niveau de responsabilités. Par conséquent et au regard des conditions particulières d’activité de cette catégorie de collaborateurs, une prime liée à l’assiduité ne correspondrait pas à la nature de leurs responsabilités et de leurs missions.

Article 3 – Absences prises en compte pour la détermination de la prime d’assiduité

Toutes les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif viendront impacter le calcul de la prime d’assiduité et entraineront donc une réduction du montant de la prime d’assiduité conformément aux modalités de calcul figurant à l’article 4. Il en est de même pour les retards ou les absences autorisées non payées pour motif personnel qui sont considérés comme une absence venant impacter le montant de la prime.

Les périodes d’absences légalement assimilées à du temps de travail effectif n’entraîneront quant à elles aucune réduction du montant de la prime d’assiduité.

Article 4 – Montant et modalités de calcul de la prime d’assiduité

4.1 Montant de la prime

Le montant brut maximum de la prime sera de 50€ par mois, pour une personne à temps complet sans absence, au cours du mois considéré.
Pour les salariés à temps partiel, le montant brut maximum de la prime sera proratisé en fonction de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail.
Exemple 1 : pour un salarié non posté 5*8 dont la durée contractuelle du temps de travail est de 24 heures hebdomadaire, soit 104 heures de base forfaitaire mensualisée :
montant de la prime mensuelle x 104 heures / 151.67 heures.
Exemple 2 : pour un salarié posté 5*8 dont la durée contractuelle du temps de travail est de 74 heures par mois:
montant de la prime mensuelle x 74 heures / 148 heures.

En cas de départ de l’entreprise pour quelque motif que ce soit en cours de mois de salariés ayant acquis 3 mois civils complets et continus d’ancienneté, le montant brut maximum de la prime d’assiduité ne sera attribué qu’au titre d’un mois complet de présence.
A titre d’exemple, si le collaborateur quitte l’entreprise le 15 d’un mois, le mois non effectué dans sa totalité ne sera pas pris en compte pour le calcul de la prime d’assiduité.

4.2 Modalités de calcul de la prime et bonus

4.2.1 Calcul de la prime
La prime d’assiduité est calculée par mois en fonction des absences intervenues au cours de la période prise en compte selon les dates d’arrêtés des éléments variables pour la paie.
Dès qu’une absence, telle que définie à l’article 3, sera constatée dans la période prise en compte pour le calcul des éléments variables de paie, le salarié ne pourra prétendre à aucun montant au titre de la prime d’assiduité. Ainsi, le montant de la prime sera égale à zéro pour le mois considéré.
La prime sera versée par trimestre civil sur la paie du mois suivant le trimestre civil échu.

4.2.2 Calcul du bonus trimestriel
A la fin du trimestre civil, si le collaborateur n’a eu aucune absence, telle que définie à l’article 3, au cours du trimestre considéré, il lui sera alloué un bonus brut de 65€ pour un salarié à temps complet. Ce bonus brut sera calculé au prorata de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail pour les temps partiels.
Le bonus trimestriel sera versée par trimestre civil sur la paie du mois suivant le trimestre civil échu.

A titre d’exemples





4.2.3 Calcul du bonus annuel
A la fin de l’année civile :
  • si le collaborateur n’a eu aucune absence, aucun retard ou absence autorisée non payée, telle que définie à l’article 3, il lui sera alloué un bonus annuel brut de 140€ pour un salarié à temps complet au cours de l’année civile considérée. Ce bonus brut sera calculé au prorata de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail pour les temps partiels.

  • Si le collaborateur a eu des absences d’une durée < ou = à 3 jours, et aucun retard ou aucune absence autorisée non payée pour motif personnel au cours de l’année civile considérée, il lui sera alloué un bonus annuel brut de 115€ pour un salarié à temps complet. Ce bonus brut sera calculé au prorata de la durée du temps de travail inscrite au contrat de travail pour les temps partiels.
Le bonus annuel sera versé aux collaborateurs bénéficiaires définis à l’article 2.2 sur la paie du mois de janvier suivant la fin de l’année civile N. En cas de départ d’un collaborateur au 31 décembre, le bonus annuel qui lui serait éventuellement dû lui sera versée avec son solde de tout compte.
A titre d’exemples


4.2.4 Modalités de prise en compte des absences
Les absences seront prises en compte selon les dates d’arrêtés des éléments variables pour le traitement des paies conformément au planning paye affiché pour chaque année civil aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et annexé au présent accord.
A titre d’exemple, pour la prime d’assiduité du 2ème trimestre 2026 calculée au titre des mois d’avril, mai et juin 2026, les absences seront prises en compte suivant les dates d’arrêtés des éléments variables pour la paie ci-après :
Pour la paie du mois d’avril 2026: absences au titre de la période du 16/03 au 12/04/2026
Pour la paie du mois de mai 2026 : absences au titre de la période du 13/04 au 17/05/2026
Pour la paie du mois de juin 2026 : absences au titre de la période du 18/05 au 14/06/2026
La prime d’assiduité du 2ème trimestre 2026 sera versée avec la paie du mois de juillet 2026.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Il prendra effet au 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 mars 2028.
Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme et cessera de produire tous effets à compter du 31 mars 2028.
Le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.

Article 6 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision :
1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signatures ou adhérentes à cette convention
2° A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 : Dépôt -Publicité

Le présent accord est notifié à l’ensemble des signataires par la société à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versée dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties, soit 3 originaux.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Illzach, le 31/03/2026

Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PrésidentDélégué syndical FILPAC CGT

Mise à jour : 2026-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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