Accord d'entreprise PAPRIKA HOLDING

Accord d'entreprise relatif au fractionnement

Application de l'accord
Début : 13/12/2023
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société PAPRIKA HOLDING

Le 11/12/2023








Accord collectif relatif au fractionnement


Entre :



D’UNE PART :

La société PAPRIKA Holding, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 849 276 688 ayant son siège social à NEUILLY-EN-THELLE, 20 Avenue de l'Europe représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président.

Et :



D’AUTRE PART :

L’ensemble des collaborateurs de PAPRIKA Holding


Ci-après dénommées collectivement « les Parties ».


Il a donc été convenu et arrêté par referendum ce qui suit :






Préambule


Les articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail posent le principe selon lequel le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) doit être continu et attribué pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) et au plus égal à 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) peut, quant à lui, être fractionné par l'employeur ou le collaborateur avec l'agrément de l'autre partie.

Selon l'alinéa 3 de l'article L. 3141-19 du Code du travail, le fractionnement ouvre alors droit à deux jours de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période légale de congés payés est au moins égal à six. Il est attribué un seul jour supplémentaire si ce nombre de jours pris en dehors de la période légale est compris entre trois et cinq jours.

Cependant, il existe des dérogations à cette attribution de jours de congés supplémentaires. Ainsi, l'alinéa 4 de l'article L. 3141-19 précité dispose que les collaborateurs peuvent renoncer à titre individuel à ces jours de congés supplémentaires. Le législateur a également prévu que des dérogations puissent être apportées à ce principe par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

De la même façon, le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.

Considérant qu'il est de règle, au sein de la société PAPRIKA HOLDING, que tout collaborateur qui demande à fractionner son congé principal renonce aux jours de fractionnement, et afin de faciliter la gestion de cette situation par le service Ressources Humaines, les parties conviennent ce qui suit :


Article 1 – Bénéficiaires


Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à tous les collaborateurs de la société PAPRIKA HOLDING sans condition d’ancienneté

Article 2 – Renonciation collective aux jours de congés supplémentaires


Le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) et au plus égal à 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) peut être fractionné à l'initiative du collaborateur, avec l'accord de l'employeur.

En application de l'article L. 3141-19 du Code du travail, ce fractionnement à la demande du collaborateur, lorsque le nombre de jours pris en dehors de la période légale est compris entre 3 et 5 jours ou est au moins égal à 6 jours, ne lui ouvre pas de droit à congés supplémentaires, sans que sa renonciation individuelle soit nécessaire.


Il est entendu que :
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit à congés supplémentaires que l'initiative de celui-ci appartienne au collaborateur ou à l'employeur,
  • les jours de congés payés reportés du fait de la maladie en dehors de la période légale n’ouvre pas droit à congés supplémentaires, sans que la renonciation individuelle soit nécessaire.

Article 3 – Dispositions finales


3-1 Durée, entrée en vigueur, révision, dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Le présent accord prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Il sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise conformément à la législation en vigueur.

Pourront demander la révision du présent accord :

  • d'un côté, la société PAPRIKA HOLDING,
  • de l'autre côté l’ensemble des collaborateurs PAPRIKA Holding.

selon les modalités suivantes :

  • La partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge toutes les parties signataires ou adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l'accord dont elle souhaite la révision ;
  • Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans le mois qui suit la réception de ce courrier, sauf circonstances particulières permettant de justifier un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l'accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.

3-2 Règlement des litiges


Tout différend concernant l'application du présent accord sera préalablement soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut de règlement amiable entre les parties, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente.

3-3 Publicité, dépôt de l’accord


  • Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié l’ensemble des collaborateurs PAPRIKA Holding.

Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de l'Entreprise :

  • déposé de manière dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du travail, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.


  • remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de CREIL (60).

Les avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Le présent accord sera disponible sur Navette\ Processus RH\ Accords d’entreprise


Etabli à Neuilly en Thelle, le 11/12/2023
En 3 exemplaires originaux





Pour la société

Monsieur xxx

Président


Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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