Accord d'entreprise PARAMELT B.V.

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société PARAMELT B.V.

Le 03/02/2026


Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours


Entre les soussignés,

La Société PARAMELT BV dont le siège social est situé HEERHUGOWAARD COSTERSTRAAT 18 1704 RJ PAYS-BAS, représentée par Monsieur DAHLSTROM MICKAEL en sa qualité de Directeur.
d’une part,

Et

Les

salariés de l’entreprise, consultés et ayant approuvé le présent accord par référendum, conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail,

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail. L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de du service auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’année N et expire le 31 décembre de l’année N.

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de

218 jours travaillés ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article

L.3121-59 du Code du travail, le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours peut, à sa demande et avec l’accord de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos afin de travailler au-delà de ce plafond annuel.

4.1 Modalités de compensation

Majoration de salaire

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne lieu à une

rémunération majorée.Le taux de majoration applicable est fixé à 10 % par jour travaillé au-delà du plafond annuel de 218 jours.

4.2 Plafond maximal annuel

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, en cas de renonciation à des jours de repos, est fixé à

235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas conduire le salarié à dépasser ce plafond annuel maximal.

4.3 Formalisme de la renonciation

L’accord entre le salarié et l’entreprise relatif à la renonciation à des jours de repos doit être

formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

Cet avenant précise notamment :
  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires résultant de la renonciation ;
  • le taux de majoration applicable à la rémunération des jours travaillés au-delà du plafond ;
  • la ou les périodes annuelles concernées.
Cet avenant est conclu pour

l’année civile en cours.Il ne peut faire l’objet d’aucune reconduction tacite.

Article 5 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en heures conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel,
  • la période de référence,
  • la rémunération forfaitaire correspondante,
  • les modalités de suivi de la charge de travail et des jours travaillés,
  • les conditions de dépassement du forfait, le cas échéant.

Article 8 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que :
  • la prime d’ancienneté, lorsqu’elle existe ;
  • les primes exceptionnelles décidées par l’employeur ;
  • les avantages en nature ;
  • les remboursements de frais professionnels,
  • et tout élément de rémunération non intégré dans la rémunération forfaitaire annuelle lissée.

Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.
Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Retenue = (Rémunération mensuelle brute × Nombre de jours d’absence) / 21.67.

Cette méthode assure une déduction strictement proportionnelle à la durée d’absence et compatible avec le régime du forfait annuel en jours.

Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenter des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre de l’année N il est procédé à une régularisation de la rémunération, visant à comparer :
  • le nombre de jours effectivement travaillés sur l’année (ou fraction d’année),avec
  • le nombre de jours théoriquement dus au regard du forfait annuel proratisé.
La régularisation s’effectue de la manière suivante :
  • Si le salarié a travaillé plus de jours que prévu :il est versé un complément de rémunération correspondant au nombre de jours excédentaires, majorés le cas échéant selon les règles applicables (ex. renonciation aux jours de repos).
  • Si le salarié a travaillé moins de jours que prévu :l’employeur procède à une retenue sur salaire, correspondant au nombre de jours non effectués, calculée sur la base de la rémunération journalière forfaitaire.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 11 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d’en faire un suivi régulier, les modalités suivantes sont mises en place :
  • Bilan trimestriel de la charge de travail :Le responsable hiérarchique rencontre le salarié tous les trois mois afin de faire le point sur la charge de travail, les objectifs atteints, les éventuelles surcharges ou périodes d’activité intense, ainsi que sur le respect des temps de repos.

  • Suivi quotidien ou hebdomadaire des jours travaillés :Le salarié renseigne chaque semaine les jours travaillés, les jours de repos pris ou reportés et les congés. Ces informations sont vérifiées par le responsable hiérarchique pour détecter toute surcharge ou déséquilibre.

  • Évaluation qualitative de l’organisation du travail :Lors de chaque entretien trimestriel, le responsable analyse avec le salarié l’organisation de ses missions et propose, si nécessaire, des ajustements pour équilibrer la charge de travail.

  • Indicateurs de suivi :Des indicateurs simples peuvent être utilisés pour suivre la charge de travail, tels que le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos consommés, les heures effectuées au-delà du forfait, ainsi que le suivi du compte épargne-temps le cas échéant.

  • Procédure d’alerte :Si le salarié constate une surcharge ou un non-respect des temps de repos, il peut alerter immédiatement son responsable hiérarchique selon les modalités prévues à l’article 13 du présent accord.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les six mois avec leur responsable hiérarchique.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante :
  • Le salarié et son responsable hiérarchique identifient les causes de la surcharge ou des difficultés d’organisation.
  • Ils définissent conjointement des mesures correctives adaptées, telles que l’ajustement des objectifs, la redistribution de certaines missions, ou l’aménagement du planning.
  • Un suivi est fixé dans un délai maximum de trois mois pour vérifier l’efficacité des mesures mises en place.
  • Si la situation n’est pas résolue, le salarié peut solliciter l’intervention du Ressources Humaines pour trouver une solution adaptée.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation

Article 13 - Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct.
Le responsable hiérarchique s’engage à recevoir le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de la réception de l’alerte.
Lors de cette rencontre, le salarié et le responsable hiérarchique analyseront la situation et définiront, le cas échéant, des mesures correctives adaptées afin de rétablir des conditions de travail conformes à la réglementation sur le temps de travail et au bien-être du salarié.
Si la situation n’est pas résolue après cette première rencontre, le salarié peut saisir le service Ressources Humaines ou le CSE (Comité Social et Économique) pour une médiation et la mise en place de mesures supplémentaires.

Article 14 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Afin de garantir le respect des temps de repos, les salariés au forfait jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.
À ce titre :
  • Les plages horaires pendant lesquelles les salariés ne sont pas tenus de répondre aux courriels, appels ou messages professionnels ;
  • Les bonnes pratiques pour organiser les temps de travail et de repos afin de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
  • Les modalités de suivi et de signalement en cas de non-respect de ce droit.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

15.2 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que la direction et les représentants du personnel se réunissent au moins une fois par an pour examiner la mise en œuvre du forfait jours, évaluer la charge de travail des salariés et proposer, le cas échéant, des ajustements nécessaires.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties saisissent conjointement une commission paritaire composée de représentants de l’entreprise et des syndicats signataires afin de parvenir à une interprétation commune et formalisée par écrit.

15.3 Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision émanant de l’une des parties signataires, par voie de réunion entre la direction et l’ensemble des syndicats représentatifs de l’entreprise. Les négociations se dérouleront par échanges écrits et réunions physiques ou virtuelles, et un procès-verbal de chaque réunion sera établi et signé par les parties.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception (LR/AR).

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois, sauf disposition contraire expressément convenue entre les parties.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Normandie – DREETS de Seine-Maritime.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur DAHLSTROM MICKAEL, représentant légal de l’établissement français PARAMELT BV situé 260 rue de la Prairie – 76230 ISNEAUVILLE.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rouen.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Date
Signatures


Mise à jour : 2026-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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