Accord d'entreprise PARC AGEN

Un accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

7 accords de la société PARC AGEN

Le 25/03/2025






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

PARC AGEN SAS – 21/01/2025


Entre : 

La société PARC AGEN, SAS au capital de 228 673 ,53 Euros, dont le siège social est situé Château de Caudouin, 47310 ROQUEFORT, immatriculée sous le numéro R.C.S de Agen sous le numéro 382 444 545 00026

Représentée par le Directeur Adjoint

Ci-après désignée la Société




Et : 


L’organisation syndicale CFDT représentée par la Déléguée Syndicale

















Préambule :


Une protection sociale complémentaire, a été mise en place dans l'entreprise SAS Parc Agen. En matière de remboursement complémentaire de frais médicaux par accord collectif en date du 11 décembre 2007, cet accord collectif couvrait l'ensemble des parcs de loisirs, de l'unité économique et sociale du Pôle France autre, du groupe Compagnie des alpes, Propriétaire de la société PARC AGEN jusqu’en janvier 2015.

La modification du périmètre du pôle France autres du groupe compagnie des Alpes et la disparition d'unité économique et sociale France autres, a entraîné la fin de l'accord collectif du 11 décembre 2007. Cette protection sociale complémentaire a été confirmée à chaque collaborateur de l'entreprise par décision unilatérale en date du 1er février 2011.

Le 12 septembre 2013, La direction a décidé de mettre le régime complémentaire santé en conformité avec les nouvelles règles d'exonération issues du décret. Numéro 2012- 25 du 9 janvier 2012 qui désormais, prévoit le recours à la décision, unilatérale, uniquement dans certains cas restreints. Cet accord avait été conclu pour une durée déterminé, du 1er octobre 2013 jusqu'au 20 septembre 2014 avec une tacite reconduction.

En janvier 2015, lors du changement de propriétaire de la société PARC AGEN SAS. La société PARC AGEN SAS a maintenu Les accords collectifs d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé à l'identique.

En décembre 2021. La mutuelle MALAKOFF HUMANIS en charge de la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé, Géré par la société GEREP a décidé de modifier, unilatéralement, les conditions de frais de couverture.

En accord avec le CSE de la société PARC AGEN SAS, a décidé de ne pas accepter les conditions pour rester adhérent de la mutuelle Malakoff Humanis. Malakoff Humanis a décidé unilatéralement de rompre le contrat au 31 décembre 2021.

Après consultation et accord du CSE lors de la réunion du 03/12/2021. La direction de la société PARC AGEN SAS a décidé de signer un contrat avec la Mutuelle PREVIFRANCE.

La mutuelle PREVIFRANCE sera donc. La nouvelle couverture santé. À compter du 1 janvier 2022.

Lors de ce changement de mutuelle, La direction a décidé de soumettre aux membres du CSE, lors de la réunion du 31 janvier 2022, un nouvel accord Collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (article 5.1), pour les taux et leur montant arrêté à cette date. Depuis le 1° Janvier 2022, le taux de répartition entre la part patronale et la part salariale appliqué est respectivement de 70 % et de 30 %.

Suite à la visite de Previfrance, l’équilibre sinistres/primes est dépassé, une augmentation du taux de la cotisation de la prime sera appliquée soit de 1,60 %
Le PSS, en 2025 sera de 3925 €uros.





Il a donc été décidé. Ce qui suit, en application de l'article L 911- un du code de la sécurité sociale, Après information et consultation du comité social et économique:




Article 1. Objet.


Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l'article 2 point un, ci-après au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'entreprise auprès d'un organisme habilité sur la base des garanties. Et de leurs modalités d'application ci-après annexées.


Article 2.1 Adhésion des salariés.


Le présent accord concerne l'ensemble des salariés permanents et non permanents de la société.

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie pendant cette période d'un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser, dans les 15 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur ainsi qu'une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser la proposition d'adhésion au régime que leur soumet la société :

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée et/ou les travailleurs saisonniers bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu'ils produisent tout document justifiant d'une couverture souscrite par ailleurs, en matière de « remboursement de frais médicaux ».

  • Les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire, de « remboursement de frais médicaux » dans le cadre d'un autre emploi (salarié à employeurs multiples) sous réserve de justifier chaque année de la couverture obligatoire dont il bénéficie.

  • L'un des 2 membres d'un couple de salariés de l'entreprise dès lors que ce dernier bénéficie de la présente couverture en qualité d'ayant droit de son conjoint.

  • Les salariés bénéficiant par ailleurs d'une couverture complémentaire de remboursement de frais médicaux en qualité d'ayant droit de son conjoint sous réserve de pouvoir justifier chaque année de la couverture dont il bénéficie, qui doit figurer parmi les dispositifs mentionnés par l'arrêté du 26 mars 2012 ? Cette faculté de dispense est applicable.

  • Quelle que soit la date d'embauche du salarié.
  • Peut-être également sollicitée par un salarié adhérant au régime et qui répond ultérieurement à cette situation.



  • Les bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L 863-l'article L 863- 1 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, d'une part, la décision administrative d'attribution de ladite aide et d'autre part, tout document attestant de la souscription d'un contrat individuel et de sa date d'échéance.

  • Les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps (salarié à temps très partiel) n'ayant qu'un seul employeur et, ou les apprentis sous réserve que la cotisation salariale représente au moins 10% de leur rémunération.

En tout état de cause, les salariés devront solliciter par écrit auprès de l'employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais médicaux. À défaut d'écrit adressé à l'employeur, le salarié sera automatiquement affilié au régime et devra acquitter sa part de cotisation et, de façon plus générale, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.


Article 3. Portabilité

L'article. 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) Du 11 janvier 2008 modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de portabilité permettant aux salariés de bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien des régimes de prévoyance, « frais de santé » et « incapacité invalidité-décès », dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article 14 de l'ANI modifié et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par les dispositions interprofessionnelles.

Le maintien dans le présent régime de frais de santé s'effectuera en contrepartie du versement par l'ancien employeur et l'ancien salarié de cotisations identiques à celles applicables aux salariés en activité telle qu'elle résulte de l'article 4 du présent accord, les cotisations salariales étant majorées de la CSG et de la CRDS.

Le régime de frais de santé est maintenu, sous réserve que le salarié acquitte les cotisations mensuelles (et la CSG, CRDS) correspondant à la durée du maintien maximum (tableau ci-dessous) des régimes.
Les salariés acquièrent un mois de portabilité des garanties pour chaque mois d'ancienneté complet effectué dans le cadre de leur dernier contrat de travail, dans la limite de 9 mois de couverture.

Si l'ancien salarié subit pendant la période de portabilité, initialement déterminé, une évolution de sa situation professionnelle justifiant la cessation du bénéfice du présent régime, les cotisations et la CSG/CRDS acquitté par avance seront remboursés à l'ancien salarié prorata temporis. Pour ce faire, l'ancien salarié devra adresser à l'entreprise une demande de remboursement ainsi que les justificatifs afférents.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage ou de paiement des cotisations selon, les modalités et dans le délai précité. L'ancien salarié perd le bénéfice du régime et par conséquent le droit aux prestations correspondantes.

4. Prestations


Les prestations qui sont annexées au présent accord, à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement, pour la société qui n'est tenu à l'égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L 871-1 et L 242- 1 alinéa 6 et 8 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles 83 et 995 du code général des impôts ainsi que les décrets pris en application de ces dispositions.


5. Cotisations

5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance, remboursement des frais médicaux s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du plafond de la sécurité sociale pss comme suit.


Au 01/01/2025 : Uniforme :3.180% en base et 0.709% en option 1 « garantie optionnelle »


(Taux unique quelle que soit la situation de famille du salarié.)

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l'année 2025 à 3925€
Il est modifié une fois par an au premier janvier, par voie réglementaire.




Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 70%.
Part salariale : 30%.

5.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise en application du présent accord se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus (article 5.1), pour les taux et leur montant arrêté à cette date.

En conséquence en cas d'augmentation des cotisations dues, notamment à un changement de législation ou un mauvais rapport sinistre/primes, l'obligation de la société PARC AGEN SAS sera limitée au paiement de la cotisation définies ci-dessus. (Article 5.1)

Cette augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.
À défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation définies ci-dessus suffisent au financement du système de garanties.


Article 6. INFORMATION.


6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée établie par l'organisme assureur Résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement selon la même méthode de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l'article R 23 23- un du code du travail, le comité social économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité social économique peut solliciter de la part de la société, la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance en application de l'article L2323- 60 du code du travail pour les entreprises de 300 salariés et plus et de l'article 2323-49 pour les entreprises de moins de 300 salariés.

Article 7. Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1 janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords collectifs adoptés. À référendum de décision unilatérale ou de tout autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se renouvellera par la suite chaque année. Pour une durée d’un an par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'employeur ou des organisations syndicales signataires, adressez par lettre recommandée avec accusé de réception à l'intégralité des parties signataires au plus tard 2 mois avant l'échéance annuelle du présent accord.



  • Conformément à l'article L22 61-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.


Conformément à l'article L2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L2261.9du code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de 3 mois.

L'accord dénoncé constituent donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de 3 mois.

En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8. Modification législative et règlementaires

Il est convenu qu'en cas de nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant l'objet du présent accord, celles-ci s'appliqueront immédiatement et de plein droit, sans la conclusion d'un avenant.

Article 9. Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE de Agen parallèlement à son envoi sous format électronique auprès des mêmes services, accompagné d’un exemplaire anonyme pour la base de données nationale. Un exemplaire original du présent accord est également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.



Fait à Roquefort, le 21/01/2025
En 5 exemplaires originaux




Pour la Société, Directeur
Pour les salariés : CFDT


















Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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