Accord d'entreprise PARC ET JARDINS FRASNIER

ACCORD DE SUBSTITUTION DE l'ÉTABLISSEMENT CHADEL

Application de l'accord
Début : 02/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société PARC ET JARDINS FRASNIER

Le 02/07/2025


ACCORD DE SUBSTITUTION DE L’ETABLISSEMENT CHADEL

ENTRE

La Société PARCS ET JARDINS FRASNIER, pris en son établissement distinct CHADEL, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 692 000 243, dont le siège social est situé ZI MITRY COMPANS, 7 rue Marc Seguin, 77290 COMPANS, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président,

D’une part,

Et


Les

membres titulaires élus au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


  • Madame XXXXX, secrétaire, membre titulaire du Comité Social et Économique ;
  • Monsieur XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Économique ;
  • Madame XXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Économique.


D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE


Le 1er février 2025, les sociétés PARCS ET JARDINS FRASNIER, CHADEL et FRASNIER EXPANSION ont fait l’objet d’une opération de fusion-absorption.

Les trois structures, appartenant au Groupe VINCI, exerçaient la même activité espaces verts et aménagements paysagers.

Le respect de l’environnement, question désormais devenue cruciale pour l’ensemble des acteurs politiques et économiques, a fait apparaître de nouveaux sujets forts, tels que la renaturation des villes.

Conscients de ces enjeux et soucieux de développer d’avantage cette activité, des réflexions ont été engagées sur un projet de réorganisation se traduisant notamment par la fusion-absorption par PARCS ET JARDINS FRASNIER des deux autres sociétés. L’objectif était de créer une agence dédiée aux espaces verts, tout en permettant d’homogénéiser les statuts et simplifier les démarches administratives.

Les représentants du personnel de la Société CHADEL – seule entité disposant d’un effectif d’au moins 50 salariés – ont été consultés sur le projet le 13 novembre 2024.

Cette fusion a entrainé, à sa date d’effet du 1er février 2025, le transfert automatique des contrats de travail des salariés des sociétés CHADEL et FRASNIER EXPANSION au sein de la société PARCS ET JARDINS FRASNIER, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
La Société CHADEL est, à cette occasion, devenue un établissement distinct au sens du Comité Social et Economique (« CSE ») de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER (dit « établissement CHADEL »).

Par ailleurs, cette situation a conduit, pour les salariés transférés, à la mise en cause du statut collectif dont ils relevaient en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Soucieuses d’harmoniser le statut collectif des salariés afin d’éviter des disparités et d’associer les représentants aux réflexions menées, les Parties ont engagé des discussions, sur le contenu d’un accord de substitution applicable au sein du nouvel établissement distinct CHADEL.

A l’issue des différentes réunions de négociation, les Parties sont convenues des dispositions suivantes.

CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord est l’accord de substitution au sens des articles L. 2261-14 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de fixer le statut collectif applicable aux salariés de la Société CHADEL postérieurement à son intégration au sein de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER au 1er février 2025 en qualité d’établissement distinct au sens du CSE.

Il vient donc mettre fin à la mise en cause du statut collectif liée à la fusion-absorption de la société Etablissements CHADEL par la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable au sein de l’établissement distinct CHADEL de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER. L’établissement de CHADEL est composé des domaines du personnel de BOISSY-LE-CUTTÉ et de CHAILLY-EN-BIÈRE.

ARTICLE 3 - STATUT COLLECTIF APPLICABLE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT


  • Application de la Convention collective nationale des entreprises du paysage et des accords collectifs applicables à la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER


  • Convention collective applicable


Au 1er février 2025, la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 – IDCC 7018 est applicable à la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER, en ce compris son établissement distinct CHADEL au vu de son activité.




  • Accords collectifs groupe VINCI


La Société CHADEL appartenant d’ores et déjà au groupe VINCI, auquel fait également partie la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER, les accords de Groupe VINCI qui lui étaient applicables continueront de trouver leur pleine application si et seulement si leur champ d’application couvre effectivement la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER.

A l’inverse, les accords de Groupe VINCI qui étaient applicables à la Société CHADEL mais dont le champ d’application ne couvre pas la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER cessent de s’appliquer à compter du 1er février 2025.

Il est sur ce point précisé que la Direction de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER souhaite, à titre plus favorable, appliquer à l’ensemble de la Société, en ce compris en son établissement distinct CHADEL, le dispositif groupe REVERSO. Elle s’engage à ce titre à entamer des négociations conformément à l’article 4 afin de respecter le formalisme afférent au dispositif.

  • Accord collectif PARCS ET JARDINS FRASNIER

La Société PARCS ET JARDINS FRASNIER dispose uniquement d’un accord collectif relatif au temps de travail en date du 21 juin 1999.

Compte-tenu de son inadaptation à l’activité de l’établissement CHADEL, les parties conviennent de sa non-application au sein de celui-ci. Seront donc maintenues les règles organisationnelles existantes au sein de la Société CHADEL telles que prévues par le protocole d’accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 mai 2000, le temps de la négociation d’un accord spécifique portant sur l’aménagement du temps de travail (cf article 4). 


  • Cessation d’application de la Convention collective nationale des travaux publics et des accords collectifs propres à la Société CHADEL

  • Accords et convention collective de branche


Les accords de la branche des travaux publics (IDCC 1702, IDCC 2614 et IDCC 3212), appliqués avant la fusion-absorption au sein de la Société CHADEL ont été mis en cause par ladite opération.

Les Parties conviennent que ces derniers ont cessé de s’appliquer dans l’intégralité de leurs dispositions aux salariés transférés le 1er février 2025, dans le respect des droits qu’ils tiennent de la loi et sous réserve des dispositions expressément mentionnées dans le présent accord.

Cette cessation a également pour incidence l’arrêt de l’adhésion à l’APAS BTP, étant rappelé que l’arrêt effectif de ses prestations aura lieu à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la cessation de ladite adhésion. La Direction s’engage à ce titre à entamer des négociations en matière d’activités sociales et culturelles dans les conditions prévues à l’article 4 (point 2)) en vue d’échanger sur le principe et les modalités d’une éventuelle compensation.





S’agissant des incidences du changement de convention collective en termes de classification, les parties ont convenu de la grille d’équivalence suivante :

OUVRIERS

TRAVAUX PUBLICS

PAYSAGE

Niveau 1 Position 1 Coefficient 100
Niveau O1
Niveau 1 Position 2 Coefficient 110
Niveau O2
Niveau 2 Position 1 Coefficient 125
Niveau O3
Niveau 2 Position 2 Coefficient 140
Niveau O4
Niveau 3 P1 Coefficient 150
Niveau O5
Niveau 3 P2 Coefficient 165
Niveau O6
Niveau 4
Niveau O6

EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE

TRAVAUX PUBLICS

PAYSAGE

NIVEAU A
TAM 1
NIVEAU B
TAM 2
NIVEAU C
TAM 2
NIVEAU D
TAM 3
NIVEAU E
TAM 3
NIVEAU F
TAM 3
NIVEAU G
TAM 4

CADRES

TRAVAUX PUBLICS

PAYSAGE

Cadre A1
Cadre C
Cadre A2
Cadre C
Cadre B
C1
Cadre B1
Cadre C2
Cadre B2
Cadre C3
Cadre B3
Cadre C4
Cadre B4
Cadre C5
Cadre C1
Cadre D









  • Accords collectifs d’entreprise


Les accords collectifs éventuellement existants au sein de la Société CHADEL ont également cessé de s’appliquer à cette même date, dans le respect des droits qu’ils tiennent de la loi et sous réserve des dispositions expressément mentionnées dans le présent accord.

S’agissant plus spécifiquement des dispositions relatives à l’épargne salariale, seule la Société CHADEL disposait d’un accord d’intéressement. Toutefois, l’opération rendant impossible son application conformément à l’article L. 3313-4 du Code du travail, celui-ci a cessé de produire effet à compter du 1er février 2025.

Afin d’assurer à l’ensemble de son personnel l’accès à un tel dispositif, les parties conviennent de se réunir dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord.

Il est en revanche rappelé, s’agissant de l’intéressement qui aurait pu être généré sur la période antérieure à l’opération de fusion-absorption (avant 1er février 2025), que celui-ci sera, le cas échéant, distribué dans les conditions prévues par l’accord.


  • Accords atypiques, engagements unilatéraux et usages


  • Application des accords atypiques, engagements unilatéraux et usages de la Société Parc et Jardins FRASNIER


Les salariés transférés de la Société CHADEL continuent de bénéficier de l’adhésion au plan d’épargne France du Groupe Vinci puisque la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER y adhère également.

Les salariés transférés bénéficient en outre de l’ensemble des autres accords atypiques, engagements unilatéraux et usages applicables au sein de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que ses autres salariés.

Il s’agit notamment de :
  • L’usage relatif à la prime de rendement. Celle-ci est, pour rappel, versée dans les conditions suivantes, à savoir :
  • Population éligible : OUVRIERS (Chef d’équipe) et ETAM (Chef de chantier, Chef de chantier principaux) ;

  • Modalités : le montant de la prime est fixé au regard de la performance évaluée par les cadres avec une proratisation selon le temps de présence ;

  • Périodicité d’octroi : Trimestrielle.

  • La prime annuelle de fin de saison (il s’agit d’une gratification annuelle perçue par les ETAM et cadres) ;
  • Les congés exceptionnels supplémentaires (2 jours supplémentaires si le salarié ne prend que deux semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre) sous réserve des dispositions conventionnelles de branche plus favorables.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent article sont précisées à titre informatif et ne peuvent avoir pour conséquence de modifier la nature de ces accords atypiques, engagements unilatéraux et/ou usages.

En conséquence, les accords atypiques, engagements unilatéraux et usages visés au présent article ont toujours la valeur d’accords atypiques engagements unilatéraux et usages et non une valeur conventionnelle.


  • Suppression des accords atypiques, engagements unilatéraux et usages de la société Etablissements CHADEL


Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord (v. notamment point 4), il est, par celui-ci, mis un terme aux éventuelles règles qui résulteraient d’accords atypiques, d’engagements unilatéraux, d’usages ou encore de simples pratiques dont relevaient les salariés de la Société CHADEL au moment de leur transfert au sein de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER.

Les Parties conviennent d’une prise d’effet au 1er février 2025, date du transfert.

  • Maintien exceptionnel d’avantages spécifiques pour les salariés transférés

Les Parties ont convenu, à titre exceptionnel, un certain nombre d’avantages limitativement décrits ci-après.

Ceux-ci sont exclusivement réservés aux salariés qui disposaient d’un contrat de travail en cours avec la Société CHADEL au jour de l’opération de fusion-absorption.

Sont ainsi exclusivement maintenus à leur profit :

  • Prime d’ancienneté, prévue par usage, étant précisé que le montant des primes n’aura toutefois plus vocation à évoluer et demeurera ainsi fixe. Le montant à prendre en compte est celui perçu par les salariés au jour de la fusion-absorption (1er février 2025).
Exemple : un salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté de 350 € le 31 janvier 2025. Il continuera de percevoir cette prime, selon la même périodicité et le même montant.

  • Congés payés ancienneté (prévu par les conventions collectives des Travaux Publics), étant précisé que le nombre de jours de congés ancienneté n’aura toutefois plus vocation à évoluer et demeurera ainsi fixe. Le nombre de jours par an auquel peut prétendre chaque salarié est celui dont il bénéficie au jour de la fusion-absorption (1er février 2025).
Exemple : un salarié bénéficie de 2 jours de congés d’ancienneté au 31 janvier 2025 du fait de l’ancienneté qu’il a acquise. Il continuera de bénéficier, chaque année, de 2 jours de congé ancienneté.
  • Prime de « poids lourds » (également dénommée « d’entretien ») telle que prévue par usage. Celle-ci est, pour rappel, versée dans les conditions suivantes :

  • Population éligible : OUVRIERS ;

  • Modalités : Conducteur poids lourd et d’engin de chantier, pour compenser l’entretien de leur machine (nettoyage) ;

  • Périodicité d’octroi : Quotidienne lorsque les conditions susmentionnées sont remplies.

  • Prime de « fonction », telle que prévue par usage. Celle-ci est, pour rappel, versée dans les conditions suivantes :

  • Population éligible : OUVRIERS (hors chef d’équipe) ;

  • Modalités : versée en cas de remplacement du chef de chantier ou du chef d’équipe en cas de nécessité et à la demande de l’entreprise sur a minima une journée ;

  • Périodicité d’octroi : Quotidienne lorsque les conditions susmentionnées sont remplies.

Il est précisé que les avantages listés ci-avant qui n’avaient pas de nature conventionnelle n’acquièrent pas cette nature du seul fait qu’ils sont décrits dans le présent accord.

En conséquence, les accords atypiques, engagements unilatéraux et usages visés au présent article ont toujours la valeur d’accords atypiques engagements unilatéraux et usages et non une valeur conventionnelle.

S’agissant enfin des primes éventuellement contractualisées, à savoir :
  • La prime de 13ème mois (pour les autres catégories professionnelles que les ouvriers, à savoir ETAM et CADRES),
  • La prime de vacances (qui résultait initialement, pour rappel, de la Convention Collective des travaux publics),

Celles-ci sont maintenues en faisant l’objet d’une réintégration au salaire de base par avenant au contrat de travail qui sera individuellement proposé.

Par ailleurs, la prime de 13ème mois pour les ouvriers, prévue par usage, fera, elle aussi l’objet d’une réintégration au salaire de base par avenant au contrat de travail qui sera individuellement proposé.

Les salariés, lorsqu’ils y sont éligibles, bénéficieront de la prime de naissance applicable au sein de PARCS & JARDINS FRASNIER.

Toutefois, il est convenu que pendant une durée d’un an à compter de la date de la fusion-absorption, et dans le cas où le salarié ne remplirait pas les conditions d’éligibilité fixées par la Mutuelle Santé Agricole pour bénéficier du versement du montant de la prime de naissance, la Direction pourra être amenée à verser au salarié nouvellement parent, une prime d’un montant équivalent à celui qui était versé par PRO BTP.

Ce maintien conditionnel est convenu, à titre exceptionnel et pour les seuls salariés transférés dans le cadre de l’opération, pour la stricte durée d’application précitée, sans que cela ne crée un droit acquis pour l’avenir.
Enfin, les salariés classés ETAM et CADRES relevant précédemment des Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics (IDCC 2614 et IDCC 3212) conservent, à titre dérogatoire et individuel, le bénéfice des règles de calcul des indemnités de départ volontaire à la retraite prévues par lesdites convention.

Il s’agit des règles de calcul telles qu’elles existent au jour de l’opération de fusion-absorption, de sorte que toute évolution ultérieure sera sans incidence sur le maintien exceptionnel tel que prévu par le présent article.

Elles auront, en tout état de cause, vocation à s’appliquer uniquement si elles sont plus favorables que celles résultant de la convention collective en vigueur (Paysage) ou des dispositions légales applicables.

Cette disposition s’applique exclusivement aux salariés ETAM et CADRES dont le contrat de travail a été transféré dans le cadre de l’opération de fusion-absorption.

ARTICLE 4 – CALENDRIER PREVISIONNEL DE NEGOCIATION SUR DES THEMATIQUES SPECIFIQUES

Les Parties ont relevé un certain nombre de thématiques devant faire l’objet de discussions spécifiques.

Les thématiques identifiées et le calendrier prévisionnel de négociation sont les suivants :

  • Négociation relative à la complémentaire santé et à la prévoyance


Les Parties rappellent que les salariés de l’établissement CHADEL sont, depuis le 1er février 2025 rattachés à la Mutuelle Sociale Agricole (« MSA »).

Depuis cette date, ils bénéficient également des régimes de frais de santé et de prévoyance, en vigueur au sein de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER offrant des conditions accordées et/ou améliorées.

Les Parties conviennent de se réunir à cette fin au plus tard au

mois de septembre 2025 pour examiner la possibilité d’une éventuelle amélioration de ces régimes.


  • Négociation relative au fonctionnement de la représentation du personnel

La Direction s’engage à entamer des réflexions au niveau central de façon à disposer de la représentation la plus adaptée à la nouvelle organisation.


  • Négociation relative à la durée et l’organisation du travail


Il est convenu d’engager une négociation spécifique globale sur cette thématique avant le premier trimestre 2026.

Cette négociation comprendra notamment :
  • L’aménagement du temps de travail (en ce compris la planification et les horaires de travail) ;
  • Les périodes de fermeture ;
  • Les congés payés (période, jours de fractionnement).

Dans l’attente de l’aboutissement de celle-ci, et à titre temporaire :

  • Comme indiqué supra, sont maintenues les règles organisationnelles existantes au sein de la Société CHADEL telles que prévues par le protocole d’accord pour l’aménagement et la réduction du temps de travail du 26 mai 2000 ;

S’agissant des congés payés et compte-tenu des périodes de prise différentes entre la Société CHADEL et la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER :

A ce titre, conformément à la note d’information du Comité Social et Economique du 13 Novembre 2024, les congés acquis et non pris au jour du transfert par les collaborateurs concernés sont pris sur la période habituelle de prise des congés payés applicable au sein de la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER courant du 1er juin au 31 mai de l’année N+1.


  • Concernant les congés payés acquis sur la période du 1er avril 2024 au 31 janvier 2025 :

Les congés payés 2025 seront pris pendant la période de droit commun chez PARCS ET JARDINS FRASNIER.

Pour l’ensemble des salariés (OUVRIERS, ETAM et CADRES), les paiements seront versés directement aux salariés au fur et à mesure de leur prise.

  • Concernant les congés acquis du 1er février 2025 au 31 mai 2025 :

À compter du 1er février 2025, la gestion des congés payés se fera selon les règles de droit commun, ce qui signifie que les congés seront acquis à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif et que leur indemnisation sera directement versée par l'employeur.

Les salariés pourront ainsi bénéficier de leurs congés selon les modalités fixées par l'entreprise, en respectant le cadre légal sans intervention d'une caisse ou d'un organisme tiers.


  • Négociation sur l’épargne salariale


Les Parties conviennent de se réunir sur la période à compter du 1er semestre 2026 afin d’échanger sur les dispositifs d’intéressement et de participation.

  • Négociation retraite « Reverso »


La Direction s’engage à entamer des négociations au niveau central de façon à appliquer effectivement le dispositif « Reverso » à l’ensemble de la Société.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES


  • Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature (sous réserve des dispositions rétroactives expressément prévues par ledit accord, qui entrent donc en vigueur de manière rétroactive à la date conventionnellement fixée).

Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Suivi de l’accord


Le suivi de l’application de cet accord sera effectué par le CSE :
- à l’issue de la première année de la signature de l’accord ;
- à la demande d’une des parties signataires.

L’objectif de ce suivi est notamment d’apprécier les éventuelles adaptations à apporter à cet accord au vu de la pratique et d’éventuelles évolutions législatives et/ou jurisprudentielles.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Révision et dénonciation de l’accord


3.1. Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
- les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

3.2. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.


Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à la DREETS.

  • Communication, dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Toutefois, les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions prévues ci-dessus ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cet accord sera formulé sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.






Fait à Paris, le 02/07/2025.

En 3 exemplaires originaux, dont l’un remis à chacune des Parties.






Pour la Société PARCS ET JARDINS FRASNIER

Pour les membres du CSE

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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