Accord d'entreprise PARCOURS TERRITOIRE AUTONOMIE

ACCORD INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Application de l'accord
Début : 27/05/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société PARCOURS TERRITOIRE AUTONOMIE

Le 11/05/2020





PROJET ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE

Le présent accord a été négocié entre :

Pour l’employeur,
Par Madame Marie CHEVALIER, en sa qualité de Présidente de l’association PARCOURS TERRITOIRE AUTONOMIE, représentée par Madame Violaine VEYRIRAS, en sa qualité de Directrice,

Et

Les personnels cadres de l’association PARCOURS TERRITOIRE AUTONOMIE

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Dans le contexte sanitaire actuel, l’Association est amenée à mettre en place des astreintes les week-ends et jours fériés.

Article. 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés chargés d’effectuer des astreintes pour cette mission.
Eu égard à l’activité de l’association, les parties signataires conviennent que les salariés pouvant être amenés à exécuter des astreintes sont les

personnels cadres.

Article. 2 – Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L.3121-9 du Code du travail ; une période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ».
Le temps d’astreinte, hors intervention, est assimilé à du temps de repos pendant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Aussi, conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien. Ainsi, lorsqu’un salarié d’astreinte est appelé à intervenir, son repos est suspendu et devra être reporté.

Article. 3 – Définition du temps d’intervention

Lorsqu’un salarié est amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, le temps d’intervention est considéré comme du travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté à partir du moment où le salarié en astreinte a connaissance de l’intervention, par téléphone, jusqu’à son retour à son domicile ou à la fin de son intervention (si télétravail).

Dès lors, si le salarié est amené à se déplacer, ses déplacements pour se rendre sur le lieu de travail et pour revenir à son domicile sont considérés comme du temps de travail effectif.

Article. 4 – Mode d’organisation des astreintes

Eu égard aux nécessités de service de l’association, les parties conviennent que les salariés visés seront d’astreinte, soit le week-end, soit les jours fériés.

Ainsi, par principe, les astreintes s’organiseront par alternance et en fonction des contraintes personnelles de chacun dans la mesure du possible.

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 17h00.

Les parties conviennent que les salariés effectuant des astreintes doivent pouvoir intervenir, si nécessaire, dans l’heure suivant le premier appel.

Un même salarié ne peut assurer d’astreinte pendant ses congés payés annuels.

Le mode d’organisation des astreintes est établi par l’employeur, le salarié ne peut refuser de faire des astreintes ou s’en prévaloir.

En cas d’empêchement imprévisible pour le salarié planifié d’astreinte, ce dernier pourra s’arranger avec ses collègues pour assurer la reprise de l’astreinte, avec validation du responsable hiérarchique.

Article 5 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Conformément à l’article 5 de l’accord de branche du 22 avril 2005 la programmation des astreintes est établie un mois à l’avance.

Si l’établissement est confronté à une situation d’urgence, telle que l’absence imprévisible d’un salarié en astreinte ou planifié d’astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit et porté à un jour minimum.
A la fin de chaque mois, le salarié concerné par les astreintes recevra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes et interventions accomplies ainsi que la compensation correspondante, conformément à l’article R.3121-2 du Code du travail.

Article 6 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation qui tient compte de la règle suivante :

  • 1h d’astreinte effectuée un samedi = 15 min de travail effectif au tarif normal
  • 1h d’astreinte effectuée un dimanche ou un jour férié = 20 min de travail effectif au tarif normal
Ainsi pour un week-end d’astreinte, la contrepartie sera calculée comme suit :
  • Prime astreinte samedi = 2,00 x taux horaire normal
  • Prime astreinte dimanche ou jour férié = 2,67 x taux horaire normal

De plus, conventionnellement, une prime d'astreinte pour une semaine de 7 jours consécutifs s'élève à 375,95 € (103 x 3,65€). Cette prime sera à proratiser en fonction du nombre de jours d'astreinte.
Aussi, pour deux jours d'astreinte la prime d’astreinte sera de 107,41€.

Article. 7 – Rémunération du temps d’intervention

Le temps d’intervention, y compris le temps de déplacement, à l’intérieur d’une période d’astreinte est considéré comme un temps de travail effectif et devra être rémunéré comme tel.
Ces temps d’intervention donnent lieu, prioritairement, à des contreparties sous forme de repos compensateur.

L'indemnité de sujétion est déclenchée en cas d’intervention les dimanches et jours fériés et est calculée comme suit :

  • Les dimanches :
Elle est calculée en fonction des heures travaillées (base), sur du travail effectif, à un taux correspondant à la valeur du point (4,447 au 1er janvier 2020) majoré de 1,54.
Aussi, pour une heure d’intervention le dimanche, le montant de l’indemnité de sujétion est de 6,85€ ((1,54 x 4,447) x 1).
  • Les jours fériés :
Elle est calculée de la même manière que les dimanches. La FEHAP précise que la base change et équivaut au nombre d'heures hebdomadaires du contrat divisé par 5, si le nombre d’heures d’intervention est inférieur à 1/5 de la durée hebdomadaire du travail.





Article. 8 – Suivi des temps d’intervention

Chaque salarié concerné par les astreintes devra déclarer, dans un délai raisonnable avant la saisie des salaires ou l’élaboration des plannings, au service administratif les temps d’interventions effectués sur le mois écoulé.
Cette déclaration précisera la nature de l’intervention ainsi que sa durée totale.

Article. 9 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il est lié à la mission définie en préambule. Il entre en vigueur le 27 mai 2020 et s’applique à compter du jour qui suit sa signature, son dépôt et son affichage.

Article. 10 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article. 11 – Formalité de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Limoges et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.


Fait à Limoges, le 11 mai 2020En 4 exemplaires



Les personnels cadresPour l’association
Parcours Territoire Autonomie
Par délégation de la Présidente
Mme Violaine VEYRIRAS

RH Expert

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