PARDON EGVB Siège social : Z.A. Les Garinnes 28 rue des Garinnes 69210 Saint-Germain-Nuelles Siret : 828 058 255 00039
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ENTRE La Société PARDON EGVB SASU, Société par actions simplifiée, située 28 rue des Garinnes, 69210 Saint-Germain- Nuelles, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le numéro SIREN 828.058.255 et ayant le numéro SIRET 828.058.255.00039, Représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président,
D'UNE PART, ET Les salariés de la Société PARDON EGVB, consultés sur le projet d'accord le 01/12/2023 D’AUTRE PART,
PREAMBULE
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société PARDON EGVB a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail.
Il a pour objectif d’harmoniser l’organisation de la durée du travail pour l’ensemble des salariés à temps plein au sein de la Société, de veiller au respect des durées maximales de travail et de permettre aux salariés de l’entreprise d’avoir une vision globale de leur temps de travail. Cet accord est donc conclu afin de définir les modalités d’organisation du temps de travail en matière d’heures supplémentaires.
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de durée du travail dans la Société.
La Société met en place en contrepartie de l’exercice d’une partie des heures supplémentaires un repos compensateur de remplacement dans les conditions ci-après définies. C’est dans ces circonstances que la direction de la Société PARDON EGVB, dépourvue de représentant du personnel et dont l’effectif est inférieur à 20 salariés a décidé, en application des articles L. 2232-23 et L. 2232-21 et suivants du code du travail, de soumettre à son personnel un projet d’accord dont le contenu est défini ci-après.
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a pour objet de compléter, préciser et déroger aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu’aux dispositions de la Convention collective du Bâtiment (IDCC 1597), ci-après : « la Convention collective ».
Il a pour but d’aménager au sein de l’entreprise, certaines des règles pour lesquelles la loi et la convention collective exigent l’intervention d’un accord d’entreprise. Le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles d’entreprise ou de branche précédemment applicables au personnel concerné ayant le même objet, ainsi qu’à tous usages et engagements unilatéraux existant en matière d’aménagement de la durée du travail.
Il est applicable aux salariés de la Société PARDON EGVB, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) et la durée du travail applicable (temps plein et temps partiel), à l’exception :
Des stagiaires,
Des cadres dirigeants, définis comme les salariés qui, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées, dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, sont habilités à prendre des décisions de façon autonome, participent effectivement à la direction de l’entreprise et bénéficient de rémunérations se situant dans les niveaux les plus élevés dans l’entreprise. Ils ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail, sauf en ce qui concerne les congés payés et autres congés légaux.
Il est précisé qu’il est toujours possible d’utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
Les parties conviennent qu’en cas d’ouverture d’un nouvel établissement, les dispositions du présent accord seront automatiquement applicables au personnel concerné. Au jour de la rédaction du présent accord, il n’existe pas d’autres établissement que celui établit au siège de la société.
ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – DUREE Le présent accord entrera en application le 1er janvier 2024 et, au plus tôt, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. ARTICLE 3 - REVISION Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion, sous réserve de l’évolution des dispositions légales applicables.
La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la conclusion initiale. L’avenant de révision devra être ratifié dans les conditions de majorité prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord à compter de sa date d’effet.
ARTICLE 4 - ADHESION Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et de la DREETS.
Elle devra également être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires.
ARTICLE 5 - DENONCIATION Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés, les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. Elle ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion de l’accord. En cas de disparition de la partie signataire employeur (notamment par voie de fusion absorption), le présent accord serait remis en cause conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail.
ARTICLE 6 - DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES Les organisations syndicales représentatives peuvent transmettre toute demande à la direction relative aux thèmes de négociation. La direction s’engage à y répondre par écrit dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande. Elle pourra proposer, si elle le juge nécessaire, un entretien avec l’organisation syndicale concernée.
ARTICLE 7 - SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE ET INTERPRETATION DE L’ACCORD Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 45 jours suivant la demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge pour étudier et tenter de régler tout différend et/ou question d’interprétation, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord. Par ailleurs, les parties conviennent de l’organisation d’une réunion de concertation annuelle portant sur le bilan général et les conditions d’application de l’accord ainsi qu’une réunion de bilan tous les 3 ans.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de six mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 - MODALITE D’INFORMATION DES SALARIES SUR L’APPLICATION ET LE SUIVI DE L’ACCORD Les salariés seront informés, par voie d’affichage, du contenu du présent accord dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt auprès de la DREETS.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord et tout au long de son application, les salariés pourront demander des explications sur le contenu et la mise en œuvre des présentes dispositions directement ou par l’intermédiaire des représentants du personnel s’ils existent.
La direction devra organiser un entretien avec chaque salarié concerné ou à défaut les représentants du personnel s’ils existent dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
En cas de dénonciation et/ou révision du présent accord, chaque salarié sera invité à faire part de ses observations quant à sa situation au regard de l’organisation du travail ou toute autre disposition mise en place par l’accord.
En tout état de cause, la mise en œuvre du présent accord et de l’aménagement du temps de travail tiendra compte des contraintes personnelles des salariés. Chaque salarié aura la possibilité d’informer la direction des particularités de sa situation personnelle et professionnelle et des contraintes qui en découlent au regard de l’organisation mise en place.
La direction recevra le salarié ou lui répondra par écrit dans le délai d’un mois.
ARTICLE 9 - DIVISIBILITE DE L’ACCORD En cas de remise en cause d’une partie des dispositions du présent accord résultant d’évolution législative ou conventionnelle, les dispositions non affectées par ces évolutions resteront en vigueur, sans que l’invalidité d’une clause affecte l’accord dans sa globalité. ARTICLE 10 - APPROBATION PAR LES SALARIES Le présent accord est négocié et signé en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui prévoit la possibilité de conclure un accord dans les entreprises de moins de 20 salariés dépourvues de représentants du personnel élus en proposant un projet d’accord aux salariés.
Les salariés ont par conséquent été informés des modalités d’organisation de la consultation par note de service affichée dans les locaux le 10/11 2023 et au cours d’une réunion qui a eu lieu le 17/11/2023. Le projet d’accord leur a été transmis le même jour. La consultation des salariés est prévue le 01/12/2023 de 16h à 16h30 dans les locaux de la société situés 28 rue des Garinnes, 69210 Saint-Germain-Nuelles. Ce vote aura lieu à bulletin secret. Les résultats de cette consultation sont annexés au présent accord et transmis à la DREETS et au conseil de prud’hommes.
ARTICLE 11 - NOTIFICATION ET DEPOT Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Une fois ratifié, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL La durée du travail d’un salarié à temps plein au sein de la Société est fixée à 39 heures hebdomadaires réparties selon l’horaire collectif affiché dans les locaux de l’entreprise.
ARTICLE 2 - DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures selon l’article L. 3121-27 du Code du travail.
ARTICLE 3 - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
En vertu de l’article L. 3121-33 du Code du travail, l’ensemble des heures supplémentaires effectuées sont majorées dès la 36ème heure à 25%.
ARTICLE 4 - REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées de la 36ème heure à la 43ème heure incluse sont rémunérées à hauteur de 125%.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIE EN REPOS Les heures supplémentaires effectuées dès la 44ème heure font l’objet d’un repos compensateur de remplacement à hauteur de 125%.
Les repos compensateurs de remplacement se cumulent et se décomptent dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Dès 7 heures cumulées, les repos compensateurs de remplacement se prennent par journée complète. Ils devront être pris avant le 31 décembre de l’année N+1. A défaut, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis non soldés au 31 décembre. Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, en application de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
– Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Compte-tenu des articles L. 3121-28 et L. 3121-30 précités du Code du travail, selon lesquels les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ; le volume annuel du contingent annuel d’heures supplémentaires sera équivalent au total des heures supplémentaires comprises entre la 36ème heure et la 43ème heure incluse de travail hebdomadaire.
Ainsi, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le volume du contingent d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par année civile et par salarié. Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les heures de travail effectif (ou assimilées à la durée effective par la loi) prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires seront celles accomplies au-delà de la durée légale, appréciées sur la période de décompte applicable au salarié concerné.
En tout état de cause, il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne doit pas porter la durée du travail au-delà des limites prévues, et notamment :
48 heures par semaine
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
10 heures par jour
L’amplitude journalière ne peut par ailleurs dépasser 13 heures par jour.
- Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel seront réalisées sur la base du volontariat et après avis du comité social et économique s’il existe. Elles donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dont le taux est fixé à 50 % tant que l’effectif est en dessous de 20 salariés et à 100 % au-delà.
Annexes :
Procès-verbal de la consultation et feuille d’émargement
Liste des établissements
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires plus un à remettre à la DREETS, à Saint-Germain- Nuelles, le 01/12/23,
(Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »)